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25/03/2009 | FRANCE | N°08-84262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-84262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier

moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social Gérard X..., le demandeur, coupable d'avoir en 1998, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre les intérêts civils ;
"aux motifs que le chiffre d'affaires taxable pour le mois de juillet 1998 s'établissait à un montant non contesté de 643 390 euros et correspondait, ainsi que le reconnaissait Gérard X..., aux prix des ventes payées au comptant de trois appartements réalisées les 1er, 3 et 24 juillet 1998 ; que la TVA y afférente s'établissait donc à 120 287 euros ; que la circonstance que les prix de vente eussent été perçus directement par la banque n'était pas de nature à exonérer de sa responsabilité Gérard X..., qui connaissait les règles fiscales et savait que la TVA collectée et habituellement encaissées par la banque devait être reversée à l'administration fiscale et faire l'objet d'une déclaration ; qu'il en était de même des difficultés financières et techniques de la société, dues prétendument au licenciement de la secrétaire chargée habituellement d'établir les déclarations mensuelles, dès lors que Gérard X... ne justifiait pas avoir pris la moindre initiative ni effectué la moindre diligence, tant auprès de l'administration pour l'aviser de ses difficultés à établir matériellement la déclaration afférente au chiffre d'affaires du mois de juillet 1998, qu'auprès de la banque pour lui rappeler que la TVA collectée sur le produit des ventes devait nécessairement être reversée à l'administration fiscale ; qu'en conséquence, l'absence de déclaration de la TVA en juillet 1998 en connaissance de cause par Gérard X..., caractérisait les éléments matériel et moral du délit de fraude fiscale ;
"alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait régulièrement souscrit l'ensemble des déclarations mensuelles de TVA afférentes à la période du 5 décembre 1995 au 31 mai 1998, que si les déclarations des mois de juin, juillet à septembre 1998 n'avaient pas été déposées, seule la déclaration relative au mois de juillet 1998 faisait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée devant être reversé au trésor ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette unique défaillance intervenue à un moment où la société était en difficultés et allait être mise en liquidation judiciaire, pour décider que le prévenu avait agi volontairement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... est poursuivi, en qualité de gérant de la société La musardière, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, en s'abstenant de déposer la déclaration mensuelle du chiffre d'affaires taxable, établi à la somme de 643 390 euros ;
Attendu qu'en le déclarant coupable de fraude fiscale, par les motifs repris au moyen, et dès lors que la constatation de l'omission délibérée de souscrire une déclaration fiscale suffit à caractériser le délit en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social, Gérard X..., le demandeur, coupable d'avoir en 1998, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre les intérêts civils ;
"aux motifs que la défaillance du cabinet comptable et le refus prétendu de la banque de régler les honoraires comptables n'étaient pas de nature à exonérer Gérard X... de sa responsabilité dans le délit d'omission de passation des écritures comptables de la SCI pendant plus de deux ans quand celle-ci avait poursuivi son activité jusqu'en novembre 2008 ; que la poursuite de l'activité de la société en parfaite connaissance de l'absence de tenue d'une comptabilité pendant deux ans suffisait amplement à caractériser l'élément intentionnel du délit et à déclarer, en conséquence, la culpabilité ;
"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que le délit d'omission des écritures comptables d'une année donnée est commis l'année suivante, à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; qu'il s'ensuivait que le défaut de passation d'écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 avait été commis en 1997, période non comprise dans la prévention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu, poursuivi pour avoir en 1998 omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents obligatoires, coupable d'avoir omis de faire passer des écritures comptables au titre d'une autre période" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la citation que Gérard X... est poursuivi pour avoir, courant 1998, étant gérant de la société La musardière, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, des écritures dans les documents comptables obligatoires ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 1741, alinéa 4, du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais du condamné, Gérard X..., l'affichage de son dispositif sur les panneaux de la commune de Couesmes-Vaucé (53), lieu de naissance de l'intéressé ;
"alors que la loi prévoit un tel affichage sur les panneaux de la mairie du domicile du prévenu, en l'occurrence Cesson-Sevigné (35510)" ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84262
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-84262


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84262
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