La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08-83261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 08-83261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE FLOIRAC, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE E.M.B.E. du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé la nullité d'actes de la procédure ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que

l'arrêt attaqué, qui a prononcé l'annulation, notamment, du réquisitoire introductif du 9 mai 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE FLOIRAC, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE E.M.B.E. du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé la nullité d'actes de la procédure ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé l'annulation, notamment, du réquisitoire introductif du 9 mai 2005 et de toutes les pièces subséquentes, a implicitement mais nécessairement admis une exception mettant fin à l'action publique dès lors qu'à la suite de cette décision, la prescription triennale se trouve acquise ; qu'ainsi, le pourvoi de la partie civile est recevable en application de l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, la requête en annulation présentée devant la chambre de l'instruction doit concerner un acte ou une pièce de la procédure et être fondée sur la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 février 2005, la commune de Floirac, représentée par son maire, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'infractions au code de l'urbanisme ; que, par réquisitoire introductif du 9 mai 2005, le procureur de la République a ouvert une information, au cours de laquelle la société civile immobilière E.M.B.E. a été mise en examen ; que celle-ci a présenté une requête sur le fondement des articles 171 et 173 du code de procédure pénale tendant à l'annulation de la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour annuler cette plainte, le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt retient que la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2001, qui se borne à reproduire l'article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales, ne satisfait pas aux exigences de ce texte, faute de préciser les cas de délégation ou d'indiquer, de manière expresse, que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 2122-22,16°, susvisé n'édicte aucune règle de procédure pénale et que sa prétendue violation, sans effet sur la validité de la dénonciation du maire, au vue de laquelle le procureur de la République a requis l'ouverture de l'information, a pour seule sanction l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 avril 2008 ;

DIT que la requête en annulation n'était pas recevable ;

DIT qu'il devra être fait retour du dossier au juge d'instruction ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83261
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale - Recevabilité - Requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure - Irrégularité de la délibération du conseil municipal - Action exercée par le maire (article L. 2122 16° du code général des collectivités territoriales) - Cas

Il résulte des dispositions combinées des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale que la requête en annulation, présentée devant la chambre de l'instruction, doit concerner un acte ou une pièce de la procédure et être fondée sur la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable la requête en annulation de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente, fondée sur la prétendue irrégularité de la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à agir en justice, pour violation des prescriptions de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, lesquelles n'édictent aucune disposition de procédure pénale


Références :

article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale

articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale

article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008

Sur la possibilité pour la partie civile de se pourvoir contre l'arrêt d'une chambre d'accusation annulant un réquisitoire introductif, à rapprocher :Crim., 27 juin 2000, pourvoi n° 99-86634, Bull. crim. 2000, n° 244 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-83261, Bull. crim. criminel 2009, n° 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award