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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-12192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la caisse) a consenti à M. X..., le 12 août 2002, un prêt, puis, le 10 avril 2003, un découvert en compte-courant à concurrence de 14 000 euros ; qu'après avoir notifié à M. X... la cessation de ce concours, la caisse l'a mis en demeure de lui en payer le solde débiteur ainsi que les échéances du prêt restées impayées et l'a assigné en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts, alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la caisse) a consenti à M. X..., le 12 août 2002, un prêt, puis, le 10 avril 2003, un découvert en compte-courant à concurrence de 14 000 euros ; qu'après avoir notifié à M. X... la cessation de ce concours, la caisse l'a mis en demeure de lui en payer le solde débiteur ainsi que les échéances du prêt restées impayées et l'a assigné en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu vis-à-vis de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt ; qu'il doit à ce titre s'assurer que la charge du remboursement, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté ; qu'en ne précisant pas si M. X..., dont la qualité de commerçant ne préjugeait pas de ses compétences en matière bancaire et financière, avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait y avoir satisfait après avoir constaté la rentabilité insuffisante de l'activité professionnelle financée au moyen du prêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait exercé de longue date une activité de pâtissier-chocolatier avant de céder la branche pâtisserie pour ne conserver que la branche chocolaterie, ce dont il résultait qu'à la date de l'octroi des crédits, il était un emprunteur averti et que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'elle aurait eu, sur les revenus de M. X..., son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;

Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du prêt pour absence de cause, l'arrêt retient que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... au paiement du prêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du prêt et l'a condamné à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 75 065,47 euros avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2004, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 353 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de nullité du prêt.

AUX MOTIFS QUE l'allégation selon laquelle le prêt serait dépourvu de cause en ce que le prêt professionnel destiné à post financer l'acquisition du droit au bail et des travaux a en réalité consisté à souscrire des placements de retraite, est inopérante ; que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée ; que le prêt est causé ;

ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel n'étant pas un contrat réel, sa cause ne réside pas dans la délivrance des fonds ; qu'en l'espèce, en affirmant que la cause du prêt résidait dans la délivrance des fonds, pour écarter la demande de nullité de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. X... invoque, pour se dédire de ses obligations, divers moyens ; que l'allégation selon laquelle le prêt serait dépourvu de cause en ce que le prêt professionnel destiné à post financer l'acquisition du droit au bail et des travaux a en réalité consisté à souscrire des placements de retraite, est inopérante ; que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée ; que le prêt est causé ; que la demande de nullité du prêt n'est pas fondée ; qu'en second lieu la CAISSE D'ÉPARGNE aurait manqué à son devoir de discernement lors de l'octroi de ce prêt, alors que M. X... devait exploiter sa nouvelle activité ; que cependant M. X... ne fait pas état de son propre manque de discernement concernant l'évolution de sa nouvelle activité commerciale ; que la preuve d'un manque de discernement de la banque n'est pas établie, celle-ci n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, M. X... ayant été maître de son intention de solliciter un prêt pour la marche de son activité commerciale ou artisanale, dont il a la responsabilité ; que M. X... soutient que la CAISSE D'ÉPARGNE a manqué à son devoir de conseil dans le choix du prêt "in fine", coûteux, et sans avantage fiscal puisqu'il est contribuable non imposable ; que le tribunal a déjà exposé les avantages du prêt "in fine" ; que M. X... admet que de tels avantages existent puisqu'aussi bien il énonce subir un préjudice résultant de la fiscalité liée à la résiliation anticipée à l'épargne retraite ; que dès lors, un intérêt lié à la fiscalité existait dans le montage réalisé ; qu'il ne peut être reproché à la banque un manque de conseil à ce titre ; que par ailleurs c'est M. X... qui a effectué les choix de placement dudit prêt ; que par ailleurs c'est M. X... qui a effectué les choix de placement dudit prêt ; que ce moyen tenant au défaut de conseil, en ces dives aspects est inopérant ; que la banque, et le jugement exposent complètement l'intérêt qu'à eu M. X... à procéder à cet emprunt, destiné à optimiser ses résultats d'exploitation au moyen d'une défiscalisation et de se constituer une épargne en prévision de s retraite ; que le prêt "in fine" avait l'avantage de permettre, par son montage en interface avec des placements d'assurance-vie destinés à la retraite, de compléter la retraite de l'intéressé ; que si M. X... n'a pu faire face à ses emprunts et découvert du fait d'une rentabilité insuffisante de sa nouvelle activité professionnelle, il ne peut être reproché à la banque ce défaut de prévision imputable au commerçant lui-même ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'à l'origine il est rappelé que M. X... a cédé sa branche d'activité "pâtisserie" pour 251.540,88 , conservant son activité chocolaterie ; que se réinstallant, il a utilisé ce capital à hauteur de 94 %, le solde non utilisé n'étant que de 15.244,90 ; que c'est dans ces conditions de déséquilibre financier et de trésorerie qu'il a cherché un prêt complémentaire ; que la qualité du prêt "in fine" est de soulager au départ l'emprunteur du remboursement du capital ; que l'intérêt du prêt "in fine, par son montage en interface avec des placements d'assurance vie destinés à la retraite, permet judicieusement de compléter la retraite obligatoire des commerçants ; que bien que les intérêts soient appliqués sur l'ensemble du capital, ils sont déductibles fiscalement, se rapportant à un prêt professionnel ; qu'un prêt classique n'aurait pas eu le même objectif car son remboursement n'aurait pu être respecté par M. X... ; que la qualité de commerçant de longue date de M. X... a été retenue par la CAISSE D'ÉPARGNE ; qu'avec sa seule activité de "chocolatier", M. X... n'a pas eu le succès attendu sur le plan commercial ; que l'on ne pouvait prévoir une conjonction de "facteurs aggravants" entraîne M. X... dans une exploitation dont le résultat était très inférieur à ce qu'il aurait pu attendre ; que la CAISSE D'ÉPARGNE, en ayant proposé et son prêt et la possibilité d'un compte courant professionnel, n'a fait que l'application de son activité bancaire classique en face d'un commerçant aguerri et reconnu ;

ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu vis-à-vis de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt ; qu'il doit à ce titre s'assurer que la charge du remboursement, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté ; qu'en ne précisant pas si M. X..., dont la qualité de commerçant ne préjugeait pas de ses compétences en matière bancaire et financière, avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait y avoir satisfait après avoir constaté la rentabilité insuffisante de l'activité professionnelle financée au moyen du prêt, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12192
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Caractère consensuel - Portée

PRET - Prêt d'argent - Caractère consensuel - Cas - Prêt consenti par un professionnel du crédit PRET - Prêt d'argent - Caractère réel - Défaut - Cas - Prêt consenti par un professionnel du crédit

Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. C'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat


Références :

articles 1131 et 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007

Sur la cause d'un contrat de prêt lorsqu'il est consenti par un professionnel du crédit, dans le même sens que :1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19753, Bull. 2008, I, n° 174 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12192, Bull. civ. 2009, IV, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12192
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