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08/04/2009 | FRANCE | N°08-40547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-40547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'établissement public autonome Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (ADP), le 1er janvier 1982 en qualité de médecin urgentiste ; qu'en juin 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel dont il s'estimait bénéficiaire ; qu'en février 1994, l'affaire a été radiée du rôle ; que le 18 avril 1996, M. X... a signé un nouveau contrat de travail, comporta

nt la clause suivante : «Le Docteur X... Didier a pris connaissance du sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'établissement public autonome Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (ADP), le 1er janvier 1982 en qualité de médecin urgentiste ; qu'en juin 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel dont il s'estimait bénéficiaire ; qu'en février 1994, l'affaire a été radiée du rôle ; que le 18 avril 1996, M. X... a signé un nouveau contrat de travail, comportant la clause suivante : «Le Docteur X... Didier a pris connaissance du statut du personnel de type réglementaire dont les dispositions sont applicables dans leur totalité au personnel propre d'Aéroports de Paris. Eu égard aux conditions particulières d'exercice des missions qui lui sont confiées, il est convenu que le Docteur X... exerce ses fonctions dans la limite des dispositions du présent contrat exclusif de l'application des dispositions du statut du personnel des Aéroports de Paris. En conséquence de quoi, le Docteur Didier X... s'engage à se désister de toute demande ou action pendante devant les juridictions prud'homales relative à son intégration au statut d'Aéroports de Paris et renonce également à exercer toute action ultérieure devant toute juridiction d'intégration au statut du personnel d'Aéroports de Paris» ; qu'en février 2001, il a saisi d'une nouvelle demande le conseil de prud'hommes et a, en septembre 2001, demandé le rétablissement de la procédure précédemment radiée ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 6 du code civil et R. 252-12 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'après avoir retenu que la clause s'analysait en un désistement d'instance rendant irrecevables les demandes du salarié pendantes au 18 avril 1996, l'arrêt le déboute de sa nouvelle demande tendant au bénéfice du statut ADP au motif qu'il a valablement pu y renoncer ;
Attendu cependant que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que si l'engagement qu'il avait pris de se désister rendait irrecevables ses demandes formées au titre de son ancien contrat de travail, le salarié ne pouvait renoncer au bénéfice du statut ADP au titre du nouveau contrat de travail qu'il concluait ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de nature salariale sur la période postérieure au 18 avril 1996, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Didier X... de ses demandes tendant à voir dire applicables les dispositions du statut du personnel ADP et à voir en conséquence condamner la société ADP au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période de 1987 à 1995, de rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période de 1996 à 1999, de rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période de 2003 à 2003, de rappels de salaire pour travail de travail, et congés payés y afférents, pour les périodes de 1987 à février 1996, mars 1996 à 2004, de rappels de salaires pour heures de nuit et congés payés y afférents pour les périodes de 1987 à février 1996 et mars 1996 à mai 2004, de rappels de salaires pour travail les jours fériés et congés payés y afférents pour les périodes de 1987 à février 1996 et de mars 1996 à mai 2004, de rappels de prime de treizième mois et congés payés y afférents pour les mêmes périodes, de prime complémentaire de juin et congés payés y afférents pour les même périodes et d'indemnité kilométrique de 1987 à 2004, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires conformes et à la régularisation des cotisations de sécurité sociale sur ces sommes.
AUX MOTIFS QUE le Docteur X... soutient que le jugement a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause pour juger irrecevables ses demandes de revendication du bénéfice du Statut du Personnel d'Aéroports de Paris (ci-après le Statut) antérieures au 18 avril 1996 ; qu'ADP demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les demandes antérieures au 18 avril 1996 et conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées le 5 mars 2001 ; que selon l'article II du contrat signé le 18 avril 1996, intitulé "CADRE JURIDIQUE DU PRESENT CONTRAT", d'une part "le Docteur X... Didier a pris connaissance du Statut du Personnel de type réglementaire dont les dispositions sont applicables dans leur totalité au personnel propre d'Aéroports de Paris", d'autre part "eu égard aux conditions particulières d'exercice des missions qui lui sont confiées, il est convenu que le Docteur X... Didier exerce sa collaboration dans la limite des dispositions du présent contrat exclusif de l'application des dispositions du Statut Personnel d'Aéroports de Paris", "en conséquence de quoi, le Docteur X... Didier s'engage à se désister de toute demande ou action pendante devant les juridictions prud'homales relative à son intégration au Statut d'Aéroports de Paris, et renonce également à exercer toute action ultérieure devant toute juridiction portant sur une revendication d'intégration au Statut du Personnel d'Aéroports de Paris" ; qu'il ressort des termes clairs et précis de cet article que le Docteur X... s'est engagé à se désister de toute demande ou action pendante devant les juridictions prud'homales relative à son intégration au Statut et a renoncé également à exercer toute action ultérieure devant toute juridiction portant sur une revendication d'intégration au Statut du Personnel d'Aéroports de Paris "en conséquence de" son accord pour exercer sa collaboration dans la limite des dispositions du contrat exclusif de l'application des dispositions du statut de sorte que son désistement d'actions et sa renonciation au bénéfice du Statut constituent un tout indivisible ; qu' en conséquence, il convient de rechercher si le 18 avril 1996, le Docteur X... pouvait valablement renoncer au bénéfice du Statut ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 134-l du code du travail résultant de la loi 82-957 du 13 novembre 1982 et de celle 85-10 du 3 janvier 1985 que les établissements publics à statut peuvent employer du personnel dans les conditions du droit privé et qu'en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées par des conventions et accords collectifs de travail sans que l'existence d'une telle convention soit un préalable à l'emploi de personnel dans les conditions du droit privé de sorte que le Statut n'est pas assimilable à une convention collective au bénéfice de laquelle le salarié ne peut pas renoncer ; qu'au 18 avril 1996, lors de la signature de la clause litigieuse, le Docteur X... avait une ancienneté de 14 ans et 4 mois au sein d'ADP, cette ancienneté étant d'ailleurs reprise qu'il déclare expressément avoir pris connaissance du Statut, de sorte qu'il a pu renoncer à son bénéfice en pleine connaissance de cause ; que la renonciation au Statut étant valable, le désistement de toute demande ou action pendante au 18 avril 1996 devant les juridictions prud'homales relative à son intégration au Statut doit produire effet et le Docteur X... sera débouté des demandes formées postérieurement au 18 avril 1996 pour obtenir le bénéfice dudit Statut, la clause de renonciation pour le futur à toute action ne lui étant pas opposable.
ALORS QU'un salarié ne peut renoncer à l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise ; que le salarié d'une entreprise à statut bénéficiant des dispositions de ce statut ne peut en conséquence y renoncer ; qu'en jugeant la renonciation au statut valable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.134-1 et L.135-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L2233-1 et L.2254-1 du Code du travail.
ALORS encore QU'en affirmant tout à la fois que la renonciation au statut était valable et que la clause de renonciation pour le futur à toute action ne lui était pas opposable, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ou à tout le moins inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Didier X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE dans la lettre du 22 avril 2004, le licenciement est motivé par "des faits fautifs graves.., survenus le 3 avril 2004" ; qu'après avoir relaté le déroulement des faits, ADP a estimé que ces faits démontraient "clairement" un manquement aux obligations contractuelles et un refus d'appliquer les règles élémentaires relatives au fonctionnement du service médical d'urgence d'Orly (SMIJ) en ajoutant "en résumé, les principaux faits qui vous sont reprochés et qui sont constitutifs d'une faute grave sont les suivants: - Vous avez envoyé une équipe SMU incomplète en raison de votre refus injustifié et inadmissible de vous rendre auprès du patient, y compris malgré les demandes réitérées de l'équipe médicale. - Lorsque, suite à l'insistance de vos collègues, vous acceptez tardivement de vous déplacer, c'est encore avec lenteur et légèreté graves que vous vous rendez sur la piste par des moyens inadaptés comme pour afficher votre détachement voire votre désintérêt à l'égard de la situation que tous les autres témoins considéraient comme très grave. - Vous n'avez pas pris contact avec le SAMU 94 que ce soit avant ou après avoir rencontré le patient, - Vous n'avez pas établi de rapport détaillé relatant l'incident. Le caractère succinct de la fiche médicale complétée par vos soins ne relate rien de l'incident précité. fi ressort de ces faits que votre comportement est d'autant plus grave qu'aux yeux de l'équipe médicale, le responsable médical que vous êtes, a délibérément décidé de ne pas répondre personnellement à un appel d'assistance alors qu'aucune autre obligation ne le retenait dans le service"; Considérant que tout en reconnaissant que les "supérieurs hiérarchiques disposent du droit de sanctionner les fautes administratives", le Docteur X... soutient que la composition de l'équipe médicale relevait de sa seule responsabilité, que cette décision nécessitant un diagnostic médical est une décision d'ordre médical, qu'ADP devait faire appel au Conseil départemental de l'Ordre, seul compétent pour constater l'existence de fautes médicales et que le licenciement intervenu au mépris de cette procédure est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; mais que si selon l'article 19.2 du contrat du 18 avril 1996 relatif aux "conditions de résiliation du contrat", "dans le cas d'éventuelles fautes se rattachant à l'exercice médical, le Conseil Départemental de Ordre auprès duquel le Docteur X... est inscrit sera consulté pour avis préalablement à toute décision", selon les articles 1.1, 1.4, le Docteur X... engagé en qualité de médecin de garde aux sein des services de soins et d'urgence d'Aéroports de Paris, s'est engagé à appliquer les consignes administratives du Médecin Chef du Service de soins et d'urgence de l'aéroport sur lequel il exerce; qu'il est ainsi établi que le médecin de garde, indépendant pour tout ce qui concerne l'exercice de son Art, est subordonné à l'autorité de son supérieur hiérarchique pour ce qui est de l'organisation matérielle de son activité ; qu'il ressort des bulletins de paie que le Docteur X... exerçait sur l'aéroport d'Orly Gare Ouest; qu'il devait donc appliquer les consignes administratives du Médecin Chef du Service de soins et d'urgence de cet aéroport; Que dans une note du 12 février 1996, le Chef du service de Médecine de soins Orly donne compétence au "coordonnateur de garde" pour organiser la réponse à donner à un appel concernant une urgence médicale en décidant de la composition de l'équipe à envoyer; Que le Docteur X... verse une "lettre ouverte" du 4 novembre 2003 indiquant notamment que le médecin urgentiste pourra être sollicité pour une aide à la décision par le personnel infirmier chargé de la régularisation des appels ou de la garde de nuit et que "le responsable de l'équipe pour l'activité urgence sera le médecin urgentiste" ; mais considérant que cette note dont l'objet est l'organisation du service médical à la suite de son déménagement de CDG 1 vers 2F, concerne le service médical de Charles de Gaulle et non pas celui d'Orly, et ne reconnaît pas au médecin urgentiste la faculté de discuter la composition de l'équipe, sa responsabilité étant limitée à "l'activité urgence", c'est-à-dire aux actes médicaux d'urgence; que, par application cette note de service, la composition de l'équipe médicale en réponse à un appel d'urgence est une décision qui ne relève pas des attributions du médecin urgentiste, même si son avis peut être sollicité ; Qu'en conséquence, le Docteur X... est mal fondé à invoquer la nullité de la procédure de licenciement faute de saisine préalable du Conseil départemental de l'Ordre; Considérant que le Docteur X... ne fait aucune observation sur la compte- rendu de réunion des médecins de garde du 15 février 1996 dont il ressort que le médecin de garde doit apporter sans restriction, sans réserve, une réponse à la demande d'aide individuelle urgente ou non, réelle ou ressentie formulées par les usagers de l'aéroport; Qu'il ressort des rapports de l'infirmière et du coordonnateur que le Docteur X..., inclus dans l'équipe par le coordonnateur, n'est pas parti au pied de l'avion en même tant que les autres membres de cette équipe et ce malgré leur demande et qu'il les a rejoints ultérieurement à la suite d'un nouvel appel ; que le Docteur X... ne conteste pas avoir été initialement sollicité par le coordonnateur pour faire partie de l'équipe ; que la décision qu'il a prise de ne pas partir avec les autres membres de l'équipe s'analyse en un refus de respecter les consignes administratives dès lors que le coordonnateur a agi dans le cadre des notes de service alors en vigueur;
Qu'en conséquence, dès lors que la composition de l'équipe envoyée en réponse à un appel d'urgence ne relevait pas des attributions du Docteur X... et qu'en sa qualité de médecin de garde, il avait obligation d'apporter sans restriction, sans réserve, une réponse à la demande d'aide individuelle urgente ou non, réelle ou ressentie formulées par les usagers de l'aéroport, son comportement le 3 avril 2004 est constitutif de fautes graves qui justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement; Que le Docteur X... sera débouté de toutes ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu le 22 avril 2004;
ALORS QUE constitue une décision d'ordre médical la décision de dire suffisante la présence d'une équipe sans médecin, et de ne pas avertir le SAMU d'un incident ; qu'en qualifiant ces faits d'insubordination, et non de décision d'ordre médical, pour en déduire que le Conseil de l'Ordre n'avait pas à être consulté, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles R 4127-69 et R 4127-95 du Code de la Santé publique et de l'article 1134 du Code civil
ET ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Didier X... se prévalait dans ses écritures d'appel d'une cause véritable de licenciement différente de celle invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher quelle était la cause véritable du licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur (actuellement article L.1235-1 du Code du travail).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Didier X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Didier X... en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40547
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Statut réglementaire d'ordre public - Renonciation - Renonciation par avance - Interdiction - Portée

TRANSPORTS AERIENS - Aéroports de Paris - Statut du personnel - Statut réglementaire d'ordre public - Renonciation - Renonciation par avance - Interdiction - Portée

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat


Références :

article 6 du code civil

article R. 252-12 du code de l'aviation civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2007

Sur le cas de renonciation à un droit que le salarié tient de la loi, à rapprocher :Soc., 27 février 2001, pourvoi n° 99-40219, Bull. 2001, V, n° 60 (1) (rejet) ;Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 06-46330, Bull. 2009, V, n° 87 (rejet)Sur le cas de renonciation au statut collectif, à rapprocher :Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-44602, Bull. 2006, V, n° 314 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-40547, Bull. civ. 2009, V, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 111

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40547
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