La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-12125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-12125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que dans le but d'optimiser les coûts de production de ses supports de communication, la société Galeries Lafayette a conclu le 4 septembre 2002 avec la société Pandora un contrat de prestations de services ; qu'au vu des productions de l'année 2001, l'assiette de l'étude a été estimée dans un référentiel à la somme de 6 648 345 euros et le montant total des économies réalisables à 2 429 869,05 euros, soit 37 % des dÃ

©penses ; que la rémunération de la société Pandora était proportionnelle aux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que dans le but d'optimiser les coûts de production de ses supports de communication, la société Galeries Lafayette a conclu le 4 septembre 2002 avec la société Pandora un contrat de prestations de services ; qu'au vu des productions de l'année 2001, l'assiette de l'étude a été estimée dans un référentiel à la somme de 6 648 345 euros et le montant total des économies réalisables à 2 429 869,05 euros, soit 37 % des dépenses ; que la rémunération de la société Pandora était proportionnelle aux économies réalisées ; que, par une lettre du 24 novembre 2003, la société Galeries Lafayette a avisé la société Pandora de ce que le résultat de l'année écoulée montrait une économie constatée de 847 000 euros, soit un taux de réussite de 19,67 % au lieu des 37 % prévus, de sorte qu'ayant déjà perçu la somme de 352 000 euros, aucune somme ne lui restait due au titre de ses honoraires ; que soutenant que sa rémunération devait être calculée sur la base des économies prévues au référentiel, la société Pandora a assigné la société Galeries Lafayette aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 128 000 euros restant due en exécution du contrat ; qu'elle a également soutenu que la société Galeries Lafayette ayant réduit unilatéralement ses actions commerciales, sa rémunération devait être calculée sur la base des économies démontrées et non sur la base des économies réalisées ;
Attendu que la société Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Pandora, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Attendu que c'est sans dénaturer le contrat de prestations de services du 4 septembre 2002, dont les termes ambigüs devaient être interprétés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé d'une part que le contrat litigieux ne garantissait aucune somme minimale pour les actions des Galeries Lafayette pour lesquelles cette société aurait dû avoir recours à l'expertise de la société Pandora, dans la mise en oeuvre des préconisations du rapport, d'autre part qu'en l'absence de pièces probantes de la part de la société Pandora, les Galeries Lafayette produisaient aux débats des éléments démontrant que cette société avait été associée à compter de décembre 2002, à une procédure d'appel d'offres visant à lancer les actions de communication dont elle avait besoin, que, ce faisant, la société Pandora ne pouvait utilement demander l'application des dispositions de l'article 5-4 du contrat, aucun acte tenant aux Galeries Lafayette n'étant démontré sur la mise en place des économies préconisées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selafa MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Selafa MJA, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SNC PANDORA de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «au soutien de son appel, la société SELAFA es qualités estime que sa rémunération est assise sur la base des économies démontrées telles qu'elles résultent de son rapport d'expertise, que c'est par le seul fait des GALERIES LAFAYETTE qu'elle n'a pu, à compter de novembre 2003, exercer régulièrement sa mission et qu'il lui est donc contractuellement dû, en vertu de l'article 5.4 du contrat, 20 % des économies démontrées, soit 128.000 ; qu'en réplique l'intimée fait valoir qu'elle ne s'était nullement engagée à maintenir son volume d'achats de communication pour la période 2002-2003, que le contrat ne prévoit pas une rémunération sur la base d'économies prévisionnelles, que l'appelante ne peut se prévaloir de l'article 5.4 du contrat dès lors que celui-ci concerne la situation dans laquelle les GALERIES LAFAYETTE ne mettraient pas en oeuvre les préconisations de leur cocontractante ; qu'aux termes des dispositions contractuelles, la société PANDORA, qui était tenue de produire pour le 4 septembre 2002 les résultats de son étude, devait ensuite, dans une phase III dite de mise en place des économies démontrées par le rapport, faire valoir son expertise dans la phase de négociations ; que pour cette phase, la société PANDORA devait être rémunérée en fonction d'un pourcentage croissant basé sur le montant total des économies réalisées, étant entendu qu'il lui était imposé en contrepartie un montant minima d'économies (1.500.000 HT cumulées et 300.000 pour 2002) ; que la société PANDORA estime que les GALERIES LAFAYETTE, en arrêtant, d'une part, en janvier 2003, les paiements des factures mensuelles établies sur la base de ses prévisions, et en ne la mettant plus à même, d'autre part, de lui porter son assistance, a manqué à ses obligations, ce qui permet la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5.4 du contrat ; que le contrat litigieux dispose que «le référentiel établi par la SNC PANDORA) sera le document de base pour le calcul des économies réalisées» (article 2A), que la société PANDORA entend se fonder sur cette dispositions pour dire que les GALERIES LAFAYETTE qui, en acceptant d'entrer dans la phase Ill du contrat, ont validé le référentiel, se trouveraient, par là même, obligées au regard des sommes mentionnées par celui-ci ; que toutefois le contrat litigieux, qui n'a été signé que postérieurement à la remise du rapport et du référentiel, le 4 septembre 2002, ne garantissait aucune somme minimales des actions des GALERIES LAFAYETTE pour lesquelles cette société aurait dû avoir recours à l'expertise de la société PANDORA dans la mise en oeuvre des préconisations du rapport ; que la seule référence chiffrée pour l'établissement du référentiel est une somme de 6.228.000 , dite «assiette d'étude estimée par PANDORA, sur la base des productions 2001» ; que si, s'agissant de la rémunération, l'article 5.2 prend pour base de calcul de la facturation mensuelle les économies prévues (telles que fixées par le référentiel), cet article n'en précise pas moins que «chaque trimestre, il sera établi une régularisation des montants dus après les économies réalisées sur les actions commerciales dudit trimestre» ; que ce mode de calcul de la rémunération définitive de la société PANDORA renvoie nécessairement, non à des économies prévisionnelles ou démontrées, mais aux économies réalisées au regard des actions de communication du trimestre ; qu'en l'absence de pièces contraires probantes de la part de l'appelante, les GALERIES LAFAYETTE produisent aux débats des éléments démontrant que la société PANDORA a été associée, à compter de décembre 2002, à une procédure d'appel d'offres visant à lancer les actions de communication dont elle avait besoin, que ce faisant la société PANDORA ne peut utilement demander l'application des dispositions de l'article 5.4 du contrat, aucun acte «tenant aux GALERIES LAFAYETTE» n'étant démontré sur la mise en place des économies préconisées ...» (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du contrat de prestations de services liant les parties que l'économie de ce contrat repose sur un « référentiel » établi par la SNC PAN DORA sur la base des données de l'exercice écoulé fournies par la SA GALERIES LAFAYETTE, ce référentiel désignant «le champ d'intervention de la SNC PANDORA» et servant d'«outil de référence permettant de mesurer les économies réalisées», étant précisé que «l'assiette d'étude estimée par la SNC PANDORA sur la base des productions 2001 est de 6.228.000 (catalogues + affichage + PLV)» ; qu'il est constant que pour l'année 2003 la SA GALERIES LAFAYETTE a unilatéralement ramené l'assiette de ses productions à la somme de 4.306.000 , ce qui a nécessairement faussé les résultats escomptés et réduit les honoraires proportionnels de la SNC PANDORA ; qu'en affirmant cependant que «le contrat litigieux, qui n'a été signé que postérieurement à la remise du rapport et du référentiel, le 4 septembre 2002, ne garantissait aucune somme minimale des actions des GALERIES LAFAYETTE pour lesquelles cette société aurait dû avoir recours à l'expertise de la société PANDORA dans la mise en oeuvre des préconisations du rapport», tout en constatant que le référentiel, nécessairement adopté par la signature postérieure du contrat, avait été établi sur la base d'une «assiette d'étude estimée par la SNC PANDORA, sur la base des productions 2001 de 6.228.000 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes clairs et précis de l'article 5.4 du contrat de prestations de services liant les parties, relatif à la rémunération de la SNC PANDORA, que «si pour des raisons tenant aux GALERIES LAFAYETTE certaines économies... n'étaient pas mises en place, le taux de rémunération proportionnelle de PANDORA serait de 20 % des économies démontrées» ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient la SNC PANDORA en soulignant que «toute l'économie du contrat reposant sur le référentiel validé par la société GALERIES LAFAYETTE, cette dernière ne pouvait donc valablement, sauf à léser gravement la société PANDORA, décider unilatéralement de réduire l'assiette des travaux d'environ 30 %» (p.10 de ses conclusions d'appel), si, à supposer même qu'elle reste libre de décider de l'amplitude de ses actions de communication, la diminution de 30 % de son budget pour l'année 2003 imposée unilatéralement par la SA GALERIES LAFAYETTE à la SNC PANDORA ne constituait pas au sens de l'article 5.4 du contrat une «raison tenant aux GALERIES LAFAYETTE» justifiant le droit de la prestataire de services à une rémunération «de 20 % des économies démontrées» et non pas seulement des économies réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes clairs et précis de l'article 5.4 du contrat de prestations de services liant les parties, relatif à la rémunération de la SNC PANDORA, que «si pour des raisons tenant aux GALERIES LAFAYETTE certaines économies ... n'étaient pas mises en place, le taux de rémunération proportionnelle de la SNC PANDORA serait de 20 % des économies démontrées» ; qu'au soutien de ses prétentions tendant à l'application de ces stipulations, la SNC PAN DORA invoquait encore l'obstruction à l'exécution de bonne foi du contrat manifestée par l'agence GOL et relayée par la SA GALERIES LAFAYETTE et dénonçait la connivence de celles-ci pour court-circuiter son intervention au stade de la mise en place du contrôle, c'est-à-dire, après appels d'offres, au stade des négociations et de leur suivi ; qu'elle versait aux débats de nombreux documents établissant notamment la concrétisation d'importants achats sans respect du processus convenu, ce nonobstant ses nombreuses réclamations ; qu'en se bornant à affirmer sur ce point «qu'en l'absence de pièces contraires probantes de la part de l'appelante, les GALERIES LAFAYETTE produisent aux débats des éléments démontrant que la société PANDORA a été associée, à compter de décembre 2002, à une procédure d'appel d'offres visant à lancer les actions de communication dont elle avait besoin», et qu'«aucun acte tenant aux GALERIES LAFAYETTE n'étant démontré sur la mise en place des économies préconisées», sans analyse circonstanciée des faits de l'espèce et des documents versés aux débats, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12125
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-12125


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award