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08/04/2009 | FRANCE | N°07-21688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-21688


Attendu qu'Alfred X... a épousé, sans contrat préalable, le 29 août 1970, en premières noces, Mme Anne-Marie Y... et que de cette union sont nés cinq enfants, Alexandre, Frédéric, Laurent, Sandrine et Stéphane ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 5 février 1986 ; que, par arrêt du 14 février 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé " l'abandon par le mari au profit de sa femme, de ses droits indivis sur le bien immobilier sis à Marseille-...- pour l'usufruit et jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne sa majorité " ; que, le 6 juin 1992, Alfred X... a

épousé en secondes noces Mme Catherine Z... ; qu'il est décédé le 2...

Attendu qu'Alfred X... a épousé, sans contrat préalable, le 29 août 1970, en premières noces, Mme Anne-Marie Y... et que de cette union sont nés cinq enfants, Alexandre, Frédéric, Laurent, Sandrine et Stéphane ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 5 février 1986 ; que, par arrêt du 14 février 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé " l'abandon par le mari au profit de sa femme, de ses droits indivis sur le bien immobilier sis à Marseille-...- pour l'usufruit et jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne sa majorité " ; que, le 6 juin 1992, Alfred X... a épousé en secondes noces Mme Catherine Z... ; qu'il est décédé le 20 novembre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Z..., sa seconde épouse, et ses cinq enfants ; que, par actes du 11 février 1999, Mme Z... a assigné Mme Y... et ses cinq enfants (les consorts X...), afin que soit ordonnée la liquidation de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2007) d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y... de la maison de Marseille ;
Attendu que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue ; qu'après avoir relevé que Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux depuis 1985, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci ne remplissant pas la condition d'habitation effective de l'immeuble litigieux au jour où elle statuait, Mme Y... ne pouvait pas prétendre à son attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir limité à 11 417, 42 euros le montant des sommes qui étaient dues à Mme Y... par la succession et à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les époux X...- Y... étant codébiteurs solidaires du remboursement du prêt conventionné du 18 octobre 1979 couvert à 100 % sur la tête de M. X... par une assurance incapacité-décès, la cour d'appel, en considérant que Mme Y... aurait dû supporter 50 % du remboursement du prêt même si M. X... avait déclaré en temps utile sa maladie, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le GAN avait pris en charge les échéances de ce prêt à hauteur de 50 % en raison de l'état d'invalidité de M. X... et que la négligence de celui-ci étant à l'origine des versements que Mme Y... avait dû effectuer, il devait lui être alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice ainsi subi, c'est sans violer l'article 1134 du code civil que l'arrêt a estimé que les 50 % qui n'étaient pas pris en charge par le GAN devaient être acquittés par Mme Y..., codébiteur solidaire du prêt souscrit par les deux époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font, enfin, grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était redevable à la succession d'une somme de 38 620, 01 euros au titre des loyers du 15 février 1997 au 30 juin 2005 ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes B... et Sandrine X... et MM. Alexandre, Frédéric, Laurent et Stéphane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mmes B... et Sandrine X... et MM. Alexandre, Frédéric, Laurent et Stéphane X... à payer à Me Spinosi la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour Mmes B... et Sandrine X... et MM. Alexandre, Frédéric, Laurent et Stéphane X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de la villa située
... à Marseille :
AUX MOTIFS QU'il dépend de la communauté, qui n'a jamais été liquidée, ayant existé entre M. Alfred X... et Mme Anne Marie Y... un bien immobilier situé......
– ..., dont elle a sollicité l'attribution préférentielle ; qu'elle n'y réside plus depuis 1985, et qu'elle ne peut en conséquence, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'habitation effective dans cet immeuble prévue par l'article 832 du code civil, prétendre à son attribution préférentielle ; que ce bien n'étant manifestement pas commodément partageable en nature, c'est à bon droit que le tribunal en a ordonné la licitation ;
ALORS QU'en cas de divorce d'époux communs en biens, la condition d'habitation permettant l'attribution préférentielle s'apprécie au jour de la demande en divorce qui marque la dissolution de la communauté ; qu'ainsi en l'espèce où la demande en divorce avait été présentée le 3 septembre 1984, la cour d'appel, en refusant l'attribution préférentielle de la villa à Mme B... au motif qu'elle n'y résidait plus depuis 1985, a violé les articles 832 et 1476 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 11 417, 42 euros le montant des sommes dues par la succession à Mme B... et à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'usufruit de cet immeuble ayant été abandonné à Mme Y... « jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne sa majorité » et non jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, le tribunal a à juste titre fait courir la créance de l'indivision post-communautaire sur Mme Y... au titre des loyers encaissés à compter de la majorité de son dernier enfant Alexandre X... soit le 15 février 1997, et qu'il a ainsi retenu, au vu du rapport de l'expert Annie D..., qu'elle était redevable à ce titre de la somme de 38 620, 01 euros arrêtée au 30 juin 2005 ;
ALORS QUE les époux X...- Y... étant co-débiteurs solidaires du remboursement du prêt conventionné du 18 octobre 1979 couvert à 100 % sur la tête de M. X... par une assurance incapacité – décès, la cour d'appel, en considérant que Mme Y... aurait dû supporter 50 % du remboursement du prêt même si M. X... avait déclaré en temps utile sa maladie, a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme B... était redevable à la succession d'une somme de 38 620, 01 euros au titre des loyers du 15 février 1997 au 30 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est en revanche pas démontré, s'agissant du prêt conventionné, à quel titre ce prêt aurait dû être supporté par les deux époux après que le GAN en ait pris en charge les échéances à hauteur de 50 % en raison de l'état de l'invalidité de M. X..., et qu'il était normal que les 50 % qui n'étaient pas pris en charge soient acquittés par Mme Y... ; qu'il apparaît dans ces conditions que la négligence de M. X... est à l'origine des versements que Mme Y... a dû effectuer au titre des échéances du prêt Epargne Logement qui auraient dû être prises en charge par l'assureur de M. X..., et, pour une large part, de la procédure qu'elle a dû subir pour le recouvrement des sommes dues ; que la cour estime devoir lui allouer, en réparation des préjudices qu'elle a subis, la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, somme qui sera supporté par la succession de M. X... ;
ALORS QU'en se bornant à confirmer le jugement qui avait dit que Mme B... devait à l'indivision les loyers de la majorité d'Alexandre, du 15 février 1997 à juin 2005, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait (p. 21 – 22) que la succession de M. X... était débitrice des aliments dus pour l'entretien d'Alexandre de sa majorité jusqu'à la fin de ses études en avril 2000, lesquels devaient venir en compensation de la dette des loyers dus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21688
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-21688


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21688
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