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10/12/2007 | FRANCE | N°05/01882

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0239, 10 décembre 2007, 05/01882


JS /
MINUTE No 07 / 0914
Copie exécutoire à :
-la SCP JOST-WEBER et VIOLIN-Me ROTH-PIGNON

Le 10 / 12 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 10 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 01882 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Février 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANT :
Monsieur Guy X... demeurant ...67200 STRASBOURG ELSAU

Représenté par la SCP JOST-WEBER et VIOLIN, Avocats à STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Annick Y... de

meurant ...67200 STRASBOURG

Représentée par Maître Elisabeth ROTH-PIGNON, Avocat à STRASBOURG
INTERVENANTE VOLO...

JS /
MINUTE No 07 / 0914
Copie exécutoire à :
-la SCP JOST-WEBER et VIOLIN-Me ROTH-PIGNON

Le 10 / 12 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 10 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 01882 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Février 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANT :
Monsieur Guy X... demeurant ...67200 STRASBOURG ELSAU

Représenté par la SCP JOST-WEBER et VIOLIN, Avocats à STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Annick Y... demeurant ...67200 STRASBOURG

Représentée par Maître Elisabeth ROTH-PIGNON, Avocat à STRASBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame Sylvie Z... épouse X... demeurant ...67200 STRASBOURG ELSAU

Représentée par la SCP JOST-WEBER et VIOLIN, Avocats à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre Mme MAZARIN-GEORGIN et M. STEINITZ, Conseillers qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

Exposant qu'il avait consenti, le 1er mai 1986, un bail verbal à Madame Y... portant sur un garage situé 1, rue Rubens à Strasbourg, alors que sa locataire était inscrite au registre du commerce et de sociétés, depuis le 15 avril 1985, au titre d'une activité commerciale de nettoyage de murs, traitement anti-graffitis, réparation de vinyl 3, rue Gréco à Strasbourg, que les parties avaient alors convenu que le local objet de ce bail était l'accessoire de l'établissement commercial principal sis à la même adresse, que le 10 mai 1996 sa locataire a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à une cessation d'activité, que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 janvier 2004 il notifiait congé à sa preneuse dans les formes du droit commun au motif de la cessation de l'activité commerciale à raison de laquelle le bail avait été conclu, que sa locataire avait cependant contesté la validité de ce congé en revendiquant l'application du statut du bail professionnel, tout en se faisant réinscrire au registre du commerce et des sociétés le 6 avril 2004, pour une activité de vente de tissus de collection, l'adresse du principal établissement étant 1, rue Rubens à Strasbourg, Monsieur X... a, par assignation signifiée le 21 mai 2004, fait citer Madame Y... devant le tribunal d'instance de Strasbourg en constatation de la résiliation du bail du 1 er mai 1986 suite au congé du 14 janvier 2004, en évacuation de la défenderesse du local loué, et en fixation d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 15 février 2005 M. X... a été débouté de ses demandes. Il a été principalement retenu que si le bail litigieux ne pouvait être soumis au statut des baux commerciaux en l'absence d'une inscription de la locataire au registre du commerce et des sociétés à la date du congé, sa réinscription postérieure étant sans effet à cet égard, il dépendait de celui applicable aux baux professionnels régis par les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, puisqu'il était établi que la défenderesse n'avait pas cessé d'exercer une activité professionnelle dans le local loué, que le bailleur aurait du notifier à la preneuse son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de six mois, qu'à défaut le congé du 14 janvier 2004 n'était pas valable ; Par déclaration écrite reçue le 11 avril 2005 au greffe de la cour M. X... a relevé appel de ce jugement. En l'état de son ultime mémoire en date du 14 novembre 2006 il conclut ainsi, avec Madame X..., son épouse, intervenant volontairement à l'instance : " DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; DONNER ACTE à Madame Sylvie X... de son intervention volontaire ; INFIRMER le jugement dont appel ; Statuant à nouveau : CONSTATER la validité du congé délivré le 14 janvier 2004 ; En conséquence : DIRE ET JUGER que suite à ce congé, le bail verbal conclu entre Monsieur Guy X... et Madame Y... a été résilié en date du 29 février 2004 ; CONDAMNER Madame Y... à évacuer avec tous les occupants de son chef, ledit local en autorisant si besoin est, le concours de la force publique ; FIXER l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail à un montant mensuel de 180,00 € (cent quatre vingt Euros) par mois ; CONDAMNER Madame Y... au paiement de ce montant mensuel de 180,00 € (cent quatre vingt Euros) par mois, avance sur charges comprise, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif du local sis 1, Rue Rubens à 67200 STRASBOURG ; LA CONDAMNER en tous les frais et dépens y compris ceux de première instance ; LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 1. 800,00 € (mille huit cents Euros) au titre de l'article 700 du NCPC ; " Il fait valoir que son épouse et lui même sont bien propriétaires du local objet du bail litigieux, ainsi que cela ressort de l'extrait du livre foncier qu'il produit aux débats, qu'il n'ya donc plus lieu de discuter sa qualité à agir, que les activités commerciales sont formellement exclues du statut des baux professionnels, qu'après avoir perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux ensuite de sa cessation d'activité l'intimée n'est pas passée sous celui des baux professionnels, une telle mutation étant juridiquement impossible, sauf accord des parties, lequel en l'espèce n'a jamais existé, que si la défenderesse a maintenu une activité professionnelle dans le local loué ce n'est pas l'usage auquel, en fait le locataire affecte les lieux qui détermine leur destination, mais la convention entre les parties, que par suite le congé litigieux n'était pas soumis au respect du préavis de six mois prescrit par l'article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, et pas davantage aux règles régissant les baux commerciaux, puisque du fait de sa radiation au registre du commerce et des sociétés elles ne lui étaient plus applicables, sans que sa réinscription, postérieure au congé, puisse lui en faire recouvrer le bénéfice. Suivant ses dernières écritures en date du 12 mars 2007 Madame Y... conclut ainsi : " DECLARER l'appel formé par M. X... irrecevable et mal fondé. DEBOUTER M. X... de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Strasbourg du 15 Février 2005 en toutes ses dispositions. CONDAMNER M. X... en tous les frais et dépens des deux instances. Le CONDAMNER à payer à Mme Y... un montant de 2. 000 € en application de l'article 700 du NCPC. " Elle soutient qu'au moment de la délivrance du congé M. X... qui n'était titulaire que d'un certificat d'hérédité sans transcription du transfert de propriété au livre foncier n'avait pas qualité pour accomplir un tel acte, que celui-ci est par suite nul pour défaut de qualité pour agir, que si elle ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux au moment du congé litigieux ensuite de sa radiation du registre du commerce et des sociétés celui des baux professionnels lui était applicable, puisqu'il est établi par les pièces justificatives qu'elle produit que le garage loué lui servait d'atelier où elle exerçait sa profession de tapissier, et qu'il résulte de la commune intention des parties que ce local a été loué à fins professionnelles, puisqu'il lui sert de lieu de travail de manière non équivoque depuis 1986, que le bail du 1 er mai 1986 a été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 et se trouve, dès lors, soumis aux dispositions de son article 57 A, que le congé litigieux qui ne respecte pas le délai de préavis de six mois prévu par ce texte est donc entaché de nullité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2007. SUR CE Attendu que la qualité d'héritier s'acquiert au jour de l'ouverture de la succession et non à celui où elle est constatée dans un certificat d'hérédité ou à la date d'inscription de la mutation des droits immobiliers au livre foncier ; que, dès lors, l'appelant qui était héritier du propriétaire du garage loué pouvait donc, en cette qualité, donné congé à la locataire, que le moyen soulevé tiré de la nullité du dit congé pour défaut de qualité pour agir de son auteur n'est donc pas fondé ; Attendu, au fond, que les appelants ne contestent pas que postérieurement à sa radiation du registre des commerce et des sociétés intervenue le 31 mai 1996, la défenderesse a continué, au su du bailleur, et sans opposition de sa part, a exercé une activité professionnelle dans le local loué ; Qu'il s'ensuit que les parties au bail, lequel a été conclu verbalement, ont tacitement convenu de cette nouvelle destination du garage loué ; Qu'il ne peut donc être fait valablement grief à l'intimée d'avoir changé la destination originelle du local loué sans l'accord de son bailleur ; Que, par suite, le bail litigieux, s'étant renouvelé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, il se trouve soumis aux dispositions de son article 57 A, applicable au contrat de location affecté à un usage exclusivement professionnel, suivant lequel chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; Attendu que le congé litigieux du 14 janvier 2004 qui n'a pas été notifié avec le délai de préavis de six mois prescrit par le texte susvisé est entaché de nullité et ne peut donc produire aucun effet ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; Attendu qu'en regard de la solution donnée au litige l'équité conduit à octroyer 800 € à Madame Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne les époux X... à payer ensemble à Madame Y... la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0239
Numéro d'arrêt : 05/01882
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 15 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-10;05.01882 ?
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