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07/04/2009 | FRANCE | N°08-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-16258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 janvier 2008), que la société Prudence Créole est redevable de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié le 28 septembre 2001 un redressement au titre des années 1998 et 1999, au motif que le taux de 18 % aurait dû être appliqué aux garanties "défense recours" et "assistance aux

véhicules" ; qu'après mise en recouvrement des impositions, la société Prud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 janvier 2008), que la société Prudence Créole est redevable de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié le 28 septembre 2001 un redressement au titre des années 1998 et 1999, au motif que le taux de 18 % aurait dû être appliqué aux garanties "défense recours" et "assistance aux véhicules" ; qu'après mise en recouvrement des impositions, la société Prudence Créole a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ; qu'en cours d'instance l'administration a prononcé le dégrèvement du chef de redressement portant sur les garanties "défense recours" ;
Attendu que la société Prudence Créole fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1001 du code général des impôts "le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : … 5° bis : à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° : pour toutes autres assurances : à 9 %" ; qu'il est de principe que le taux spécial de 18 % ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur c'est-à-dire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommages nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, la garantie assistance litigieuse, qui prévoit le remboursement des frais de remorquage et des frais de retour des assurés, l'envoi de pièces détachées, l'avance de la caution pénale de l'assuré pour permettre sa libération à la suite d'un accident de la circulation, le remboursement des frais de remorquage du véhicule assuré, la gestion des sinistres couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; que, par suite, la garantie litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001 5° bis du code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que la doctrine administrative ne s'interprète pas, mais s'applique à la lettre, d'où il suit qu'en se référant à la doctrine administrative selon laquelle "le taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative", qui ne vise nullement les prestations d'assistance, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie "assistance aux véhicules" ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l'accident de la circulation, tels que le remorquage ou l'envoi de pièces détachées; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que cette garantie avait notamment pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, la cour d'appel a, sans méconnaître la doctrine administrative invoquée, exactement décidé que cette garantie entrait dans le champ d'application de l'article 1001 5° bis du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence Créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Prudence Créole.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société PRUDENCE CREOLE en décharge des compléments de taxe sur les conventions d'assurance auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la garantie assistance au véhicule, incluse dans l'extrait de contrat de société d'assurances Prudence Créole produit, prévoit, lorsque le véhicule circule : -en France métropolitaine ou dans les pays de la CEE (F du chapitre X du contrat) : le remboursement des frais de remorquage du véhicule assuré (exclu en France si ces frais sont consécutifs à une panne), le remboursement des frais de retour des assurés à la suite de la détérioration ou de la disparition du véhicule assuré (les sinistres consécutifs à une panne étant exclus) ; l'envoi de pièces détachées pour les véhicules mis en circulation depuis moins de cinq ans, l'avance remboursable de la caution pénale exigée pour garantir la liberté provisoire ainsi que la défense en justice pour éviter l'incarcération de l'assuré ou permettre sa libération à la suite d'un accident de la circulation (exclus en France selon mention en marge du contrat), - sur le territoire de la Réunion, pour les véhicules n'ayant pas plus de 5 ans (G Chapitre X du contrat) : le remboursement des frais de remorquage du véhicule assuré, le remboursement des frais de retour des assurés à la suite d'une panne ou d'un accident du véhicule assuré, la gestion des sinistres ; L'administration soutient que cette garantie correspond à la prise en charge des conséquences de la réalisation d'un risque né de l'usage d'un véhicule automobile justifiant une taxation au taux prévu par l'article 1001-5° bis du Code général des impôts, tandis que la société Prudence Créole fait valoir qu'une telle taxation serait nécessairement exclue, la garantie ne couvrant ni un risque de responsabilité civile ni un risque de dommages au véhicule. Il convient de relever que le premier juge a justement retenu, eu égard en particulier aux exclusions prévues par l'instruction susvisées, « qu'il n'y a pas lieu de considérer que la doctrine administrative limiterait aux seules garanties contre les risques de responsabilité civile ou de dommages matériels subis par le véhicule l'application de l'article litigieux ». Par ailleurs, la société PRUDENCE CREOLE ne saurait valablement prétendre que la garantie en cause a une nature identique à l'assurance défense recours exclue du champ d'application de la taxation à 18%. En effet, si la garantie litigieuse vise l'assistance fournie en cas de déplacement, elle est relative au véhicule automobile, et ce, contrairement à la garantie assistance aux personnes, par ailleurs prévue dans l'extrait du contrat produit (E chapitre X), qui a été soumise à la taxation de droit commun. Aux termes du contrat, l'assistance au véhicule couvre des frais que l'assuré peut être amené à exposer du fait de l'impossibilité d'utiliser la véhicule assuré (par suite d'accident, de vol, voire de panne), de la nécessité de rapatrier ce véhicule ou d'acheminer les pièces nécessaires à son usage, et permet à l'assuré de faire face dans certains cas aux frais indispensables pour garantir sa liberté, éviter l'incarcération ou permettre sa libération, à la suite d'un accident de la circulation. En couvrant ainsi diverses pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité de la chose assurée, savoir le véhicule assuré, ou certains frais liés à ce véhicule ou à un accident de la circulation, cette garantie non obligatoire, s'avère ne pouvoir jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Cet élément suffit à la lier de manière indissociable au sort d'une assurance automobile taxée à 18% et il ne peut dès lors être retenu que la garantie assistance au véhicule litigieuse ne constituerait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001-5° bis du Code général des impôts, même si cet article est d'interprétation stricte comme fixant un taux de taxation de 18% par dérogation au taux de droit commun de 9 % » ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 1001 du Code général des impôts « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : … 5° bis : à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° : Pour toutes autres assurances : à 9 % » ; Qu'il est de principe que le taux spécial de 18% ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur c'est-à-dire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommages nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; Qu'en l'espèce, la garantie assistance litigieuse, qui prévoit le remboursement des frais de remorquage et des frais de retour des assurés, l'envoi de pièces détachées, l'avance de la caution pénale de l'assuré pour permettre sa libération à la suite d'un accident de la circulation, le remboursement des frais de remorquage du véhicule assuré, la gestion des sinistres couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; Que, par suite, la garantie litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001, 5° bis du Code général des impôts ; Qu'en jugeant le contraire la Cour a violé l'article précité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la doctrine administrative ne s'interprète pas, mais s'applique à la lettre, d'où il suit qu'en se référant à la doctrine administrative selon laquelle « le taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative », qui ne vise nullement les prestations d'assistance, la Cour a violé l'article L.80 A du Livre des Procédures Fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16258
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Véhicule terrestre à moteur - Etendue - Garantie assistance aux véhicules

Décide exactement qu'une garantie "assistance aux véhicules" entre dans le champ d'application de l'article 1001 5° bis du code général des impôts l'arrêt qui retient que cette garantie ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l'accident de la circulation, tels que le remorquage ou l'envoi de pièces détachées, ce dont il résulte qu'elle a notamment pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires


Références :

article 1001 5° bis du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-16258, Bull. civ. 2009, IV, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16258
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