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08/04/2009 | FRANCE | N°07-43909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-43909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2007), qu'engagé le 15 juin 1985 par la société de l'Hôtel West End, M. X..., qui a, le 3 mai 2004, été victime d'un accident cardiaque ayant entraîné un arrêt de travail, a été licencié le 11 mai 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors

, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui s'appuie sur l'absence prolongée o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2007), qu'engagé le 15 juin 1985 par la société de l'Hôtel West End, M. X..., qui a, le 3 mai 2004, été victime d'un accident cardiaque ayant entraîné un arrêt de travail, a été licencié le 11 mai 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui s'appuie sur l'absence prolongée ou répétée d'un salarié malade entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif doit mentionner, outre l'existence de perturbations dans l'entreprise, la nécessité de ce remplacement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... faisait état des difficultés à "trouver du personnel en contrat précaire pour un poste de nuit bien que nous ayons multiplié les recherches" ; qu'en considérant que cette motivation pourtant très explicite ne constituait pas la référence à la nécessité de remplacer définitivement le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé ; que l'employeur ne s'étant pas prévalu, dans la lettre de licenciement dont elle cite les termes, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de l'Hôtel West End aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société de l'Hôtel West End et la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société de l'Hôtel West End
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Fabrice X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HOTEL WEST END à lui verser la somme de 75.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « de première part, la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, dans la mesure où, si elle explicite longuement les perturbations occasionnées par l'absence prolongée de Monsieur Fabrice X..., en revanche elle ne mentionne pas la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que de deuxième part, un tel remplacement définitif n'apparaissait nullement nécessaire dès lors que s'agissant d'un travail peu qualifié exigeant tout au plus quelques semaines de formations, l'employeur pouvait aisément recruter un remplaçant temporaire par contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de 20 ans du salarié, qui a été privé d'une situation d'une stabilité exceptionnelle, et des autres éléments de la cause, notamment ses problèmes de santé rendant plus difficile l'embauche par un autre employeur, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Monsieur X... la somme de 75.000 qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui s'appuie sur l'absence prolongée ou répétée d'un salarié malade entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif doit mentionner, outre l'existence de perturbations dans l'entreprise, la nécessité de ce remplacement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... faisait état des difficultés à « trouver du personnel en contrat précaire pour un poste de nuit bien que nous ayons multiplié les recherches » ; qu'en considérant que cette motivation pourtant très explicite ne constituait pas la référence à la nécessité de remplacer définitivement le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du Travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'exposante offrait de justifier qu'à la suite de l'absence de Monsieur X... elle avait entrepris de nombreuses démarches pour le remplacer y compris en s'adressant à l'ANPE locale pour recruter un salarié à durée déterminée, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire ; que l'exposante justifiait en outre de ce que l'absence prolongée et indéterminée de Monsieur X... perturbait gravement la bonne marche de l'entreprise, raison pour laquelle elle avait été contrainte de remplacer définitivement Monsieur X... par un salarié de l'entreprise (M. Z...), lui-même ayant été remplacé à son poste par un autre salarié qui avait été engagé à durée indéterminée ; que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.120-4, L.122-14-3 et L.122-45 du Code du Travail, la cour d'appel qui se borne à affirmer de manière générale et abstraite que le remplacement de Monsieur X... n'apparaissait « nullement nécessaire » dès lors que son travail était « peu qualifié et exigeait tout au plus quelques semaines de formations » (arrêt, p.6, al.5), sans s'expliquer sur les éléments objectifs et concrets cidessus évoqués, lesquels établissaient qu'en dépit des efforts accomplis par l'employeur pour pallier les effets de l'absence prolongée de Monsieur X..., le remplacement définitif de ce dernier était devenu indispensable à la bonne marche de l'entreprise ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cour d'appel qui affirme que « l'employeur pouvait aisément recruter un remplaçant temporaire par contrat de travail à durée déterminée » (arrêt, p.6, al.6), sans répondre aux conclusions de la société HOTEL WEST END qui faisaient valoir -sans être contredites sur ce point- que dès le premier arrêt maladie de Monsieur X..., l'employeur avait lancé une campagne de recrutement auprès de l'ANPE mais que celle-ci offrait déjà à cette époque 9 postes de « night auditor » qui ne trouvaient pas candidat, ce qui était ainsi de nature à établir objectivement la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent dont aucune date de retour à brève ou moyenne échéance ne pouvait être envisagée ;
QU' au surplus, en affirmant que le remplacement définitif de Monsieur X... n'apparaissait « nullement nécessaire », sans s'expliquer sur les motifs du jugement selon lesquels, d'une part, l'activité de « night auditor » dans un hôtel quatre étoiles à NICE demandait une qualification de réceptionniste ayant la connaissance des langues anglaise et italienne et que l'expérience exigée de deux ans n'est pas abusive et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un emploi sensible et de confiance (jugement, p.3, al.1 et 2), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations abstraites et générales sans tenir compte de la situation concrète de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.120-4, L.122-14-3 et L.122-45 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43909
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Nécessité - Applications diverses - Nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige

Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement alors que l'employeur ne s'est pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié


Références :

article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2007

Sur les exigences de motivation de la lettre de licenciement en cas de nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié dont les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise, dans le même sens que : Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46847, Bull. 2005, V, n° 294 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-43909, Bull. civ. 2009, V, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43909
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