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02/04/2009 | FRANCE | N°08-11564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 08-11564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme C..., épouse X..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCI Pila ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble les articles 1583 et 1589 du même code ;

Attendu que, selon un acte reçu par M. Y..., notaire, Mme X... a consenti à la société Lamarche-Lagoubie, aux droits de laquelle se trouve la SCI Pila, un bail commercial stipulant la faculté pour le preneur d'acquérir l'immeuble loué " moyennant un pri

x de 1. 300. 000 francs indexé suivant l'indice d'érosion monétaire " ; que, le 15 ja...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme C..., épouse X..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCI Pila ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble les articles 1583 et 1589 du même code ;

Attendu que, selon un acte reçu par M. Y..., notaire, Mme X... a consenti à la société Lamarche-Lagoubie, aux droits de laquelle se trouve la SCI Pila, un bail commercial stipulant la faculté pour le preneur d'acquérir l'immeuble loué " moyennant un prix de 1. 300. 000 francs indexé suivant l'indice d'érosion monétaire " ; que, le 15 janvier 2003, M. Z..., notaire, ayant avisé Mme X... de la volonté " de Mme A... d'user de la promesse de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997, au prix y figurant ", M. Y... a, par lettre du 20 juin 2003, transmis à son confrère une procuration de vente " moyennant le prix principal de 198. 185 euros " signée par Mme X... et, lui ayant fait part de ce que " M. et Mme X... se sont étonnés du fait que le prix de 1. 300. 000 francs n'ait pas été indexé suivant l'indice d'érosion monétaire tel que cela avait été prévu dans le bail ", lui a demandé des éclaircissements sur ce point ; que, par acte du 30 juin 2003 établi par M. Z... avec la participation de M. Y..., la vente est intervenue au prix de 198. 185 euros au profit de la SCI Pila ; qu'après de vaines réclamations, Mme X... a assigné les deux notaires, ainsi que la SCI Pila, en paiement de la somme de 11. 889, 75 euros correspondant à l'indexation du prix éludée dans l'acte de vente ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et le prix ; que Mme X... a signé une procuration claire et non équivoque pour procéder à la vente de son immeuble pour le prix de 198. 185 euros, sans la modifier ni l'assortir de réserves, ce qui manifeste clairement sa volonté de vendre le bien à ce prix ; que, dans la lettre du 15 janvier 2003 de M. Z... faisant part de l'intention d'user de la promesse de vente, la mention relative au prix peut s'interpréter comme le prix de 1. 300. 000 francs converti en euros ; qu'il ne peut être reproché à M. Y... aucun manquement à son devoir de conseil face à une cliente parfaitement informée et manifestant une volonté non équivoque, et à M. Z... d'avoir consacré dans l'acte qu'il a dressé l'accord des parties sur le prix ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la lettre du 15 janvier 2003 faisait référence au prix figurant dans le bail, et d'autre part, que Mme X... avait informé M. Y... de ce que ce prix ne comprenait pas l'actualisation prévue dans le bail contenant promesse de vente et que la lettre adressée le 20 juin 2003, concomitamment à la procuration, par M. Y... à M. Z..., faisait état de l'inquiétude de la venderesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Madame X... mal fondée en ses demandes

AUX MOTIFS QUE « la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que Jacqueline C... épouse X... :- a signé le 20 juin 2003 une procuration particulièrement claire et non équivoque mandatant tout clerc de l'Etude Z... pour procéder en son nom à la vente de son immeuble pour le prix de 198. 185 (1. 300. 000 F.), alors que ce prix ne comprenait pas l'actualisation prévue dans le bail contenant promesse de vente du 10 janvier 1997, ce dont elle a informé Maître Y..., alors qu'elle a signé la procuration sans modifier le prix y figurant et sans aucune réserve, ce qui manifeste clairement sa volonté de vendre le bien à ce prix ;- qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait donné mandat impératif à Maître Y... d'obtenir des acheteurs le paiement d'un prix supérieur, lequel mandat eût été en parfaite contradiction avec la procuration qu'elle a chargé Maître Y... d'adresser à Maître Z..., de sorte qu'il ne peut être reproché à Maître Y... aucun manquement à son devoir de conseil face à une cliente parfaitement informée et manifestant une volonté non équivoque, et à Maître Z... d'avoir consacré, dans l'acte qu'il a dressé, l'accord des parties sur le prix ; que la SCI PILA a payé le prix qui lui a été réclamé par le vendeur en respectant ses obligations contractuelles, de sorte que la demande en paiement dirigée contre elle est particulièrement mal fondée ; qu'il convient au demeurant d'ajouter :- que le 14 mars 2003, la venderesse a adressé à la Mairie de LA TESTE DE BUCH, en vue de l'exercice éventuel de son droit de préemption, une déclaration d'intention d'aliéner pour le prix de 198. 185,- que la lettre du 15 janvier 2003 de Maître Z... faisant part de l'intention d'user de la promesse de vente contenue dans le bail du 10 janvier 1997 fait référence au prix figurant dans ledit bail, sans mentionner une somme chiffrée, mais que cette mention peut s'interpréter comme le prix de 1. 300. 000 F. converti en euros ;- que cinq mois se sont écoulés entre cette proposition du 15 janvier 2003 et la procuration du 20 juin 2003, pendant lesquels la venderesse a eu tout loisir de solliciter la mise en oeuvre de la clause d'indexation, ce qu'elle n'a pas fait ;- que la lettre adressée le 20 juin 2003, concomitamment à la procuration, par Maître Y... à Maître Z... ne suffit pas à contredire les mentions de la procuration, cette lettre faisant en outre état de l'inquiétude de Monsieur et Madame X..., alors que l'époux séparé de biens de la venderesse n'est pas propriétaire du bien vendu ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions … » (arrêt attaqué p. 6 et jugement confirmé p. 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que suivant acte notarié reçu le 10 janvier 1997 par Maître Y..., Madame X... a consenti à la SNC A...
B... un bail commercial auquel est insérée une clause intitulée « promesse de vente » ainsi rédigée : « Madame C... Jacqueline épouse X... confère à la SNC A...- B..., preneur, mais qui ne prend pas l'engagement d'acheter, la faculté d'acquérir si bon lui semble l'immeuble sis à LA TESTE DU BUCH,... et ..., faisant l'objet des présentes, moyennant un prix de 1. 300. 000, 00 francs indexé suivant l'indice d'érosion monétaire … », que par courrier du 15 janvier 2003, Maître Z..., notaire de la société preneur, a avisé Madame X... de la volonté de Madame A... d'« user de la promesse de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997, au prix y figurant », et que la vente s'est faite au prix de 198. 185, soit 1. 300. 000 F., suivant acte notarié reçu le 30 juin 2003 par Maître Z..., en présence de Maître Y... ; que pour débouter cependant Madame X... de ses prétentions au titre de l'indexation du prix convenu le 10 janvier 1997, éludée dans l'acte authentique de vente du 30 juin 2003, l'arrêt retient que Madame X... « a signé le 20 juin 2003 une procuration particulièrement claire et non équivoque mandatant tout clerc de l'Etude Z... pour procéder en son nom à la vente de son immeuble pour le prix de 198. 185, … sans modifier le prix y figurant et sans aucune réserve, ce qui manifeste clairement sa volonté de vendre le bien à ce prix » et que « la lettre adressée le 20 juin 2003, concomitamment à la procuration par Maître Y... à Maître Z... ne suffit pas à contredire les mentions de la procuration » ; qu'en statuant ainsi, quand cette lettre rapportait les observations de Madame X... sur « le fait que le prix de 1. 300. 000 F. n'ait pas été indexé suivant l'indice d'érosion monétaire tel que cela avait été prévu dans le bail du 10 janvier 1997 dont vos clients ont dû vous donner copie », observations qui entachaient d'équivoque la signature par Madame X... de la procuration notariée du même jour, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le courrier que Maître Z... a adressé le 15 janvier 2003 à Madame X... énonce en termes clairs et précis : « Je viens de rencontrer Madame A..., locataire de votre immeuble,... à LA TESTE, qui me dit vouloir user de la promesse de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997, au prix y figurant » ; qu'en retenant de ce courrier que la mention faisant « référence au prix figurant dans ledit bail, sans mentionner une somme chiffrée, … peut s'interpréter comme le prix de 1. 300. 000 F. converti en euros », sans indexation, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le courrier que Maître Y... a adressé le 20 juin 2003 à Maître Z... énonce clairement : « par ailleurs, M. et Mme X... se sont étonnés du fait que le prix de 1. 300. 000 F. n'ait pas été indexé suivant l'indice d'érosion monétaire tel que cela avait été prévu dans le bail du 10 janvier 1997 dont vos clients ont dû vous donner copie » ; qu'en se bornant à affirmer que « la lettre adressée le 20 juin 2003, concomitamment à la procuration, par Maître Y... à Maître Z... ne suffit pas à contredire les mentions de la procuration », sans en analyser le contenu, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes dressés, le notaire rédacteur d'une promesse de vente doit, préalablement à l'authentification de l'acte de vente du même immeuble, veiller au respect des droits nés de ladite promesse et, le cas échéant, refuser d'authentifier l'acte de vente rédigé en termes contraires ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que suivant acte notarié reçu le 10 janvier 1997 par Maître Y..., Madame X... a consenti à la SNC A...
B... un bail commercial auquel est insérée une clause intitulée « promesse de vente » ainsi rédigée : « Madame C... Jacqueline épouse X... confère à la SNC A...- B..., preneur, mais qui ne prend pas l'engagement d'acheter, la faculté d'acquérir si bon lui semble l'immeuble sis à LA TESTE DU BUCH,... et ..., faisant l'objet des présentes, moyennant un prix de 1. 300. 000, 00 francs indexé suivant l'indice d'érosion monétaire … », que par courrier du 15 janvier 2003, Maître Z..., notaire de la société preneur, a avisé Madame X... de la volonté de Madame A... d'« user de la promesse de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997, au prix y figurant », et que cependant, en dépit des protestations de Madame X..., concomitantes à sa procuration, la vente a été authentifiée au prix de 198. 185, soit 1. 300. 000 F., suivant acte notarié reçu le 30 juin 2003 par Maître Z..., en présence de Maître Y... ; qu'en affirmant cependant, pour décharger Maître Y... de toute responsabilité, « qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle (Madame X...) aurait donné mandat impératif à Maître Y... d'obtenir des acheteurs le paiement d'un prix supérieur, lequel mandat eut été en parfaite contradiction avec la procuration qu'elle a chargé Maître Y... d'adresser à Maître Z..., de sorte qu'il ne peut être reproché à Maître Y... aucun manquement à son devoir de conseil face à une cliente parfaitement informée et manifestant une volonté non équivoque », quand il appartenait à Maître Y..., notaire de Madame X..., rédacteur de l'acte de bail commercial contenant promesse de vente du 10 janvier 1997, comme de la procuration du 20 juin 2003 et destinataire direct des protestations concomitantes, que les termes de cette procuration avaient suscités de la part de Madame X..., de refuser d'authentifier l'acte de vente du 30 juin 2003, établi par Maître Z... en contradiction avec les termes de la promesse de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d'une précédente promesse de vente doit, préalablement à l'authentification de l'acte de vente du même immeuble, veiller au respect des droits nés de ladite promesse et, le cas échéant, refuser d'authentifier l'acte de vente établi en termes contraires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que suivant acte notarié reçu le 10 janvier 1997 par Maître Y..., Madame X... a consenti à la SNC A...
B... un bail commercial auquel est insérée une clause intitulée « promesse de vente » ainsi rédigée : « Madame C... Jacqueline épouse X... confère à la SNC A...- B..., preneur, mais qui ne prend pas l'engagement d'acheter, la faculté d'acquérir si bon lui semble l'immeuble sis à LA TESTE DU BUCH,... et ..., faisant l'objet des présentes, moyennant un prix de 1. 300. 000, 00 francs indexé suivant l'indice d'érosion monétaire … », que par courrier du 15 janvier 2003, Maître Z..., notaire de la société preneur, a avisé Madame X... de la volonté de Madame A... d'« user de la promesse de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997, au prix y figurant », et que cependant, en dépit des protestations de Madame X..., concomitantes à sa procuration, la vente a été authentifiée au prix de 198. 185, soit 1. 300. 000 F., suivant acte notarié reçu le 30 juin 2003 par Maître Z..., en présence de Maître Y... ; qu'en affirmant cependant, pour décharger Maître Y... de toute responsabilité, « qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle (Madame X...) aurait donné mandat impératif à Maître Y... d'obtenir des acheteurs le paiement d'un prix supérieur, lequel mandat eut été en parfaite contradiction avec la procuration qu'elle a chargé Maître Y... d'adresser à Maître Z..., de sorte qu'il ne peut être reproché … à Maître Z... d'avoir consacré dans l'acte qu'il a dressé l'accord des parties sur le prix », quand il appartenait à Maître Z..., notaire de la SCI PILA venant aux droits de la SNC A...- B... dans les termes de la promesse de vente contenue au bail commercial du 10 janvier 1997 et auquel Maître Y... avait transmis les protestations émises par Madame X... concomitamment à la signature de la procuration du 20 juin 2003, d'établir et d'authentifier l'acte de vente aux conditions de prix de ladite promesse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11564
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-11564


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11564
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