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08/04/2009 | FRANCE | N°07-11953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-11953


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle, pour l'année 2003, relatif à un local dans lequel il avait exercé son activité ; qu'il faisait valoir qu'il avait transféré son cabinet en septembre 2002 ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré son action irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, déclarer l

'action recevable et y faire droit, l'arrêt relève que les rôles constituent des...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle, pour l'année 2003, relatif à un local dans lequel il avait exercé son activité ; qu'il faisait valoir qu'il avait transféré son cabinet en septembre 2002 ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré son action irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, déclarer l'action recevable et y faire droit, l'arrêt relève que les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du code civil sont dépourvus de toute pertinence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ne prévoyant que les mentions d'un rôle de la taxe professionnelle font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l'exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des Impôts

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait jugé l'action irrecevable
AUX MOTIFS QUE «les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du code civil sont dépourvus de toute pertinence»
ALORS QUE la notion d'acte authentique s'entend des actes reçus par des officiers publics agissant dans les limites de leur compétence (article 1317 du code civil) et qu'à défaut de disposition légale prévoyant que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux les actes administratifs tels que les documents relatifs aux opérations d'imposition ne sauraient être assimilés à des actes authentiques ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait jugé l'action irrecevable
AUX MOTIFS QUE «les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du code civil sont dépourvus de toute pertinence».
ALORS QUE la qualification d'écritures publiques ne saurait par elle-même déterminer l'applicabilité de la procédure d'inscription de faux ; que s'agissant des actes ou documents administratifs, sauf le cas où une loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que l'exactitude de leurs mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire ; qu'en estimant l'action recevable la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait jugé l'action irrecevable
AUX MOTIFS QUE «les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du code civil sont dépourvus de toute pertinence».
ALORS QUE la procédure d'inscription de faux ne constitue qu'une modalité de l'administration judiciaire de la preuve (titre septième du nouveau code de procédure civile ;sous-titre III : les contestations relatives à la preuve littérale) et n'a de sens qu'en fonction d'un litige principal dans lequel l'énonciation incriminée serait déterminante pour le bien-fondé de la position de la partie adverse ; que tel ne saurait être le cas, en tout état de cause, de l'erreur relative à l'adresse d'un redevable, dès lors que l'exigibilité de l'imposition est indépendante de l'exactitude de cette mention et qu'il est constant que le redevable est bien établi dans la commune ; qu'en jugeant recevable l'action, la cour d'appel a méconnu la nature et la fonction de la procédure prévue par les articles 303 et suivants du nouveau code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait jugé l'action irrecevable
AUX MOTIFS QUE «l'intérêt de M. Michel X... à faire rectifier le rôle qui rend exigible la taxe professionnelle pour l'exercice 2003 dans des locaux qu'il n'occupait pas, est certain au regard de ses obligations envers le Barreau de Paris auprès duquel il est inscrit».
ALORS QUE, la réglementation du Barreau de Paris ne prescrivant que la justification d'un domicile professionnel dans la capitale, l'erreur que comportait le rôle de taxe professionnelle du fait de la mention de l'adresse du précédent cabinet, également situé sur le territoire de la commune de Paris, ne pouvait en aucune manière placer l'avocat en situation d'infraction apparente, s'agissant au surplus d'un document qui n'avait pas vocation à parvenir à la connaissance de l'instance ordinale ; par suite, c'est soit par une motivation insuffisante, soit par une dénaturation des faits de l'espèce que la cour d'appel a estimé certain l'intérêt à agir à raison des obligations d'un avocat envers l'instance ordinale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11953
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Domaine d'application - Appréciation de l'exactitude des mentions d'un rôle de la taxe professionnelle établi par l'administration fiscale

FAUX - Inscription de faux - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Mentions d'un rôle de la taxe professionnelle établi par l'administration fiscale

Aucune disposition législative ne prévoyant que les mentions d'un rôle de la taxe professionnelle font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l'exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-11953, Bull. civ. 2009, I, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11953
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