LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, que la societé Total lubrifiants a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation faite le 7 mai 2008 par le syndicat CFDT de M. X... comme représentant syndical au comité d'établissement de Saint-Herblain ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la requête reçue le 4 juin 2008 en raison du défaut de mention de l'organe qui représente légalement la personne morale, le tribunal retient que l'omission de cette mention constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, le tribunal qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel grief a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 121 du code de procédure civile, L. 2327-8 et R. 2327-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la societé Total lubrifiants et M. Y..., directeur de l'établissement de Saint-Herblain et valider la désignation de M. X... comme représentant syndical, le tribunal énonce encore que l'irrégularité de fond affectant l'acte n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du délégué syndical, délai prévu à peine de forclusion, le pouvoir délivré par le président-directeur général n'ayant été produit qu'à l'audience du 24 septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, et que le pouvoir produit était daté du 1er septembre 2007, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la requête en annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical est régulière en la forme et recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Total Lubrifiants et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la requête reçue le 4 juin 2008, déclaré irrecevables la société TOTAL LUBRIFIANTS et Monsieur Thierry Y... en leurs demandes, et d'avoir, en conséquence, validé la désignation de Monsieur André X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'établissement de SAINT-HERBLAIN de la société TOTAL LUBRIFIANTS, et condamné cette société à payer à Monsieur André X... et au syndicat la somme de 500 chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 58 du Code de procédure civile prévoit que la requête saisissant la juridiction « contient, à peine de nullité … pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège, social et l'organe qui les représente légalement » ; que si la requête déposée le 4 juin 2008, ne précise pas expressément en elle-même la forme juridique de la société TOTAL LUBRIFIANTS, il résulte toutefois des pièces jointes à la requête qu'il s'agit d'une société anonyme ; que par contre, ni la requête ni les pièces qui y étaient jointes ne permettaient de connaître l'organe qui représente la société anomyme requérante ; que la requête est signée de l'avocat représentant la société ; que si l'avocat, n'a pas à justifier en application de l'article 416 du Code de procédure civile d'un pouvoir de son mandant, cette disposition ne saurait dispenser la personne morale requérante ou son avocat de préciser les mentions requises par l'article 58 du même Code à peine de nullité de la requête : l'avocat mandaté par la personne morale, s'il a une mission de représentation en justice, n'en devient pas pour autant un organe de la société qu'il représente ; que la requête déposée le 4 juin 2008 était donc entachée de nullité en raison du défaut de mention de l'organe qui représentait légalement la personne morale ; que cette irrégularité, en ce qu'elle ne permettait pas de vérifier la capacité ou le pouvoir de la personne assurant la représentation d'une partie en justice constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du délégué syndical, délai prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail à peine de forclusion : le pouvoir délivré par le président directeur général de la société à Monsieur
Y...
n'ayant été produit qu'à l'audience du 24 septembre 2008 ; que la société TOTAL LUBRIFIANTS et Monsieur Thierry Y... qui s'est associé à la requête, doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leurs demandes ; qu'en application de l'article L. 2143-8 susvisé, passé le délai de quinze jours suivant réception de la désignation sans dépôt d'une contestation régulière, la désignation est purgée de tout vice ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE VENDEE LOIRE-ATLANTIQUE les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il leur sera alloué de ce chef et à chacun d'eux la somme de 500 » ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en énonçant que la requête déposée le 4 juin 2008 était entachée de nullité en raison du défaut de mention de l'organe qui représentait légalement la personne morale et que cette irrégularité, en ce qu'elle ne permettait pas de vérifier la capacité ou le pouvoir de la personne assurant la représentation d'une partie en justice constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, le Tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'omission de la mention, dans la requête saisissant le Tribunal d'instance d'une contestation en matière de désignation d'un délégué syndical, de l'organe représentant la personne morale requérante, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue pas une irrégularité de fond entachant de nullité de l'acte de saisine du tribunal d'instance ; qu'une telle irrégularité qui affecte les mentions d'un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en accueillant l'exception de nullité soulevée par le syndicat et Monsieur X... sans même caractériser le grief que leur causait le vice de forme, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur André X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'établissement de SAINT-HERBLAIN de la société TOTAL LUBRIFIANTS ;
AUX MOTIFS QUE « la requête déposée le 4 juin 2008 était donc entachée de nullité en raison du défaut de mention de l'organe qui représentait légalement la personne morale ; que cette irrégularité, en ce qu'elle ne permettait pas de vérifier la capacité ou le pouvoir de la personne assurant la représentation d'une partie en justice constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du délégué syndical, délai prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail à peine de forclusion : le pouvoir délivré par le président directeur général de la société à Monsieur
Y...
n'ayant été produit qu'à l'audience du 24 septembre 2008 ; que la société TOTAL LUBRIFIANTS et Monsieur Thierry Y... qui s'est associé à la requête, doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leurs demandes ; qu'en application de l'article L. 2143-8 susvisé, passé le délai de quinze jours suivant réception de la désignation sans dépôt d'une contestation régulière, la désignation est purgée de tout vice » ;
ALORS QUE dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ; qu'en considérant que l'irrégularité dont il faisait état n'avait pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du délégué syndical, délai prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail à peine de forclusion dès lors que le pouvoir délivré par le président directeur général de la société à Monsieur
Y...
n'avait été produit qu'à l'audience du 24 septembre 2008, cependant qu'il résultait de la lecture de liste des personnes à convoquer jointe à la requête litigieuse, et qui avait été déposé dans le délai légal de quinze jours, que Monsieur Thierry Y... était présenté comme le directeur d'établissement de TOTAL LUBRIFINATS et qu'il avait constaté que le directeur de l'établissement, organe représentant légalement la personne morale, était intervenu volontairement à l'instance en s'associant à la requête, ce qui emportait nécessairement régularisation de la procédure, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 435-6 et R. 433-4 devenus les articles L. 2327-8 et R. 2324-24 du Code du travail et les articles 66 et 126 du Code de procédure civile.