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31/03/2009 | FRANCE | N°08-15743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 08-15743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... versait aux débats un acte authentique du 29 février 1928 emportant vente à l'un de ses auteurs d'une petite propriété comportant " tous droits au chemin privé passant derrière les bâtiments et accédant aux terres ", que le géomètre-expert avait mentionné sur le procès-verbal de bornage que, lors d'une première réunion d'expertise, les époux Y... avaient approuvé les dires de M. X... selon lesquels leurs auteu

rs respectifs avaient acheté ensemble une bande de terrain longeant par l'ouest ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... versait aux débats un acte authentique du 29 février 1928 emportant vente à l'un de ses auteurs d'une petite propriété comportant " tous droits au chemin privé passant derrière les bâtiments et accédant aux terres ", que le géomètre-expert avait mentionné sur le procès-verbal de bornage que, lors d'une première réunion d'expertise, les époux Y... avaient approuvé les dires de M. X... selon lesquels leurs auteurs respectifs avaient acheté ensemble une bande de terrain longeant par l'ouest leurs propriétés et que les limites matérialisant le " passage " avaient été définies par l'implantation des bornes fixées d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en a souverainement déduit que l'emprise du chemin existant en bordure des parcelles cadastrées S 294 et C 293 constituait la propriété indivise des époux Y... et de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en intentant une action fondée sur la revendication de la propriété exclusive de l'emprise d'un chemin dont ils avaient reconnu la nature indivise treize mois auparavant, dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire, les époux Y... ont commis un abus de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'emprise du chemin existant en bordure des parcelles sises à BEGOLE (65), cadastrées Section S n° 294 et C n° 293 constitue la propriété indivise des époux Y... et de Monsieur X..., d'avoir débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir constater l'extinction d'une prétendue servitude de passage et d'avoir condamné les époux Y... à rétablir le libre usage du chemin obstrué par les divers obstacles mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 15 juillet 2003,

AUX MOTIFS QU'AU soutien de son affirmation de la propriété indivise du chemin litigieux, Monsieur X... verse aux débats photocopie d'un document manuscrit aux termes duquel un dénommé B... vendait à Messieurs Jean Z... et Baptiste A... (desquels les parties tiennent respectivement leurs droits) une parcelle de terre cadastrée Section C n° 725 à prendre par levant de cette pièce sur une largeur de quatre mètres sur toute la longueur, confrontant du nord et du midi à chemin public, du levant aux acquéreurs et du couchant au vendeur, le document précisant que lesdits Z... et A... achètent ce lopin de terre pour leur tenir lieu de passage. Si ce document non signé, non daté, dont il n'est justifié ni de la publication ni de l'enregistrement ne peut à lui seul constituer un titre établissant la nature indivise du chemin litigieux, il échet cependant de constater : 1°- que Monsieur X... verse aux débats un acte authentique de vente du 29 février 1928 emportant vente par les ayants droits de Monsieur Baptiste A... à l'un de ses auteurs d'une petite propriété cadastrées C2 n° 711, p. 712, 713, 714, 715, 716 et 724, " ensemble tous droits au chemin privé passant derrière les bâtiments et accédant aux terres ", 2°- que dans le cadre des opérations de bornage judiciaire " tripartite " destinées à établir la ligne divisoire entre la propriété des époux Y... (parcelles 294, 295 et 296), de Monsieur X... (parcelles 293 et 198), et de Monsieur Hubert Y... (parcelle 292 :- le géomètre-expert a relevé (cf. page 3 du procès-verbal de bornage du 23 février 2003) que lors de la première réunion d'expertise, Monsieur X... a expliqué que ses auteurs ainsi que ceux de Monsieur et Madame Y... avaient acheté ensemble une bande de terrain de quatre mètres de large longeant par l'ouest leurs propriétés respectives et que Monsieur et Madame Y... ont alors approuvé les dires de Monsieur X...,- que l'expert a constaté l'accord des parties sur la définition des limites matérialisant le " passage " et reconnu que les lettres A-B-C-D définissent la limite séparative entre la propriété de Monsieur Hubert Y... et le passage et que les lettres E-F définissent la limite séparative entre la propriété de Monsieur et Madame Norbert Y... et le passage. En acceptant la fixation de la limite séparative de la parcelle 294 en bordure de l'emprise du chemin litigieux dans les conditions ci-dessus rappelées, les époux Norbert Y... ont implicitement et nécessairement renoncé à se prévaloir de la propriété exclusive de l'emprise du chemin et reconnu la nature de sa propriété,

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une renonciation implicite des époux Norbert Y... à se prévaloir de la propriété exclusive du chemin existant en bordure des parcelles cadastrées Section C n° 294 et C n° 293 et leur reconnaissance de la nature indivise de sa propriété, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.

ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une volonté certaine de renoncer, de sorte qu'en déduisant une renonciation implicite des époux Y... à se prévaloir de la propriété exclusive du chemin existant en bordure des parcelles cadastrées Section C n° 294 et C n° 293 du seul constat, par le géomètre-expert, dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire, de l'approbation des dires de Monsieur X... par les époux Norbert Y... et de leur accord sur la définition des limites matérialisant le passage litigieux, d'une part entre la propriété de Monsieur Hubert Y... et le passage et d'autre part, entre leur propriété et le passage, sans rechercher si cette acceptation ne portait sur un autre objet que celui du caractère indivis entre les époux Norbert Y... et Monsieur X... de la propriété du chemin litigieux, la Cour n'a pas caractérisé une volonté certaine et non équivoque des époux Norbert Y... de renoncer à se prévaloir de la propriété exclusive du chemin existant en bordure des parcelles cadastrées Section C n° 294 et C n° 293 et ainsi, a privé sa décision au regard des articles 1134 et 544 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Y... à payer à Monsieur X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QU'en intentant une action fondée sur la revendication de la propriété exclusive de l'emprise d'un chemin dont ils avaient reconnu la nature indivise, treize mois auparavant, dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire, les époux Y... ont commis un abus de procédure justifiant l'octroi d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, de sorte qu'en condamnant solidairement Monsieur et Madame Y..., dont la légitimité de l'action en justice a été reconnue en première instance, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à Monsieur X... en déduisant d'un procès-verbal de bornage du 23 février 2003, qu'ils ont implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la propriété exclusive, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice de leur action tendant au constat que la propriété X... n'était plus enclavée au sens de l'article 682 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15743
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°08-15743


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15743
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