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01/04/2009 | FRANCE | N°08-12638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2009, 08-12638


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux X..., ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que le bail qui n'était pas soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait être qualifié de bail professionnel et qu'ils étaient fondés à se prévaloir des dispositions de droit commun du bail, ne sont pas recevables à présenter un moyen contestant la destination fixée dans le bail commercial, contraire à leurs propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irreceva

ble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux X..., ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que le bail qui n'était pas soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait être qualifié de bail professionnel et qu'ils étaient fondés à se prévaloir des dispositions de droit commun du bail, ne sont pas recevables à présenter un moyen contestant la destination fixée dans le bail commercial, contraire à leurs propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour
les époux X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme Guy X... avait formée afin de voir valider le congé délivré à Mme Y..., leur locataire, et en conséquence, qu'elle soit condamnée à libérer les locaux qu'elle occupait ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ne contestent pas que postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenues le 31 mai 1996, la défenderesse a continué, au su du bailleur, et sans opposition de sa part, à exercer une activité professionnelle dans le local loué ; qu'il ne peut donc être fait valablement grief à l'intimée d'avoir changé la destination originelle du local loué sans l'accord de son bailleur ; que, par suite, le bail litigieux s'étant renouvelé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, il se trouve soumis aux dispositions de son article 57 A applicable au contrat de location affecté à un usage exclusivement professionnel suivant lequel chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; que le congé litigieux du 14 janvier 2008 qui n'a pas été notifié avec le délai de préavis de six mois prescrit par le texte susvisé est entaché de nullité et ne peut donc produire aucun effet ;

ALORS QUE le silence n'emporte pas à lui seul acceptation d'une modification du contrat ; qu'en énonçant, pour décider que les parties ont modifié la destination du bail, que le bailleur n'est pas opposé à ce que le locataire affecte à un usage professionnel, le local qui relevait à l'origine du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur le silence du bailleur, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12638
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2009, pourvoi n°08-12638


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12638
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