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08/04/2009 | FRANCE | N°08-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-13161


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que saisi par M. Damien X... d'une demande de pension alimentaire, le tribunal de grande instance d'Ales, par jugement du 26 août 2005 a condamné son père, M. Patrick X... à lui verser une pension de 300 euros par mois et une somme de 610 euros pour frais irrépétibles ;

Attendu que M. Damien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2007), d'avoir supprimé à compter du 1er septembre 2006, la pension due par son père ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Damien X... qui avait la charge de la preuve de la persi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que saisi par M. Damien X... d'une demande de pension alimentaire, le tribunal de grande instance d'Ales, par jugement du 26 août 2005 a condamné son père, M. Patrick X... à lui verser une pension de 300 euros par mois et une somme de 610 euros pour frais irrépétibles ;

Attendu que M. Damien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2007), d'avoir supprimé à compter du 1er septembre 2006, la pension due par son père ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Damien X... qui avait la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin, ne rapportait pas cette preuve en ne versant aucune pièce propre à établir qu'il poursuivait des études universitaires, la cour d'appel a pu en déduire que la pension versée par son père pouvait être suspendue à compter du 1er septembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Damien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Damien X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR supprimé à compter du 1er septembre 2006 la pension alimentaire due par M. Patrick X... à M. Damien X...,

AUX MOTIFS QUE M. Damien X..., qui avait la charge de la preuve de la persistance de l'état de besoin invoquée, ne rapportait pas celle-ci puisqu'il ne versait aucune pièce propre à établir qu'il avait poursuivi une autre année universitaire pour 2006-2007,

ALORS D'UNE PART QUE l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants que les articles 203 et 371-2 du code civil mettent à la charge de leurs parents n'est pas limitée dans le temps et n'est pas soumise à une limitation tenant aux causes ou conséquences de l'entretien ; qu'en l'espèce, M. Damien X... avait soutenu et démontré supporter des charges de l'ordre de 578,82 pour se loger, se nourrir et se déplacer (conclusions, p. 4) et non pas seulement pour poursuivre des études ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à statuer au regard de la seule nécessité de poursuivre une nouvelle année universitaire sans examiner les autres besoins de M. Damien X... ; qu'elle a donc violé les textes susvisés,

ALORS D'AUTRE PART QU'en n'examinant la demande de M. Damien X... qu'au regard de la nécessité de poursuivre une année universitaire sans avoir égard aux autres besoins liés à la nécessité de se loger, se nourrir et se déplacer que celui-ci avait fait valoir dans ses conclusions (ibid. p. 4), la cour d'appel n'a pas répondu à celles-ci ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13161
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-13161


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13161
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