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07/04/2009 | FRANCE | N°08-11987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-11987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le marché liant les parties prévoyait le versement par l'AFTAM, maître de l'ouvrage, d'une avance de démarrage concomitante à la commande puisqu'elle était destinée à financer les premiers frais de l'entreprise et qu'elle ne dépendait donc pas de l'avancement de la période de préparation, la cour d'appel a pu en déduire que l'ordre de service ayant été délivré par l'AFTAM le 4 janvier 2000 pour un début de travaux pr

évu le 17 janvier 2000, et l'avance de démarrage n'ayant jamais été versée, la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le marché liant les parties prévoyait le versement par l'AFTAM, maître de l'ouvrage, d'une avance de démarrage concomitante à la commande puisqu'elle était destinée à financer les premiers frais de l'entreprise et qu'elle ne dépendait donc pas de l'avancement de la période de préparation, la cour d'appel a pu en déduire que l'ordre de service ayant été délivré par l'AFTAM le 4 janvier 2000 pour un début de travaux prévu le 17 janvier 2000, et l'avance de démarrage n'ayant jamais été versée, la société Bec construction était fondée à suspendre l'exécution du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association accueil et formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association accueil et formation à payer à la société R2c et à la société Bec construction, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 486 (CIV. III) ;

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Avocat aux Conseils, pour l'Association accueil et formation ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le marché passé le 4 janvier 2000 entre l'AFTAM et la société BEC CONSTRUCTION a été résilié aux torts exclusifs de l'AFTAM et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à la société R2C la somme de 548.475,19 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « (…) le marché passé avec la société BEC CONSTRUCTION le 4 janvier 2000 stipule que les travaux seront exécutés dans le délai global de 22 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service, une période de préparation de deux mois étant prévue, que les paiements des acomptes mensuels et solde seront effectués à 45 jours fin de mois sous réserve d'une réception par le maître d'ouvrage avant le 25 du mois ; qu'il mentionne une avance de démarrage de 10 % du montant des travaux ; que l'ordre de service a été délivré le 4 janvier 2000 pour un début des travaux le 17 janvier suivant et un montant du marché de 22.000.000 francs H.T. ; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, le paiement de l'avance de démarrage devait être concomitant à la commande puisqu'elle devait permettre le financement des premiers frais de l'entreprise ; que son versement ne dépendait donc pas, contrairement à ce que prétend l'AFTAM, de l'avancement de la période de préparation ; que la société BEC CONSTRUCTION, par lettre recommandée du 15 mai 2000, a rappelé à l'AFTAM en premier lieu que, dans le cadre du marché, l'avance de démarrage d'un montant de 2.653.200 francs toutes taxes comprises aurait dû lui être versée le 1er mars 2000 et qu'à ce jour aucun versement ne lui est parvenu, ce qui constitue un retard de paiement de 2 mois et demi, en second lieu que, conformément à la loi n°94-475 du 10 juin 1994 et au décret n°94-999 du 18 novembre 1994, elle devait lui garantir le paiement des sommes dues ; que par cette même lettre, cet entrepreneur a mis en demeure l'AFTAM de lui faire parvenir une caution de garantie de paiement dans un délai de quinze jours à réception et, a vu du non respect des obligations de l'AFTAM, a procédé au sursis de l'exécution du contrat jusqu'à réception de l'avance de démarrage et de la caution de garantie de paiement ; que le maître d'ouvrage reconnaît qu'au 1er mars 2000, l'avance de démarrage n'avait pas été réglée ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle ne l'a d'ailleurs jamais été ; que ce faisant, l'AFTAM, qui n'est pas fondée à invoquer la bonne foi en l'espèce, n'a pas respecté ses obligations contractuelles, mettant la société BEC CONSTRUCTION dans une situation difficile puisque cette dernière a été dans l'obligation de faire l'avance des frais rendus nécessaire lors de la période de préparation alors qu'elle indiquait, sans être contestée sur ce point, dans sa lettre du 15 mai 2000 qu'elle avait déjà engagé des dépenses d'installation et d'études pour un montant de 1,5 million de francs hors taxes et que le coût d'immobilisation du chantier est de 5.000 francs hors taxes par jour calendaire ; que la garantie de paiement n'a pas plus été délivrée par l'AFTAM qui prétend, à tort, qu'elle n'y serait pas tenue, la caution n'étant pas exigée pour les logements à usage locatif aidé par l'Etat ; qu'en effet, l'article 1799-1 du Code civil, d'ordre public, dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux visé au 3° de l'article 1779 du même code doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, que les dispositions de l'article ne s'appliquent pas aux marchés conclu par un organisme visé à l'article L 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ; qu'aux termes de l'article L 411-2 de ce dernier code, la liste des organismes d'habitation à loyer modéré est la suivante : les offices publics d'aménagement et de construction, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; que l'association de la loi de 1901 AFTAM n'établit par aucun élément et ne démontre pas qu'elle rentre dans le cadre de la liste limitative sus énoncée ; qu'en l'espèce, le contrat passé entre les parties, maître d'ouvrage et entrepreneur principal, est un marché de travaux privés ; que la mise en demeure de fournir la garantie de paiement a été faite au maître d'ouvrage ; que dès lors, l'article 1799-1 du Code civil est applicable au litige, même en l'absence de prévision dans les documents contractuels, la garantie de paiement pouvant être demandée par l'entrepreneur à tout moment ; que la société BEC CONSTRUCTION était en droit de surseoir à l'exécution de ses travaux du fait de l'absence de paiement de l'avance de démarrage et de l'absence de fourniture de la garantie de paiement après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en tout état de cause, la société BEC CONSTRUCTION était fondée à suspendre l'exécution du contrat en l'absence de paiement de l'avance de démarrage ; que dans ces conditions, l'AFTAM a résilié le marché à ses torts exclusifs en sorte qu'elle ne peut être que déboutée de ses demandes ; que le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a dit que la responsabilité de la résiliation du contrat conclu le 4 janvier 2000 entre l'AFTAM et la société BEC CONSTRUCTION incombe à raison des deux tiers à la société BEC CONSTRUCTION et du tiers à l'AFTAM et sur la fixation de la créance de l'AFTAM au passif de la société BEC CONSTRUCTION ; que la société R2C sollicite, en appel, la condamnation de l'AFTAM à lui payer la somme de 548.475,19 correspondant au préjudice lié à l'absence de rémunération contractuelle des frais de chantier à hauteur de 94.645,90 , au mauvais amortissement des frais de personnel et de matériel à hauteur de 77.383,12 , à la perte de marge brute à hauteur de 313.705,14 euros et à la perte de bénéfice à hauteur de 62.741,03 ; que la société R2C produit à l'appui de sa demande un rapport dressé non contradictoirement par Monsieur X..., expert en construction ; que l'AFTAM ne forme, dans ses écritures devant la Cour, aucun critique à l'encontre de ce document et des demandes qui en résultent ; qu'il convient en conséquence, la Cour n'ayant pas à procéder aux recherches qu'une partie qu'une partie se dispense faire, de condamner l'AFTAM à payer à la société R2C la somme de 548.475, 19 correspondant au préjudice non discuté de cette société, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant reformé en ce qu'il a débouté la société BEC CONSTRUCTIONS de ses demandes indemnitaires » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique permet à l'autre partie de suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour dire le marché résilié aux torts exclusifs de l'AFTAM, que la société BEC CONSTRUCTIONS était fondée à suspendre l'exécution du contrat en l'absence de paiement par celle-ci de l'avance de démarrage, sans rechercher, comme elle y était pourtant précisément invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si cette absence de versement de l'avance de démarrage n'était pas elle-même déjà justifiée par les manquements antérieurs, graves et répétés, de la société BEC CONSTRUCTIONS dans l'exécution des obligations qui lui incombaient au cours de la période de préparation du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,

ALORS QUE D'AUTRE PART l'entrepreneur auquel aucune garantie n'a été fournie et qui demeure impayé des travaux exécutés ne peut surseoir à l'exécution du contrat qu'après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que l'AFTAM faisait précisément valoir dans ses écritures que ce délai de quinze jours n'avait aucunement été respecté en l'espèce puisque la société BEC CONSTRUCTION avait indiqué, dans sa mise en demeure du 15 mai 2000, que l'absence de fourniture par l'AFTAM de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil la conduisait à suspendre l'exécution du marché avec effet immédiat ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la société BEC CONSTRUCTION était en droit de surseoir à l'exécution de ses travaux en l'absence de fourniture, par l'AFTAM, de la garantie de paiement sans répondre à ce moyen pourtant décisif tiré de l'inobservation, par la société BEC CONSTRUCTION, du délai de quinze jours prévu à l'article 1799-1 alinéa 3 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11987
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-11987


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11987
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