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07/04/2009 | FRANCE | N°08-85367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 08-85367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA VILLE DE TOULOUSE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour contraventions de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-17 et R. 625-1

du code pénal, 1382 du code civil, 57 de la loi du 26 janvier 1984, 29, 31 et 32 de la loi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA VILLE DE TOULOUSE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour contraventions de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-17 et R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 57 de la loi du 26 janvier 1984, 29, 31 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de la ville de Toulouse, prise en qualité d'employeur des parties civiles ;

"aux motifs que la ville de Toulouse est recevable en tant qu'organisme social à intervenir à la procédure et à réclamer le remboursement des prestations versées aux victimes ou pour le compte de celle-ci ; que la ville de Toulouse est en effet subrogée dans les droits des parties civiles ; qu'en revanche, elle est irrecevable à intervenir en tant qu'employeur pour obtenir le remboursement des cotisations patronales ; qu'en effet, la subrogation ne joue pas, s'agissant d'un préjudice personnel de l'employeur (arrêt, page 5) ;

"alors que, conformément à l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable du dommage, les charges sociales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d'inactivité consécutive à l'infraction ; qu'en estimant, dès lors, que la subrogation ne joue pas en l'espèce, s'agissant d'un préjudice personnel de l'employeur, pour en déduire que celui-ci n'est pas recevable à solliciter le remboursement des charges patronales susvisées, la cour d'appel, qui méconnaît le caractère direct de l'action ouverte à l'employeur pour le remboursement de ces sommes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Vu les articles 1382 du code civil et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux policiers municipaux ont été victimes de violences, commises par Alain Y..., dont ce dernier a été déclaré définitivement coupable et tenu à réparation intégrale ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des contraventions précitées, la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de la ville de Toulouse, intervenant en tant qu'organisme de sécurité sociale et en tant qu'employeur, sollicitant, à ce dernier titre, le remboursement des charges patronales ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt relève que la ville de Toulouse est irrecevable à intervenir en tant qu'employeur pour obtenir le remboursement des cotisations patronales, s'agissant d'un préjudice personnel pour lequel la subrogation ne trouve pas à s'appliquer ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mai 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85367
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-85367


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85367
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