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01/04/2009 | FRANCE | N°08-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2009, 08-11854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la commune de Langon (la commune) n'ayant pas soutenu dans ses écritures que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance par les époux X... et leurs auteurs de son droit de propriété sur le chemin, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune ne pouvait justifier de l'exercice de ses droits de propriété sur le chemin qui traversa

it autrefois la propriété des époux X... que depuis le 16 février 2004 et que ce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la commune de Langon (la commune) n'ayant pas soutenu dans ses écritures que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance par les époux X... et leurs auteurs de son droit de propriété sur le chemin, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune ne pouvait justifier de l'exercice de ses droits de propriété sur le chemin qui traversait autrefois la propriété des époux X... que depuis le 16 février 2004 et que ce chemin, qui n'avait plus été utilisé depuis une date antérieure au 16 février 1974, avait été abandonné en tant que chemin et avait été utilisé en tant que fossé privatif par les propriétaires des parcelles acquises par les époux X... lesquelles avaient été réunies en un même fonds, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... établissaient la réalité de leur possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur le chemin transformé en fossé ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Langon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Langon à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la commune de Langon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la commune de Langon,

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les propriétaires d'un fonds (M. et Mme X...) avaient acquis par prescription la propriété d'un chemin traversant ce fonds et faisant partie du domaine privé de la collectivité publique (la commune de LANGON, l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE les chemins ruraux faisaient partie du domaine privé des communes et étaient comme tels susceptibles d'usucapion dans les conditions fixées par les articles 2262 et 2229 du Code civil ; que le titre de propriété des époux X... ne mentionnait pas expressément que leur immeuble était traversé par un chemin rural ; qu'au contraire il y était précisé que le domaine vendu était «d'un seul tenant» ; que la seule référence à un chemin rural figurait sous la mention «rappel de servitudes» qui indiquait : «Il a été précisé dans l'acte de vente du 26 avril 1976 que les propriétaires des immeubles cadastrés section AH numéros 18 et 74 auraient droit, en commun avec M. Y..., au placeau sis au nord du chemin rural et cadastré section AH numéro 13» ; que cette mention ne permettait pas d'établir que le chemin rural existait encore en 1976 ou lors de l'acquisition de leur propriété par les époux X... puisque cette mention, qui se référait à des titres anciens, n'établissait que le droit de communauté des acquéreurs sur la parcelle AH numéro 13 qui était localisée par rapport à un chemin rural dont il n'était pas contesté qu'il avait autrefois existé ; que, par acte notarié du 16 novembre 1998, les époux X... avaient acquis des consorts Z... les parcelles cadastrées section AH n°s 6, 23, 76, 78, 75 et 77 ; que les plans cadastraux versés aux débats faisaient apparaître un chemin rural dénommé «chemin de Nocfond à Langon» dont le point de départ n'avait pas été indiqué à la cour et qui aboutissait à un cul-de-sac, en limite de la parcelle AH n° 11 ; que ce chemin séparait les parcelles 23 et 6, qui se jouxtaient, des parcelles 65 et 76 entre elles également mitoyennes, ces quatre dernières parcelles appartenant à M. X... à la suite de la réunion de plusieurs fonds ; que, pour établir que ce chemin lui appartenait, la commune de LANGON versait aux débats une liste établie par ses propres soins à une date ignorée ; qu'outre le fait que nul ne pouvait se constituer de preuve à soi-même, la cour, malgré plusieurs lectures attentives de cette pièce, qui ne comportait aucune référence cadastrale, n'avait pu que constater que n'y figurait aucun chemin appelé «de Nocfond à Langon» ; que, pour démontrer que les époux X... avaient reconnu sa propriété sur le chemin rural, la commune de LANGON soutenait qu'il résultait d'une lettre que M. X... lui avait adressée le 17 mai 2003 que celui-ci avait expressément reconnu l'existence du chemin litigieux ; que, cependant, dans ce courrier, M. X... précisait seulement que l'accès à sa parcelle AH 23 «ne peut se faire que par le chemin rural à partir de la route de Bourdaloue» ; que, bien que cette route de Bourdaloue ne figurât sur aucun plan, l'argument de M. X... selon lequel il ne mentionnait que la partie du chemin rural parvenant en limite extérieure de sa propriété pouvait être retenu ; que, pour établir le caractère rural du chemin litigieux, la commune de LANGON produisait également trois attestations qu'il convenait d'écarter comme ne permettant pas d'établir un usage habituel du chemin par des habitants de la commune ; qu'il avait été constaté par huissier le 19 avril 2007 que le chemin de Nocfond à Langon situé sur la propriété de M. X... avait entièrement disparu, hormis la partie déboisée par la commune, et que son prolongement qui jouxtait cette propriété était totalement impraticable ; que, dès lors, la commune de LANGON ne pouvait justifier l'exercice de ses droits de propriété sur le chemin traversant la propriété des époux X... que depuis le 16 février 2004 ; que, pour prétendre à l'usucapion du chemin, les époux X... devaient démontrer qu'eux-mêmes ou leurs auteurs avaient agi conformément aux dispositions des articles 2262 et 2229 du Code civil depuis le 16 février 1974 ; qu'il ressortait des attestations des consorts A... et B... que la propriété X..., anciennement acquise par eux en 1975, ne comprenait aucun chemin et qu'ils avaient toujours pris le tracé de ce chemin pour un fossé d'écoulement ; que M. et Mme C..., qui résidaient à Nocfond depuis le 17 mai 1975 et dont la propriété jouxtait également le chemin litigieux, attestaient qu'il n'avait jamais été entretenu ni utilisé et que des arbres de grande hauteur se trouvaient déjà sur son assiette lors de leur arrivée ; qu'ils certifiaient également que cet ancien chemin était utilisé par les propriétaires riverains en tant que fossé d'écoulement ; que M. D..., garde chasse assermenté, certifiait que le chemin était totalement inaccessible depuis sa prise de fonction en 1991 ; que si ces attestations ne permettaient d'établir qu'une usucapion depuis 1975, les témoins attestaient cependant l'encombrement, dès cette date, de l'assiette du chemin par de nombreux arbres de grande hauteur, ce qui démontrait l'absence d'usage et d'entretien du chemin litigieux depuis une date antérieure au 16 février 1974 ; que les consorts A..., B... et C... certifiaient que, lors de leur arrivée, le chemin était déjà utilisé comme fossé d'écoulement, ce qui démontrait son abandon en tant que chemin depuis plus d'une année et son utilisation en tant que fossé privatif par les propriétaires des parcelles acquises par les époux X... ; que les pièces versées aux débats établissaient la réalité de la possession trentenaire continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire que les époux X... invoquaient ; qu'il convenait de faire droit à leur demande tendant à voir juger qu'ils étaient devenus propriétaires de l'assiette de l'ancien chemin rural de Nocfond à Langon qui traversait ou jouxtait leur propriété (arrêt attaqué , pp. 4 à 8) ;

ALORS QUE le non-usage d'un chemin rural par le public pendant plus de trente ans n'en attribue pas la propriété aux propriétaires riverains, à moins qu'ils ne prouvent avoir accompli des actes matériels de possession sur le chemin dont la propriété privative est revendiquée ; qu'en affirmant que l'assiette d'un chemin rural avait été acquise par prescription par les propriétaires riverains après avoir seulement relevé que, depuis plus de trente ans, le chemin rural n'avait fait l'objet d'aucun acte d'entretien de la part de la commune mais avait été utilisé par les propriétaires riverains comme fossé privatif d'écoulement, sans constater l'accomplissement par eux d'aucun acte matériel de possession sur ledit chemin, la cour d'appel a violé les articles L.161-1, L.161-2 et L.161-3 du Code rural ainsi que 2229 du Code civil ;

ALORS QUE, en outre, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en omettant de rechercher si la clause du contrat de vente attribuant un droit de communauté sur une parcelle AH n°13 en nature de placette, localisée «au nord du chemin rural», valait reconnaissance du droit de propriété de la commune sur ledit chemin expressément qualifié de «rural», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-3 du Code rural ainsi que 2248 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11854
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2009, pourvoi n°08-11854


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11854
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