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01/04/2009 | FRANCE | N°07-19808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2009, 07-19808


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Otis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y..., M. Y..., M. Z... (les consorts X...- Y...- Z...) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2007), que Mme X..., victime d'un accident survenu, le 16 juin 2000, dans un magasin, propriété de la société Supermarché Champion (la société Champion), a assigné cette dernière et la socié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Otis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y..., M. Y..., M. Z... (les consorts X...- Y...- Z...) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2007), que Mme X..., victime d'un accident survenu, le 16 juin 2000, dans un magasin, propriété de la société Supermarché Champion (la société Champion), a assigné cette dernière et la société Assurances générales de France (la société AGF) sa compagnie d'assurance, aux fins de faire reconnaître la responsabilité de la société Champion en qualité de gardien de l'ascenseur à l'origine de sa chute et obtenir réparation de son préjudice ; que la société Champion et son assureur ont appelé en garantie la société Otis ; que Mme X... étant décédée, ses ayants-droit, les consorts X...- Y...- Z..., ont repris l'instance ;

Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Champion et la société AGF des condamnations qui seront prononcées contre elle au profit des consorts X...- Y...- Z..., alors, selon le moyen :

1° / que, si l'entreprise chargée de la réparation d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil, l'entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur est tenue d'une simple obligation de moyen relativement à cette même sécurité ; que la cour d'appel constate que la société Otis était chargée de l'entretien de l'ascenseur de la société Champion ; qu'en mettant à la charge de la société Otis une obligation de résultat relativement à la sécurité de cet appareil, et en s'abstenant, par conséquent, de justifier que la société Otis a manqué à son obligation d'ascensoriste chargé d'entretenir, elle a violé l'article 1147 du code civil ;

2° / que la société Otis faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle était chargée de l'entretien de l'ascenseur de la société Champion, et qu'" il appartient à celui qui prétend voir engager la responsabilité de l'ascensoriste de rapporter la preuve d'une faute dans l'accomplissement de ses prestations d'entretien " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que la société Otis tirait de la distinction entre les obligations de l'entreprise chargée de réparer l'ascenseur et de l'entreprise chargée de l'entretenir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, à bon droit, que les sociétés chargées de réparer les ascenseurs sont tenues d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des appareils et constaté que la société Otis devait exécuter un contrat dénommé " contrat d'entretien complet " en exécution duquel elle effectuait des visites régulières et des opérations de dépannage et qu'étaient mentionnées au cahier d'entretien pour l'année 2000 des visites techniques et le 4 mars 2000 une opération de remise à niveau, la cour d'appel, qui a retenu que le 16 juin 2000, la sécurité de l'ascenseur n'était pas assurée compte tenu du décalage entre le plancher de l'ascenseur et le sol du magasin, en a exactement déduit, motivant sa décision, que la société Otis avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Otis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Otis à payer à la société Supermarché Champion et la société Assurances générales de France prises ensemble la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Otis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Otis.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Otis à garantir la société Supermarché Champion et la compagnie AGF contre les condamnations qu'elles ont encourues au profit des consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE « la société Otis, venant aux droits de la société Compagnie française d'ascenseurs, laquelle a repris le contrat souscrit par la société J. Camus ascenseurs, devait exécuter un contrat dénommé " contrat d'entretien complet " ; qu'en exécution de ce contrat, elle effectuait des visites régulières destinées à l'entretien courant de l'engin et des opérations de dépannage ; que le cahier d'entretien produit aux débats en atteste ; qu'y sont notamment mentionnées pour l'année 2000 des visites techniques, et, le 4 mars 2000, une opération de remise à niveau » (cf. jugement entrepris, p. 8, 9e alinéa) ; qu'« il apparaît que, le 16 juin 2000, la sécurité de l'ascenseur n'était pas garantie du fait du décalage entre le plancher de l'ascenseur et le sol du magasin » (cf. jugement entrepris, p. 9, 1er alinéa) ; que « la société Otis a manqué à son obligation de sécurité de résultat » (cf. jugement entrepris, p. 9, 2e alinéa) ; qu'« il est de jurisprudence constante que les sociétés chargées de réparer les ascenseurs sont tenues d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des appareils » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, très exactement dit que, le 16 juin 2000, la sécurité de l'ascenseur n'était pas assurée compte tenu du décalage entre le plancher de l'ascenseur et le sol du magasin » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « la société Otis ayant manqué à son obligation de sécurité résultat a justement été condamnée à garantir le supermarché Champion des condamnations prononcées contre lui à la requête des consorts X... » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si l'entreprise chargée de la réparation d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil, l'entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur est tenue d'une simple obligation de moyen relativement à cette même sécurité ; que la cour d'appel constate que la société Otis était chargée de l'entretien de l'ascenseur de la société Supermarché Champion ; qu'en mettant à la charge de la société Otis une obligation de résultat relativement à la sécurité de cet appareil, et en s'abstenant, par conséquent, de justifier que la société Otis a manqué à son obligation d'ascensoriste chargé d'entretenir, elle a violé l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE la société Otis faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 19 mars 2007, p. 5, 6e, 7e et 8e alinéas, et p. 6, 1er, 2e et 3e alinéas), qu'elle était chargée de l'entretien de l'ascenseur de la société Supermarché Champion, et qu'« il appartient à celui qui prétend voir engager la responsabilité de l'ascensoriste de rapporter la preuve d'une faute dans l'accomplissement de ses prestations d'entretien » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que la société Otis tirait de la distinction entre les obligations de l'entreprise chargée de réparer l'ascenseur et de l'entreprise chargée de l'entretenir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19808
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2009, pourvoi n°07-19808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19808
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