La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-10024


Donne acte au comptable des impôts de Basse-Terre, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe et du directeur général des impôts de ce qu'il déclare expressément renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement ;
Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 15 mai 2000, M. Y... a fait donation entre vifs à Mme Z..., de l'usufruit pour une durée de vingt ans d'un immeuble sis à Bourg-de-Saint-Claude, lequel était grevé d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Trésor public le 22 août 1997 ; que, par acte du 2

2 septembre 2003, le receveur divisionnaire des impôts de Basse-Terre a...

Donne acte au comptable des impôts de Basse-Terre, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe et du directeur général des impôts de ce qu'il déclare expressément renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement ;
Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 15 mai 2000, M. Y... a fait donation entre vifs à Mme Z..., de l'usufruit pour une durée de vingt ans d'un immeuble sis à Bourg-de-Saint-Claude, lequel était grevé d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Trésor public le 22 août 1997 ; que, par acte du 22 septembre 2003, le receveur divisionnaire des impôts de Basse-Terre a fait assigner M. Y... et Mme Z... en révocation de la donation ; que, par acte du 20 janvier 2004, ces derniers ont fait assigner M. X... en déclaration de jugement commun ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juin 2007), d'avoir déclaré inopposable au Trésor public, pris en la personne du receveur divisionnaire des impôts, l'acte de donation du 15 mai 2000 ;
Attendu que l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; qu'ayant relevé que le Trésor public avait inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble de Bourg-de-Sainte-Claude et que ce bien constituait le seul actif du débiteur qui avait connaissance de ce que la donation d'usufruit en réduisait de façon notable la valeur, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a, par motifs propres et adoptés, justement retenu que cet acte devait être déclaré inopposable au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... et Mme Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de remboursement des frais et émoluments qu'elle a réglés à M. X..., notaire, à l'occasion de l'établissement de l'acte de donation ;
Attendu que seul le préjudice direct, actuel et certain peut donner lieu à réparation ; qu'après avoir exactement retenu que l'action paulienne ne porte pas atteinte à l'acte frauduleux qui demeure entre le débiteur auteur et le tiers, l'arrêt énonce que le préjudice subi par Mme Z... qui vit avec le débiteur principal n'est pas caractérisé puisque l'acte continue à produire ses effets entre les parties, de sorte que le dommage étant incertain, la demande formée contre M. X... devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Y... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable au Trésor Public, pris en la personne du receveur divisionnaire des Impôts, l'acte du 15 mai 2000 portant donation de l'usufruit pour une durée de 20 ans de l'immeuble cadastré section AN n° 2 au Bourg de Saint-Claude d'une superficie de 6a 48ca par M. Y... Guy, Edouard, et Mme Nicole Marie Rose Z... ;
AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE le bien dont s'agit, en ce qu'il est grevé d'un usufruit, aurait, s'il devait être vendu, une valeur bien moindre ; qu'en effet le fait de ne pouvoir ni occuper l'immeuble, ni en percevoir les fruits pendant 20 ans risque de dissuader acheteur ou adjudicataire, à moins que le prix n'en soit très sérieusement diminué ; que le préjudice du Trésor Public est donc établi, puisqu'il n'est pas certain, en tout cas M. Guy Edouard Y... n'en rapporte pas la preuve, que la valeur de vente de l'immeuble une fois déduite la valeur de l'usufruit soit supérieure à la créance du Trésor Public, que l'hypothèque avait pour objet de garantir ; et propres QUE la donation d'un usufruit sur un immeuble grevé d'une hypothèque tend effectivement à en réduire sa valeur ;
ALORS QUE le créancier investi d'un droit préférentiel sur un bien de son débiteur ne peut faire déclarer inopposable un acte fait par ce dernier sur ce bien, en fraude prétendue de ses droits, que s'il établit la réalité du préjudice que lui cause cet acte ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'en tenant à des considérations d'ordre général sur la réduction de la valeur d'un immeuble grevé d'usufruit et en affirmant qu'il appartenait à M. Y... d'établir que la valeur de l'immeuble dont l'usufruit avait été conféré pour 20 ans à Mme Z..., était supérieure à la créance du Trésor Public, pour déclarer la donation inopposable à ce dernier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Z... de sa demande de remboursement des frais et émoluments qu'elle a réglés à l'occasion de l'établissement de l'acte de donation à Me X... ;
AUX MOTIFS QUE l'action paulienne ne porte pas atteinte à l'acte frauduleux qui demeure entre le débiteur auteur et le tiers complice de la fraude ; que si la responsabilité du notaire qui a failli à son obligation de vérification est établie, il n'en demeure pas moins, que le préjudice que subit l'intimée qui vit avec le débiteur principal et avait parfaitement connaissance de ses difficultés avec le fisc, n'est pas caractérisé puisque l'acte continue à produire ses effets entre les parties ;
ALORS QUE le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de ce bien libre de tout droit que l'adjudicataire reçoit comme tel ; qu'ainsi en considérant que la faute du notaire qui avait reçu l'acte sans vérifier les inscriptions n'avait causé aucun préjudice à Mme Z... dans la mesure où l'acte continuait à produire ses effets entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1167 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10024
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-10024


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award