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31/03/2009 | FRANCE | N°08-40190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 1977 par la société Meubles Blachère et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui se contente de produire en cause d'appel des lettres adressées à des so

ciétés extérieures, n'établit pas l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Qu'en se dét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 1977 par la société Meubles Blachère et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui se contente de produire en cause d'appel des lettres adressées à des sociétés extérieures, n'établit pas l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Meubles Blachère.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et d'avoir en conséquence condamné la Société MEUBLES BLACHERE à lui verser les sommes de 75.000 au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail et de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2004, dont les termes suivent, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique : « Monsieur, notre chiffre d'affaire a enregistré une récession sur les trois derniers exercices (-1,1 % en 2001/2002, - 7,53 % en 2002/2003, - 5,05 % en 2003/2004, soit une régression cumulée de 13,16 % en trois ans). Cette évolution est conforme à la tendance des marchés, qui ne nous donne pas d'espoir de redressement rapide de cet état de fait, alors que nous recherchions depuis deux ans un développement devant permettre une meilleure couverture de nos frais. Le dernier exercice traduit cette dégradation en enregistrant une perte d'exploitation de 43.584 et une perte nette comptable de 27.290 . Nous précisons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être envisagée en l'absence de poste disponible ou à pourvoir à terme prévisible. Cette situation nous impose de procéder à la suppression de votre poste de responsable administratif, groupe 7, et à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; qu'il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices, se traduisant par une perte d'exploitation ; qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ; qu'en l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X... est bien la conséquence de réelles difficultés économiques que subissait alors la Société MEUBLES BLACHERE, concrétisées par une baisse sensible et constante du chiffre d'affaires sur une longue période de 3 ans ayant entraîné une perte d'exploitation ; qu'au vu des documents comptables produits aux débats et notamment des bilans d'activité, la réalité des difficultés économiques est bien établie ; qu'il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir confié certaines tâches comptables, précédemment réalisées par son salarié licencié, à un expert-comptable ;

QUE, sur l'obligation de reclassement, l'article L.321-1 du Code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant, soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure ; que la Société MEUBLES BLACHERE se contente de produire aux débats pour la première fois en cause d'appel des lettres qu'elle soutient avoir adressées le 13 novembre 2004 à des employeurs en vue de permettre le reclassement de Monsieur X... ; que ces lettres, qui ne sont assorties d'aucune réponse ou accusé de réception émanant des destinataires, dont l'envoi est par ailleurs contesté par l'appelant, ne sont pas probantes à établir l'existence de réelles démarches de la part de l'employeur en vue de permettre le reclassement de son salarié ; que la Société MEUBLES BLACHERE n'est donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de son salarié était impossible ; que le manquement d'un employeur à son obligation de reclassement rend le licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise et de retenir que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur est tenu à l'égard de ceux de ses salariés dont il envisage le licenciement d'une obligation de reclassement interne qui se rattache à l'exécution même du contrat de travail, il n'est tenu d'une obligation de reclassement externe que dans le cadre du plan social visé par l'article L.1233-62 ancien article L.321-4-1 alinéas 3 à 9 du Code du travail ou éventuellement par les dispositions de certaines conventions collectives qui mettent à la charge des organisations professionnelles dont relève l'entreprise l'obligation de tenter de reclasser le salarié congédié dans une entreprise du même secteur ou, en dernier lieu, dans le cadre du groupe dont il fait éventuellement partie ; qu'en dehors de ces hypothèses, il ne pèse sur lui aucune obligation de reclassement externe qui pourrait être sanctionnée, en cas d'inobservation, par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel qui a cru, en l'espèce, devoir conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., au seul motif que les lettres que la Société MEUBLES BLACHERE avait envoyées le 13 novembre 2004 à des entreprises extérieures auraient été insuffisamment probantes pour établir l'existence de réelles démarches de sa part, sans à aucun moment rechercher si l'exigence d'un reclassement externe s'inscrivait bien dans le cadre de l'article L.1233-62 du Code du travail ou dans celui des dispositions conventionnelles applicables aux relations entre les parties ou encore dans le cadre de l'existence d'un groupe, hypothèses qui n'avaient, du reste, jamais été évoquées par le salarié, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 ancien article L.122-14-3, 1er alinéa , L.1233-4 ancien article L.321-1, dernier alinéa et L.1233-62 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la Société MEUBLES BLACHERE se contentait de produire aux débats des lettres adressées le 13 novembre 2004 à des entreprises extérieures et que, ces lettres étant insuffisamment probantes, elle n'était donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de M. X... était impossible, alors que la Société avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient, sous les numéros 7, 8, 9 et 10 les copies des registres du personnel de ses établissements dont il ressortait clairement, ainsi que l'avait constaté le Conseil de Prud'hommes, qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et que son reclassement interne s'avérait donc impossible, la Cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces registres ainsi que du bordereau des pièces communiquées, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en affirmant, dès lors, que la Société MEUBLES BLACHERE se contentait de produire aux débats des lettres adressées le 13 novembre 2004 à des entreprises extérieures et que, ces lettres étant insuffisamment probantes, elle n'était donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de M. X... était impossible, sans même inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des copies du registre du personnel de chacun des établissements de la Société, copies qui figuraient au bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a également violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40190
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40190


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40190
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