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08/04/2009 | FRANCE | N°08-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-10724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 9 mars 1983 a prononcé la séparation de corps d'entre M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 7 novembre 2000 a converti la séparation de corps en divorce ; que des difficultés se sont élevées entre les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y av

oir lieu à "récompense" au titre des travaux effectués par elle ;

Attendu qu'après ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 9 mars 1983 a prononcé la séparation de corps d'entre M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 7 novembre 2000 a converti la séparation de corps en divorce ; que des difficultés se sont élevées entre les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à "récompense" au titre des travaux effectués par elle ;

Attendu qu'après avoir souverainement relevé, par motifs propres et adoptés que les travaux réalisés par Mme Y... n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'immeuble, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de ces travaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la créance de l'indivision contre M. X... au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient, d'une part, que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été ordonnée par le jugement prononçant la séparation de corps en date du 9 mars 1983 et que, dès cette date, l'épouse a pu réclamer des indemnités d'occupation, d'autre part, que le 13 janvier 2000, Mme Y... a signifié à la partie adverse des conclusions afin que l'expertise sollicitée par son époux porte sur le montant de l'indemnité d'occupation et que ces conclusions étant interruptive de la prescription, elle pouvait réclamer les indemnités pour l'occupation des lieux pendant les cinq années précédentes, sa réclamation ne pouvant pas porter sur une occupation antérieure au 13 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui, soutenait, d'une part, qu'en application de l'article 2253 du code civil, la prescription ne court point entre époux, d'autre part, que si les époux étaient séparés de corps par jugement du mois de mars 1983, le divorce n'avait été prononcé qu'en novembre 2000, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu courir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 45 267 euros la créance de l'indivision contre M. X... au titre des indemnités d'occupation, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la créance de l'indivision contre M. X... au titre des indemnités d'occupation à la somme de 45.267 euros ;

AUX MOTIFS QUE André X... a occupé privativement l'immeuble commun du 9 novembre 1982 au 29 décembre 1998 ;

Que M. X... entend se prévaloir de la prescription édictée par l'article 815-10 du Code civil, aux termes duquel aucune recherche d'indemnités d'occupation n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elles ont été perçues ou auraient pu l'être ;

Que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été ordonnée par le jugement prononçant la séparation de corps en date du 9 mars 1983 et que dès cette date, l'épouse a pu réclamer des indemnités d'occupation ; que le 13 janvier 2000, Mme Y... a signifié des conclusions à la partie adverse, aux termes desquelles elle demande que l'expertise sollicitée par son époux porte sur le montant de l'indemnité d'occupation ; que ces conclusions sont interruptives de la prescription et qu'elle peut réclamer les indemnités pour l'occupation des lieux pendant les cinq ans précédents, sa réclamation ne pouvant pas porter sur une occupation antérieure au 13 janvier 1995 ;

Que l'indemnité d'occupation peut être réduite s'il apparaît que les obligations alimentaires ont été fixées en fonction d'une occupation gratuite ; qu'en 1995, le dernier enfant à charge avait accédé à l'autonomie ; que l'épouse percevait la pension alimentaire fixée par le jugement de séparation de corps, le jugement ayant constaté que l'épouse était au chômage alors que le mari gagnait 10.000 francs par mois, sans référence à la jouissance du domicile conjugal ;

Qu'aucun motif ne justifiant que M. X... occupe gratuitement le bien indivis, il sera reconnu à l'indivision post-communautaire, pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 une créance se détaillant ainsi :

1995 : 11 mois ½ de 1995 : 10. 711,79 euros,
1996 : 11.398,92 euros,
1997 : 11.538 euros,
1998 : 11.618,40 euros

ALORS QUE le délai de l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, est un délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension ;

D'où il suit qu'en retenant que la demande de Mme Y... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative de l'immeuble commun par M. X... du 9 novembre 1982 au 29 décembre 1998 ne pouvait pas porter sur une occupation antérieure au 13 janvier 1995, en application de la prescription quinquennale posée par l'article 815-10 du Code civil, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le bénéfice de l'article 2253 du Code civil, suspendant le cours de la prescription entre époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à récompense au titre des travaux effectués par Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend au remboursement de travaux financés par elle, qui auraient assuré la conservation de l'immeuble et participé à son amélioration, ayant procuré à l'indivision un profit subsistant au jour du partage ;

Que l'expert judiciaire a décrit l'immeuble en 2004 comme étant en mauvais état d'entretien et de conservation, sans chauffage, avec une installation électrique non-conforme, une toiture en état médiocre ; qu'il a vérifié les factures présentées par Mme Y... et estimé qu'elles étaient afférentes à des travaux d'entretien, qu'il ne s'agissait pas de travaux importants portant sur les structures et la toiture, que leur coût était faible et qu'ils n'avaient pas apporté de plus-value à l'immeuble ; que Mme Y... produit des factures de consommation d'eau, d'électricité ou de ramonage, de petites fournitures (colle, piles électriques, peinture, mastic, huile, bois ou béton en quantités très peu importantes, produits d'entretien, papier peint, ramonage, pose d'un four, réparations de fuite d'eau, nettoyage des gouttières) toutes dépenses qui sont liées à l'occupation de l'immeuble, et ne peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'elle a également fait effectuer des travaux de démolition du double mur ou de la condamnation de portes, qui sont liés à la séparation de l'immeuble en deux parties distinctes, et n'ont apporté aucune plus-value ;
que la facture d'électricité de l'entreprise Rénovation n'a pas amélioré l'installation électrique, qui est hors norme, pas plus que les travaux réalisés sur la cheminée et sur la toiture, que l'expert judiciaire n'a pas retenu comme des travaux ayant apporté une plus-value ; que le jugement souligne à juste titre la faiblesse du coût des travaux relatifs au renforcement de la poutre maîtresse, permettant de croire qu'il s'agit de travaux de pur entretien, n'ayant apporté aucune amélioration à l'immeuble ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à se faire reconnaître une créance de 11.902 euros ;

ALORS QUE il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, quelle que soit leur importance ;

De sorte qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à récompense au titre des travaux effectués par Mme Y..., motifs pris de ce que les factures produites par l'indivisaire et vérifiées par l'expert sont afférentes à des travaux d'entretien, qu'il ne s'agissait pas de travaux importants portant sur les structures et la toiture, que leur coût était faible et qu'ils n'avaient pas apporté de plus-value à l'immeuble, alors pourtant qu'il lui appartenait de tenir compte des dépenses de conservation engagées par Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er in fine du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10724
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-10724


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10724
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