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07/04/2009 | FRANCE | N°08-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-11379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ne dispose pas que des aménagements doivent nécessairement être réalisés sur les biens expropriés, la cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les conclusions de Mme X... qu'il ressort des documents qu'elle a produit que ses parcelles ont été affectées à usage de parkings, équipements collectifs indispensables à une station de ski ;
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PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ne dispose pas que des aménagements doivent nécessairement être réalisés sur les biens expropriés, la cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les conclusions de Mme X... qu'il ressort des documents qu'elle a produit que ses parcelles ont été affectées à usage de parkings, équipements collectifs indispensables à une station de ski ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
Y...
aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme
Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A...X...
de la demande de rétrocession qu'elle avait formée au titre des parcelles n° 753 et 757 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ne dispose nullement que des aménagements doivent être réalisés ; qu'en l'espèce, l'expropriation avait été prononcée dans le cadre d'un projet de station de sports d'hiver dont l'aménagement n'impliquait pas nécessairement la réalisation de constructions, dès lors que ce type de station nécessite aussi un domaine skiable et que des parcelles « extrêmement pentues » sont adaptées à cet usage ; que Mme A...X...
admet elle-même que certaines parcelles ont donné lieur à « l'implantation de parkings sauvages » ; que cette utilisation constitue un équipement indispensable à l'exploitation de la station et que l'aménagement d'aires de stationnement « en dur » constituait un équipement dispendieux dans la mesure où les parcelles en l'état pouvaient parfaitement être affectées à cet usage ;

ALORS, en premier lieu, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, quelle affectation avait reçu les parcelles 753 et 757, objets de la demande de rétrocession, dont Mme A...X...
faisait valoir qu'elles étaient extrêmement pentues, arborées et non aménagées, ce dont elle déduisait qu'elles ne servaient pas de parkings sauvages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'à supposer que l'arrêt attaqué doive être interprété comme ayant déduit l'affectation des parcelles 753 et 757 à un usage de parkings de la reconnaissance que Mme A...X...
avait pu faire de ce fait dans ses écritures, la cour d'appel aurait alors violé l'article 4 du code de procédure civile par dénaturation de ces conclusions qui ne visaient nullement ces parcelles en particulier dont elles s'attachaient, au contraire, à démontrer qu'elles ne pouvaient pas servir de parkings sauvages ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE, en l'état de la déclaration d'utilité publique d'un projet d'aménagement d'une station de sports d'hiver, ne peuvent être regardées comme ayant reçu l'affectation prévue les parcelles qui, sans avoir fait l'objet du moindre aménagement, servent de parkings sauvages ; qu'en considérant, dès lors, pour rejeter la demande de rétrocession, que l'utilisation de terrains comme des parkings sauvages constituait un équipement indispensable à l'équipement d'une station de sports d'hiver, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11379
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-11379


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11379
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