LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, soutenant qu'en vertu de la décision tranchant le litige qui l'opposait à M. X..., relativement à la vente d'actions et à la mise oeuvre d'une garantie de passif, il était créancier d'une somme d'argent à l'égard de celui-ci, pour avoir payé deux fois le solde du prix des actions, d'abord, au moyen d'un chèque bancaire remis à l'avocat de M. X..., et encaissé le 23 novembre 1999, ensuite par voie de compensation, M. Y... lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente ; que, contestant l'existence de cette créance, M. X... a assigné M. Y... en annulation du commandement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2007) a accueilli cette demande ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que le solde du prix de vente des actions avait été définitivement fixé, après réfaction du prix originel et compensation entre celui-ci et la somme allouée au titre de la réfaction, par un arrêt du 28 février 2005, postérieur de plus de cinq années à la date du prétendu paiement par chèque invoqué par M. Y... ; que par cette constatation, exclusive de l'existence du double paiement allégué, elle a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 423 (CIV. I) ;
Moyen produit par Me Blondel, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 23 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... fait valoir à titre subsidiaire qu'il a payé deux fois le solde du prix des actions, une fois par un chèque de 678.189,81 francs à l'ordre de la CARPA le 15 novembre 1999 qui a versé la somme de 593.769,81 francs à Monsieur X..., et une seconde fois par la compensation opérée par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier ; que la copie du chèque et du relevé CARPA produite est insuffisante pour prouver l'existence d'un double paiement (arrêt p 4, 3ème alinéa) ;
ALORS QUE constitue la preuve d'un paiement en exécution d'une condamnation le paiement déposé sur un sous-compte CARPA affecté à l'affaire concernée et le paiement depuis ce sous-compte au profit de la partie qui est créancière au titre de cette condamnation ; qu'il ressort des pièces du dossier examinées par la Cour d'appel que Monsieur Y... avait fait remettre à Maître GONTARD, avocat de Monsieur X..., un chèque de 678.189,81 francs encaissé le 23 novembre 1999 au titre de la condamnation à payer à Monsieur X... le solde de 600.000 francs du prix des actions qu'il avait cédées, Maître GONTARD ayant remis à Monsieur X... la somme de 593.769,81 francs depuis le sous-compte affecté à l'affaire X.../Y... ; qu'en affirmant sans aucune explication que la copie de ce chèque et du relevé CARPA seraient insuffisants pour prouver un premier paiement de cette somme, la cour a inversé la charge de la preuve tant au regard de l'article 1315 du Code civil que des articles 235-2, 240, 24061 et 241-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 8 et 13 de l'arrêté du 5 juin 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.