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02/04/2009 | FRANCE | N°08-14545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 08-14545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1150 du même code ;
Attendu qu'un local situé sur le marché de gros de Nîmes, concédé en 1982 par la Société nîmoise d'aménagements communaux (la SNAC) au GAEC X... frères (le GAEC), a été détruit, en 1995, par un incendie ; que le sinistre, qui a trouvé son origine dans un échauffement né de la vétusté et des défectuosités de l'installation électrique équipant l'emplacement

concédé au GAEC, s'est communiqué à l'emplacement contigu, concédé par la SNAC au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1150 du même code ;
Attendu qu'un local situé sur le marché de gros de Nîmes, concédé en 1982 par la Société nîmoise d'aménagements communaux (la SNAC) au GAEC X... frères (le GAEC), a été détruit, en 1995, par un incendie ; que le sinistre, qui a trouvé son origine dans un échauffement né de la vétusté et des défectuosités de l'installation électrique équipant l'emplacement concédé au GAEC, s'est communiqué à l'emplacement contigu, concédé par la SNAC aux consorts Y... et Z... ; que la compagnie Assurances générales de France (les AGF), assureur de la SNAC, ayant indemnisé son assurée, a sollicité du GAEC le remboursement des sommes versées à ce titre ;
Attendu que, pour débouter les AGF de leur action subrogatoire contre le GAEC, l'arrêt retient que l'absence avérée de conformité de l'installation électrique caractérise un manquement grave du concédant à son obligation de délivrer un bien conforme à l'usage attendu et que celui-ci caractérise une faute lourde de la part de la SNAC faisant échec à toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité contractuellement consentie à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en termes clairs et précis, l'article 6 de la convention de concession, faisant la loi des parties, stipulait que " le concessionnaire prendra les locaux qui lui seront remis dans l'état où ils se trouveront, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société concédante ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit " et que, par voie de conséquence, l'état de l'installation électrique acceptée ne pouvait caractériser une faute imputable au concédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le GAEC X... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC X... frères à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GAEC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les AGF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la compagnie AGF de sa demande de remboursement de la somme de 155. 100, 47 dirigée contre le GAEC X... Frères au titre de son recours subrogatoire ;

AUX MOTIFS QU'il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire : 1° / que l'équipement électrique installé dans le local 48 bis B donné en concession par la SNAC au GAEC X... Frères était sommaire, vétuste et ancien et ne comportait pas de tableau électrique de répartition, ni de protection des circuits divisionnaires, 2° / que l'incendie qui s'est déclaré dans le local le 11 avril 1995 a pour origine l'état défectueux de l'installation électrique ; qu'il n'est pas contesté que le GAEC n'a pas modifié l'installation électrique et que celle-ci existait en l'état lors de l'entrée dans les lieux ; que l'absence avérée de conformité de ladite installation caractérise un manquement grave du concédant à son obligation de délivrer un bien conforme à l'usage attendu ; que ce manquement ne peut être écarté par application des dispositions de l'article 8 de la convention, mettant à la charge du concessionnaire pendant la durée du bail les travaux prescrits par la SNAC pour l'entretien des locaux et de leurs installations, lesdites dispositions supposant implicitement une délivrance conforme ; qu'il est apparu ultérieurement que ce n'était pas seulement l'installation électrique du local 48 bis B qui était défectueuse mais celle de tout le bâtiment abritant le marché de gros, ce qui entraîna la fermeture au public dudit bâtiment par arrêté préfectoral du 6 juin 2003 et la condamnation de la SCI Deborah venant aux droits de la SNAC à dédommager la société Poujol Roman des conséquences de la perte de l'immeuble imputable au bailleur ; qu'il ne peut par suite utilement être soutenu, eu égard à l'ampleur des travaux à réaliser pour la mise aux normes de l'installation électrique (NFC 15100), que ces travaux incombaient contractuellement au GAEC concessionnaire du local 48 bis B ; qu'au contraire, lesdits travaux tendant à remédier à un véritable vice de construction incombaient au concédant ; qu'en n'y procédant pas la SNAC a gravement manqué à l'exécution d'une obligation fondamentale qui est de délivrer le bien loué conforme à l'usage qui en est attendu dans le cadre des normes de sécurité en vigueur ; que ce manquement caractérise une faute lourde de sa part faisant échec à toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité contractuellement consentie à son profit ; que la faute est opposable à son assureur la compagnie AGF qui exerce un recours subrogatoire ;

ALORS D'UNE PART, QUE l'article 6 du contrat de concession signé entre les parties prévoit « que le concessionnaire prendra les locaux qui lui seront remis dans l'état où ils se trouveront, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société concédante ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit » et que les articles 7 et 8 du même contrat sont exclusivement relatifs à l'interdiction faite au concessionnaire d'apporter de son propre mouvement des modifications aux installations et au droit conservé du concédant de les faire remettre dans leur état primitif aux frais du GAEC ; qu'en affirmant que ces stipulations supposaient implicitement une délivrance conforme pour l'usage du local selon les normes de sécurité en vigueur, la cour d'appel, qui a ajouté aux clauses claires et précises du contrat unissant la SNAC au GAEC X... Frères, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE les stipulations contractuelles mettant à la charge du concessionnaire les modifications des installations existantes et la réalisation de constructions et d'installations nouvelles (art. 8) ; qu'en jugeant que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique étaient à la charge de la SNAC, concédante, au motif inopérant qu'ils étaient d'une trop grande ampleur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART, QUE la faute lourde du débiteur, de nature à exclure toute limitation contractuelle de responsabilité se déduit du caractère essentiel de l'obligation inexécutée et de la gravité du comportement du débiteur ; qu'en affirmant que la SNAC avait commis une faute lourde pour délivrance d'un bien affecté d'un vice de construction, ce qui excluait l'application des clause de non responsabilité, tandis que la SNAC avait accompli son obligation essentielle de délivrance d'un emplacement sur le marché de gros pourvu d'un branchement électrique de 7 kilowatts et qu'elle n'était pas tenue d'effectuer les travaux garantissant une installation électrique conforme aux normes en vigueur pendant toute l'exécution du contrat puisque les termes clairs et précis du contrat prévoyaient que le concessionnaire prenait les locaux en l'état où ils se trouvaient ; que la SNAC n'a donc pas adopté un comportement grave caractérisant une faute lourde ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les AGF (conclusions signifiées le 27 août 2007, p. 7), si le défaut de souscription par le GAEC X... Frères, concessionnaire, d'une assurance de responsabilité civile et contre l'incendie des constructions, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux occupés, constituait un manquement à l'article 14 alinéa 1 du contrat et excluait ainsi que le concédant ait à supporter le coût des dommages causés par l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14545
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-14545


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14545
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