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08/04/2009 | FRANCE | N°08-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2009, 08-10855


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2007), que par acte notarié du 5 mars 1991, complété par avenants des

10 et 25 septembre 1992, la société UCB bail a consenti à la société civile immob...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2007), que par acte notarié du 5 mars 1991, complété par avenants des 10 et 25 septembre 1992, la société UCB bail a consenti à la société civile immobilière Les Jardins (la SCI) deux contrats de crédit-bail avec la caution solidaire de ses associés, dont M. X..., son gérant ; qu'un jugement du 8 juillet 1994 a ouvert à l'égard des époux X... une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 9 février 1996, Mme G... étant désignée liquidateur ; que la SCI ayant cessé de payer les loyers, diverses procédures judiciaires l'ont opposée à la société UCB bail, dont l'une, devant le tribunal de grande instance de Paris, tendant à la résolution du contrat de crédit-bail ; qu'après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI en date du 17 mai 1999, tenue en l'absence du liquidateur, la société UCB bail et la SCI ont signé le 27 mai 1999 un protocole d'accord prévoyant la résiliation amiable du contrat de crédit-bail et de ses avenants ainsi que la cession des droits de la SCI au profit d'une autre société, sous diverses conditions suspensives dont celle de la confirmation par Mme G... du désistement de son action devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'invoquant la méconnaissance de la règle de l'unanimité prévue par les statuts, Mme G... a assigné la SCI en annulation de l'assemblée du 17 mai 1999 et en inopposabilité de la cession des droits nés des contrats de crédit-bail, puis a appelé en déclaration de jugement commun les associés de la SCI ;
Attendu que pour déclarer M. H..., désigné en qualité de nouveau liquidateur en remplacement de Mme G..., irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que si tout associé a un intérêt légitime à contester la régularité du vote des assemblées générales de la société, il doit exister un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention de l'associé dans le cadre de l'affectio societatis, puisque la nullité qualité d'associé présuppose l'intention de s'associer et de rester associé et qu'il en résulte que la prétention d'un associé doit présenter un intérêt légitime pour la société ou pour la préservation de son propre patrimoine ; que si M. X... et son mandataire judiciaire ont quelques raisons pour critiquer les conditions dans lesquelles est intervenue l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999, puisque la règle de l'unanimité n'a pas été respectée et que la SCI et les associés signataires se sont ouvertement dispensés d'attendre l'autorisation du juge-commissaire, cependant, M. H..., dès lors qu'il n'évoque plus le versement de l'indemnité qui, primitivement, était réclamée par Mme G... pour couvrir les frais de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris, n'attache plus aujourd'hui la moindre importance au versement d'une telle indemnité qui, à l'époque, constituait pour son prédécesseur, le seul obstacle à la signature d'une transaction et, ce faisant, entérine implicitement la position adoptée en 1996 par son prédécesseur qui avait alors accepté, sans contrepartie financière, la signature d'un protocole d'accord ; que si la transaction devait être annulée, la clause résolutoire serait acquise et la SCI et ses associés seraient tenus de rembourser l'intégralité des loyers impayés, outre l'indemnité conventionnelle de résiliation, les indemnités de retard et la clause pénale, auxquelles la société UCB Bail a renoncé en signant l'accord, et qu'il en résulte que l'annulation de l'assemblée serait catastrophique pour la SCI et que la transaction apparaît comme ayant été le seul moyen pour celle-ci d'éviter l'état de cessation des paiements ; que la SCI et les associés signataires se sont désistés de leurs prétentions et qu'à la date où M. X... et son liquidateur sont intervenus à la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, avait déjà été prononcé un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mai 1997 qui a confirmé une ordonnance admettant la créance de la société UCB bail dans la liquidation judiciaire de M. X..., ce qui a eu pour effet de valider le contrat de crédit-bail dans les rapports de celui-ci avec le crédit-bailleur, de sorte que M. H... ne saurait sérieusement vouloir remettre en cause le contrat de crédit-bail dans une autre procédure judiciaire ; que dans ces conditions, M. X... ne saurait compter sur un retour à meilleure fortune de la SCI, susceptible d'entraîner un accroissement de ses propres actifs, à travers une augmentation de la valeur des parts sociales qu'il détient au sein de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas un intérêt légitime, distinct de celui de la société, à agir en nullité d'une délibération irrégulièrement adoptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCI Les Jardins, la SCI Bichat, représentée par Mme G..., ès qualités, les époux Y..., les époux Z..., Mme B..., les époux C..., M. D..., ès qualités et la société UCB bail, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Jardins, des époux Z..., de Mme B..., des époux C... et de la société UCB bail, et les condamne, ensemble, à payer à M. H..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Bernard X..., représenté par Maître H..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE Maître H..., ès qualités doit encore justifier d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'action engagée par Maître H... ès qualités tend à obtenir l'annulation des assemblées générales extraordinaires de la SCI LES JARDINS des 22 avril 1996, 16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999, et par voie de conséquence, à voir déclarer inopposable à Monsieur X... et à la SCI LES JARDINS la cession des droits à crédit bail intervenue aux conditions du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 ; qu'il sera préalablement constaté que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce ; que la Cour ne dispose donc pas des procès verbaux des assemblées générales dont l'annulation est réclamée, exception faite du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999, produit en annexes par l'avocat de la SCI LES JARDINS (pièce n° 13) ; que l'intérêt à agir de Maître H... sera donc analysé uniquement en tant que l'appel tend à l'annulation de cette dernière assemblée générale, avec ses conséquences sur la cession des droits à crédit bail intervenue aux conditions du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 ; que l'assemblée générale extraordinaire litigieuse du 17 mai 1999 devait permettre aux associés de la SCI LES JARDINS d'autoriser une transaction dans le litige opposant ladite SCI à la société UCB BAIL, avec cession des droits au profit d'une autre société civile immobilière ; certes que Monsieur X... et son mandataire judiciaire ont quelques raisons pour critiquer les conditions dans lesquelles est intervenue l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999 ; en effet que, s'il ressort des pièces versées aux débats que Maître G..., alors mandataire liquidateur, avait été régulièrement convoquée à ladite assemblée générale extraordinaire, le mandataire judiciaire avait cependant clairement fait savoir à la SCI LES JARDINS qu'il ne s'opposait pas personnellement à la transaction sous réserve toutefois du paiement d'une indemnité destinée à couvrir les frais de procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et sous réserve de l'homologation par le juge-commissaire ; que le jour de l'assemblée générale extraordinaire, qui se déroulait dans le bureau de l'avocat de la SCI LES JARDINS, une délibération a été prise par les associés présents, en dehors de la présence de Maître G... qui avait annoncé son absence dans la mesure où les réserves émises par elle n'étaient pas encore levées, de sorte que la règle de l'unanimité n'a pas été respectée ; que les associés présents ont tenté de pallier cette absence par l'introduction d'une condition suspensive, qui a été reproduite dans le protocole d'accord du 27 mai 1999 ; qu'il est cependant constant qu'à la date du 31 mai 1999, ladite condition suspensive tenant à l'accord de Maître G... n'avait pas été obtenue ; qu'il apparaît ainsi que la SCI LES JARDINS et les associés signataires du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999 d'une part et la société UCB BAIL d'autre part se sont ouvertement dispensés d'attendre l'autorisation du juge-commissaire pour entériner la renonciation par la SCI aux droits résultant du contrat de crédit bail immobilier et la cession de ces droits au profit de la société UCB BAIL, alors qu'ils savaient pertinemment à travers l'introduction d'une condition suspensive, que le feu vert de ce magistrat et l'autorisation du Tribunal étaient indispensables à la validité du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 et qu'il serait impossible d'obtenir la réalisation de cette condition avant le terme fixé au 31 mai 1999 ; cependant qu'aujourd'hui, au soutien de son appel, Maître H... ès qualités n'évoque plus le versement de l'indemnité qui, primitivement, était réclamée par Maître G... pour couvrir les frais de procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, tendant à obtenir, aux côtés des autres associés de la SCI LES JARDINS, la résolution du contrat de crédit bail immobilier consenti par la société UCB BAIL ; qu'il faut en déduire que le mandataire liquidateur n'attache plus aujourd'hui la moindre importance au versement d'une telle indemnité qui, à l'époque, constituait pour son prédécesseur, Maître G..., le seul obstacle à la signature d'une transaction ayant pour objet l'abandon des droits de crédit bailleur au profit d'une autre SCI ; d'ailleurs que ce faisant, Maître H... entérine implicitement la position adoptée en 1996 par son prédécesseur, Maître G..., qui avait alors accepté, sans contrepartie pécuniaire, la signature d'un protocole d'accord transactionnel concernant l'immeuble de LUNEVILLE, abandonné au profit d'une autre société civile immobilière ; enfin que, si les règles de la procédure collective ont manifestement été ignorées par la SCI et la société UCB BAIL, qui ont signé le 27 mai 1999 un protocole d'accord transactionnel en sachant pertinemment que le juge-commissaire n'avait pas donné son agrément à une transaction qui intéressait collectivement les créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., l'intérêt légitime de l'action aujourd'hui engagée par le mandataire liquidateur doit être analysé par référence au but poursuivi à travers l'action en justice, clairement exposé dans ses prétentions, à savoir l'inopposabilité « à Monsieur X... et à la SCI LES JARDINS » de « la cession des droits à crédit bail de la SCI LES JARDINS aux conditions du protocole d'accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet » ; qu'à cet égard, le tribunal a relevé à bon droit, par des motifs que la Cour fait siens, que la transaction avec le crédit-bailleur devait être annulée, la clause résolutoire serait acquise et la SCI LES JARDINS et ses associés cautions seraient tenus de rembourser l'intégralité des loyers impayés, outre l'indemnité conventionnelle de résiliation, les indemnités de retard et la clause pénale, auxquelles la société UCB BAIL a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu ; qu'il en résulte que l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1999 serait catastrophique pour la SCI LES JARDINS ; que la transaction apparaît ainsi comme ayant été le seul moyen pour la SCI d'éviter l'état de cessation des paiements ; que l'appelant tente de s'opposer à cette argumentation de bon sens en faisant valoir que l'annulation des assemblées générales et l'inopposabilité du protocole d'accord transactionnel auraient pour conséquence de faire revivre la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de PARIS, ayant pour objet la résolution du contrat de crédit bail, de sorte que la SCI LES JARDINS et ses associés pourraient légitimement espérer obtenir, dans le carde de cette action, la résolution du contrat de crédit bail immobilier et le versement de dommages-intérêts élevés, ce qui augmenterait simultanément les droits de Monsieur X..., associé ; cependant que la SCI LES JARDINS et les autres associés/ cautions, parties initialement demanderesses à ladite procédure (assignation du mois d'avril 1997), se sont désistés de leurs prétentions ; que Monsieur X... et son liquidateur ne sont eux-mêmes intervenus aux côtés de la SCI LES JARDINS et d'autres demandeurs pour réclamer la résolution judiciaire du contrat de crédit bail en des termes similaires, que par un acte d'intervention volontaire déposé le 10 septembre 1997 ; qu'à cette date avait déjà été prononcé un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 27 mai 1997 qui a confirmé une ordonnance rendue le 16 novembre 1995 par le juge-commissaire, admettant la créance de la société UCB BAIL dans la liquidation judiciaire de Monsieur X... pour un montant de 1. 384. 235 Francs au titre des loyers non réglés en exécution du contrat de crédit-bail du 5 mars 1991, portant donc sur les immeubles visés dans la présente procédure (situés...) ; que cette décision a eu pour effet de valider le contrat de crédit bail dans les rapports de Monsieur X... et de la société UCB BAIL, et de fixer définitivement la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire ; ainsi que l'appelant ne saurait sérieusement vouloir remettre en cause le contrat de crédit bail dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, susceptible d'être portée ou reprise devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ; d'ailleurs que l'immeuble a entre-temps été vendu à une autre société civile immobilière consécutivement à la signature du protocole d'accord du 27 mai 1999 ; enfin que l'argumentation développée par l'appelant relativement aux dommages-intérêts susceptibles de revenir à la SCI LES JARDINS à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile qui aurait été déposée par Monsieur X... et par son fils Jean-Bernard apparaît sans intérêt, et ce viserait-elle la société UCB BAIL, dans la mesure où le plaignant n'est pas la SCI LES JARDINS ; dans ces conditions que l'appelant ne saurait davantage compter sur un retour à meilleure fortune de la SCI LES JARDINS, susceptible d'entraîner un accroissement de ses propres actifs, à travers une augmentation de la valeur des parts sociales qu'il détient encore au sein de ladite société ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par le mandataire liquidateur de Monsieur X... pour défaut d'intérêt à agir (sans qu'il y ait lieu de se prononcer, comme l'a fait le premier juge, sur la date à laquelle devront être évaluées les parts sociales de Monsieur X... au sein de la SCI LES JARDINS ;
1°) ALORS QUE l'associé d'une société civile a intérêt à faire sanctionner l'irrégularité de ses décisions ; qu'en affirmant que le représentant de Monsieur X... n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'assemblée générale de la SCI LES JARDINS, société dont il était l'un des associés, adoptée, selon les propres constations de l'arrêt, en violation de la règle de l'unanimité, par laquelle avait été approuvée la conclusion d'une transaction avec la société UCB BAIL et que cette transaction lui soit déclarée inopposable dès lors qu'une telle annulation aurait des conséquences défavorables pour la société, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 1832 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait se substituer aux associés pour apprécier l'intérêt d'une décision sociale et déclarer irrecevable l'action tendant à son annulation ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande formée par le mandataire liquidateur de Monsieur X... pour défaut d'intérêt à agir en vue de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI LES JARDINS en date du 17 mai 1999, que l'annulation de ladite assemblée générale serait « catastrophique » pour la SCI LES JARDINS, la Cour d'appel a violé les articles 1852 et 1854 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l'engagement de l'action ; qu'en décidant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée par le mandataire liquidateur de Monsieur X... pour défaut d'intérêt à agir en vue de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI LES JARDINS en date du 17 mai 1999 que la société SCI LES JARDINS se serait désistée de son action à l'encontre de la société UCB BAIL en résolution des contrats de crédit-bail sans rechercher si ce désistement était antérieur ou postérieur à l'introduction de la demande en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10855
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2007, 05/04064

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-10855


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10855
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