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02/04/2009 | FRANCE | N°07-21798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-21798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 15 juin 1989, la Banque des Antilles françaises (la banque) a consenti à M. Y... un prêt de 500 000 francs, soit 76 224, 51 euros, garanti par une hypothèque ; que M. Y... ayant été défaillant, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'un arrêt du 5 octobre 1992 l'a en outre condamné à payer à la banque la somme de 72 687, 09 francs, soit 11 081, 08 euros, au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux lé

gal à compter du 14 février 1991 ; qu'une nouvelle inscription d'hypot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 15 juin 1989, la Banque des Antilles françaises (la banque) a consenti à M. Y... un prêt de 500 000 francs, soit 76 224, 51 euros, garanti par une hypothèque ; que M. Y... ayant été défaillant, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'un arrêt du 5 octobre 1992 l'a en outre condamné à payer à la banque la somme de 72 687, 09 francs, soit 11 081, 08 euros, au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991 ; qu'une nouvelle inscription d'hypothèque a été prise par la banque sur le fondement de cette décision ; que par acte notarié du 15 mai 1996, ces deux créances ont été cédées à la société Blue Jatiuca ; que M. X..., acquéreur du bien immobilier grevé des inscriptions hypothécaires, a fait dresser le 29 mai 2001 un procès-verbal d'offre réelle par lequel il proposait à la société Blue Jatiuca de régler la somme de 154 097, 49 euros correspondant, d'une part, au capital dû au titre du prêt du 15 juin 1989, assorti des intérêts au taux conventionnel sur les cinq dernières années non couvertes par la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, et, d'autre part, au principal de la condamnation prononcée par l'arrêt du 5 octobre 1992, outre les intérêts au taux légal calculés également sur une période de cinq ans ; que la somme proposée a été consignée le 2 avril 2001 ; que prétendant que la prescription applicable aux intérêts produits par ces créances est la prescription trentenaire, la société Blue Jatiuca, a rejeté cette offre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008 ;
Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de ce texte, applicable en raison de la nature de cette créance, réclamer les intérêts impayés de la créance, échus postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu que pour juger que l'offre réelle de paiement faite par M. X... n'est pas satisfactoire, l'arrêt attaqué retient que les intérêts produits par la somme due par M. Y... au titre du solde débiteur d'un compte bancaire étaient soumis à la prescription trentenaire, dès lors que la créance a été constatée par l'arrêt du 5 octobre 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008 ;
Attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte notarié n'a pas pour effet de modifier cette durée ;
Attendu que pour juger cette même offre non satisfactoire, l'arrêt retient encore que les intérêts du prêt consenti à M. Y... sont également soumis à la prescription trentenaire dès lors que ce prêt a été constaté par un acte notarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a à nouveau violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les intérêts afférents au prêt notarié du 15 juin 1989 et à la condamnation prononcée par l'arrêt du 5 octobre 1992 étaient soumis à la prescription trentenaire, et que par conséquent l'offre réelle de paiement faite par M. X... n'était pas satisfactoire, emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la consignation de la somme contenue dans cette offre n'avait pu arrêter le cours des intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Blue Jatiuca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Jatiuca ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'offre réelle de Monsieur X... n'était pas satisfactoire, et dit que la créance exigible de la société BLUE JATIUCA s'élevait aux sommes suivantes :- au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, 11. 081, 08 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991, lesdits intérêts étant majorés de cinq points à compter du 5 décembre 1992 et capitalisés à compter du 5 octobre 1993 jusqu'à parfait paiement ;- au titre du prêt, 76. 224, 51 en principal outre intérêts au taux conventionnel de 13, 90 % du 15 juin 1989 au 17 mars 1992, majorés de 2, 5 % (16, 4 %) du 18 mars 1992 au 8 novembre 2001, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 1990 jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la prescription des intérêts : qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (…) des intérêts des sommes prêtées » ; que cette prescription ne joue pas lorsque l'action du créancier est fondée sur un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la société Blue Jatiuca soutient, à juste titre, qu'elle n'exerce pas une action en paiement des intérêts échus mais qu'elle poursuit le recouvrement de créances résultant de deux titres exécutoires, un acte notarié du 15 juin 1989 et un arrêt de la Cour d'appel de ce siège du 5 octobre 1992 ; qu'en conséquence, le tribunal, pour déclarer satisfactoire l'offre de M. X..., a retenu a tort que la prescription quinquennale des intérêts s'appliquait aux créances de la société Blue Jatiuca ; que le jugement sera réformé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de sommes dues en principal et en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement d'intérêts dus sur la somme due en principal échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'au cas d'espèce, la société BLUE JATIUCA, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, était créancière de Monsieur Y... au titre d'un arrêt du 5 octobre 1992, par lequel la Cour d'appel de BASSE-TERRE avait condamné ce dernier à verser à la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES la somme en principal de 72. 687, 09 Francs (11. 081, 08), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1991, au titre du remboursement du solde débiteur d'un compte bancaire ; que, pour déclarer l'offre de paiement de la dette faite par Monsieur X... non satisfactoire, la Cour retient que les intérêts dus par Monsieur Y... en vertu de ce jugement étaient soumis à la prescription trentenaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier ne peut solliciter le paiement des intérêts de sommes prêtées échus plus de cinq ans avant sa demande ; qu'en l'espèce, la société BLUE JATIUCA, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, était créancière de Monsieur Y... au titre d'un prêt notarié consenti à ce dernier le 15 juin 1989 ; qu'en jugeant que la prescription applicable aux intérêts de ce prêt était la prescription trentenaire, cependant que le prêteur ne pouvait réclamer le paiement des intérêts échus postérieurement au contrat de prêt pour une période supérieure à cinq ans avant la date de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil.
ET AUX MOTIFS QUE « 3. Sur la capitalisation des intérêts : qu'en application de l'article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour s'opposer à la demande formée en application de ce texte, M. X... soutient que la consignation de la somme a arrêté le cours des intérêts, et que le retard ainsi que les erreurs commises par la société Blue Jatiuca dans la liquidation de sa créance justifient le rejet de cette demande ; mais que, d'une part, la consignation ne portant pas sur la totalité de la somme exigible n'a pu arrêter le cours des intérêts et, d'autre part, que les erreurs procédurales commises par la société Blue Jatiuca lors de la procédure de saisie immobilière ne sont pas constitutives d'une négligence dans la liquidation de sa créance ; et que la demande de capitalisation, qui porte sur des intérêts échus depuis au moins une année entière, est régulière et bien fondée ; qu'il y a de réformer le jugement qui l'a rejetée et de faire droit à ladite demande »
ALORS QUE l'offre réelle suivie d'une consignation libère le débiteur, de sorte que le créancier ne peut plus solliciter la capitalisation des intérêts dus par le débiteur postérieurement à l'offre assortie d'une consignation ; que pour juger que les intérêts dus par Monsieur Y... produiraient euxmêmes intérêts, la Cour d'appel a retenu que la consignation réalisée par Monsieur X... auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne portait pas sur la totalité des sommes exigibles, et n'avait pu arrêter le cours des intérêts, dès lors que les intérêts dont le créancier pouvait réclamer paiement ne devaient pas être limités par la prescription quinquennale ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prescription à laquelle étaient soumis les intérêts afférents au prêt notarié et à la condamnation contenue dans l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 5 octobre 1992 était la prescription trentenaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'offre et la consignation de Monsieur X... n'étaient pas satisfactoires et que la société BLUE JATIUCA était en droit de réclamer le paiement d'intérêts capitalisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21798
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-21798


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21798
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