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08/04/2009 | FRANCE | N°08-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2009, 08-12366


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'acquéreur n'établissait pas avoir fait de l'usage constant et spécifique du sous-sol complet qui n'était pas davantage désigné, en l'absence de mention d'une rampe d'accès définissant un usage de garage ou de pièces composant le sous-sol permettant de déduire un usage particulier, une condition déterminant soit son consentement, soit le prix consenti ; qu'il n'établissait pas davantage l'existence d'inondations autres qu'

exceptionnelles et que le défaut du bien antérieurement donné en location p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'acquéreur n'établissait pas avoir fait de l'usage constant et spécifique du sous-sol complet qui n'était pas davantage désigné, en l'absence de mention d'une rampe d'accès définissant un usage de garage ou de pièces composant le sous-sol permettant de déduire un usage particulier, une condition déterminant soit son consentement, soit le prix consenti ; qu'il n'établissait pas davantage l'existence d'inondations autres qu'exceptionnelles et que le défaut du bien antérieurement donné en location pendant de nombreuses années à différents locataires, avait suscité leurs réclamations réitérées, une réduction du prix du loyer et-ou leur départ en raison de l'inadéquation du sous-sol à leur habitation de plain-pied, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'acheteur n'établissait pas l'existence soit d'une réticence dolosive, soit d'un vice caché, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame Y... ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, selon les termes du compromis de vente en date du 5 avril 2001, et ceux à cet égard identiques de l'acte notarié subséquent en date du 7 mai 2001, le bien litigieux, situé à Longues sur Mer, lieu-dit de Fontenailles, est ainsi désigné : « un pavillon sur sous-sol complet » ; que l'acte notarié précise « comprenant : plain pied composé de : entrée, cuisine aménagée, salle, salon, cheminée, véranda, trois chambres, salle de bains, WC, dépendance. L'ensemble édifié sur un terrain cadastré … ainsi que les meubles meublants garnissant le bien selon un état amiable annexé à l'acte, mais non produit par les parties ; que l'acheteur n'établit pas avoir fait de l'usage constant et spécifique du sous-sol complet, qui n'est pas davantage désigné (en l'absence de mention d'une rampe d'accès définissant un usage de garage ou de pièces composant le sous-sol permettant de déduire un usage particulier, etc.) une condition déterminant soit son consentement, soit le prix consenti ; que l'acheteur n'établit pas davantage l'existence d'inondations autres qu'exceptionnelles (par la remontée de la nappe phréatique jusqu'au niveau bas du sous-sol, ou par l'irruption d'eaux extérieures formant une couche de quelques centimètres de profondeur en sous-sol du pavillon) que le défaut du bien, antérieurement donné en location pendant de nombreuses années à différents locataires, a suscité leurs réclamations réitérées, une réduction du prix du loyer, et / ou leur départ, en raison de l'inadéquation du sous-sol à leur habitation de plain pied ; qu'en conséquence, même si l'on peut regretter que le vendeur ne se soit pas astreint à fournir une information sur ce défaut auquel il avait tenté de remédier, l'acheteur n'établit pas l'existence à son détriment, soit d'une réticence dolosive, soit d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que par acte notarié du 7 mai 2001, Monsieur et Madame Y... ont vendu à Monsieur X... « un pavillon sur sous-sol complet » ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en restitution d'une partie du prix de la vente, qu'il n'établit pas avoir fait de l'usage du sous-sol complet une condition déterminante de son consentement ou du prix du bien, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande en restitution d'une partie du prix de la vente, que les inondations affectant son bien étaient exceptionnelles et n'avaient suscité des précédents occupants ni plainte ni réduction du prix, sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 6 et 7), si, par leur répétition et leur intensité, elles ne rendaient pas la maison de Monsieur X... impropre à l'usage auquel il la destinait ou si elles n'en diminuaient pas tellement l'usage que ce dernier ne l'aurait pas acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le dol peut résulter du silence gardé par un cocontractant ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur et Madame A... ne se sont pas astreints à informer Monsieur X... du défaut affectant le bien immobilier acheté auquel ils avaient tenté de remédier ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un dol commis par les vendeurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12366
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-12366


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12366
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