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31/03/2009 | FRANCE | N°08-40089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 14 août 2000 par la société Charcuterie Pierre Schmidt (la société) en qualité de responsable du rayon charcuterie au sein du magasin Les Galeries Lafayette à Strasbourg, a été trouvée en possession le 27 septembre 2004, à la sortie du magasin, de produits périmés depuis la veille, dont elle avait minoré le prix ; qu'elle a, le jour même, à la demande d'un responsable des Galeries Lafayette, acce

pté par écrit de ne revenir sur son lieu de travail qu'après y avoir été aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 14 août 2000 par la société Charcuterie Pierre Schmidt (la société) en qualité de responsable du rayon charcuterie au sein du magasin Les Galeries Lafayette à Strasbourg, a été trouvée en possession le 27 septembre 2004, à la sortie du magasin, de produits périmés depuis la veille, dont elle avait minoré le prix ; qu'elle a, le jour même, à la demande d'un responsable des Galeries Lafayette, accepté par écrit de ne revenir sur son lieu de travail qu'après y avoir été autorisée par la direction de cette entreprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une mise à pied disciplinaire supposait tant une décision expresse de sa part qu'une privation de salaires pour la durée correspondante ; qu'à aucun moment elle n'a dit que la décision des Galeries Lafayette de refuser à Mme X... la tenue de son stand entraînait une mise à pied disciplinaire de sa part alors qu'elle a de surcroît réglé à la salariée l'intégralité des salaires correspondant à son absence de l'emploi habituel ; qu'aucune sanction n'a été envisagée avant la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement ; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'agissements de la salariée considérés par lui comme fautifs, l'employeur, entérinant la décision d'exclusion prise à son encontre par la direction des Galeries Lafayette, l'avait privée d'emploi et de rémunération, peu important que les salaires impayés aient été régularisés ultérieurement, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, sans qu'aient été respectées les règles de procédure édictées par l'article L. 122-41 devenu L. 1331-2 du code du travail, et en a exactement déduit que, deux sanctions disciplinaires ne pouvant être prononcées pour les mêmes faits, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charcuterie Pierre Schmidt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Charcuterie Pierre Schmidt.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT à lui payer des indemnités et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'"il ressort des pièces produites aux débats "que le 27 septembre 2004 à 13 heures 40, comme l'indique l'écrit "rédigé par elle et contresigné par deux employés des Galeries "Lafayette, dont l'adjointe au responsable ALIMENTATION, Madame "X... s'est vu notifier une interdiction de revenir au "magasin sans autorisation de la direction des Galeries et que, le "même jour, le responsable du personnel des Galeries Lafayette, "Monsieur B..., a écrit à la société Pierre SCHMIDT, employeur "de cette salariée, pour lui faire part du contrôle intervenu et de la "constatation d'une sortie de produits périmés, interdite par les "procédures réglementaires du magasin et susceptible d'un "licenciement immédiat pour faute grave pour le personnel de ce "magasin, et lui indiquer que Mme X... était "remise à la disposition de son employeur, à qui il demandait de "prendre les mesures qu'il estimait nécessaires.
"Au vu de ce courrier des Galeries Lafayette, il est constant "que la SAS Charcuterie Pierre SCHMIDT a, dès le lendemain, écrit "à Madame X..., pour lui demander des explications "sous 48 heures, sans cependant lui notifier de mise à pied "conservatoire, alors que la salariée se trouvait du fait de la décision "des Galeries Lafayette dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu "habituel de travail, ni lui proposer de l'affecter à un autre poste dans "l'entreprise, ce qui la privait effectivement de tout travail.
"Cette privation de travail a en l'occurrence perduré jusqu'à "la notification à Madame X... de son licenciement par "lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre "2004, puisque jamais son employeur ne lui a offert d'exercer d'autres "fonctions, peu important que dans l'intervalle elle se soit retrouvée "en arrêt de travail pour une dépression réactionnelle.
"Par ailleurs, malgré une régularisation en février 2005, "intervenue plus que tardivement, il est avéré que Madame "X... a immédiatement été privée de salaire, sur son "bulletin de salaire de septembre, pour "absence autorisée non ""rémunérée" du 28 septembre au 30 septembre 2004, puis encore en "octobre, pour une absence qualifiée de manière identique du 18 au "19 octobre 2004, correspondant aux deux jours ayant suivi son arrêt "de travail pour maladie jusqu'à la prise d'effet de son licenciement.
"Tant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Madame "X... consécutivement aux faits du 27 septembre 2004 "d'exécuter son contrat de travail du seul fait de son employeur, qui a "implicitement entériné la décision d'exclusion prise à son encontre "par les Galeries Lafayette, que la décision immédiate de la société "SCHMIDT de ne pas lui verser de salaire pour les jours où, contre "son gré et non pas en y étant autorisée (cf. le courrier de Madame "X... en date du 28 janvier 2005, contestant la "qualification d'absence autorisée non rémunérée), elle n'a "effectivement pas été en mesure de travailler, constituaient une "sanction, qui revêtait en l'espèce, compte tenu surtout de la privation "de salaire qui n'est possible que si une faute grave est retenue contre "le salarié, les caractéristiques d'une mise à pied pour motif "disciplinaire.
"Il convient de relever que la SAS Pierre SCHMIDT n'a pas "jugé utile de répondre à la lettre de Madame X... en "date du 29 septembre 2004, qui lui demandait d'"annuler purement ""et simplement la mise à pied injustifiée" dont elle avait fait l'objet "de la part d'une responsable des Galeries Lafayette, qui n'était pas "son employeur, ce qui corrobore qu'elle approuvait l'exclusion de "son employée de ce magasin intervenu pour un manquement sur le "sort à réserver aux produits périmés qualifié de faute grave, qui "n'était pourtant pas une infraction à des règles édictées par la "société, mais à une règle propre au personnel des Galeries Lafayette "et ne s'appliquant en principe qu'à ce personnel comme en attestent "les deux documents à l'en-tête de ce magasin produits aux débats.
"Par ailleurs, force est de constater que la SAS Pierre "SCHMIDT a explicitement reconnu qu'elle avait pris une mesure de "mise à pied disciplinaire contre Madame X..., puisque "c'est l'explication qu'a avancé Monsieur C..., Directeur "Général, qui a aussi signé la lettre de licenciement, dans un courrier "du 14 février 2005 adressé à l'appelante pour justifier, suite à son "courrier de protestation du 28 janvier 2005, la saisie d'une absence "sans salaire du 28 septembre au 30 septembre 2004, tout en "précisant que le motif de mise à pied disciplinaire ne devait pas "apparaître sur les fiches de paie (!).
"Cette mise à pied disciplinaire, intervenue sans respect de la "procédure prescrite par l'article L.122-41 du code du travail, privait "le licenciement prononcé le 18 octobre 2004 à raison des mêmes "agissements du 27 septembre 2004 de cause réelle et sérieuse, "puisqu'un même fait ne peut donner lieu à une double sanction.
"Par conséquent et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur "le bien fondé de ce licenciement, il convient d'infirmer la décision "entreprise et de faire droit aux demandes de Madame "X... en paiement des sommes suivantes :
"- deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, soit "4.675,48 euros ;
"- les congés payés sur cette indemnité de préavis, soit 467,54 "euros ;
"- l'indemnité légale de licenciement, soit 1.168,87 euros.
"Par application de l'article L.122-14-4 du code du travail et "faute de preuve par l'intimée d'un préjudice plus important, il sera "aussi accordé à Madame X... six mois de salarié, soit "au total une somme de 14.026,44 euros, à titre de dommages et "intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (arrêt attaqué, pp. 4, 5, 6) ;
ALORS QU'une mise à pied disciplinaire supposait tant une décision expresse de la Société CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT qu'une privation de salaire pour la durée correspondante ; qu'à aucun moment l'employeur n'a dit que la décision des GALERIES LAFAYETTE de refuser à Mme X... la tenue de son stand entraînait une mise à pied disciplinaire de sa part alors qu'elle a, de surcroît, réglé à la salariée l'intégralité des salaires correspondant à son absence de l'emploi habituel ; qu'aucune sanction n'a été envisagée avant la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement ; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire prise à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur au licenciement, la Cour d'appel de COLMAR n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14, L.122-40, L.122-41, L.122-43 du Code du Travail et 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40089
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40089


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40089
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