LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cette caisse, celle-ci l'a produit ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l'acte d'appel ; qu'à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu'il soit produit ultérieurement à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.