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25/03/2009 | FRANCE | N°08-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-12837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006 - 728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1351 du même code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ;

Attendu que, par un premier arrêt du 19 mars 2002, la cour d'appel de Bastia, après dépôt d'un rapport d'exper

tise, a, d'une part, statué, dans l'action en partage de la succession de Dante X..., su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006 - 728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1351 du même code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ;

Attendu que, par un premier arrêt du 19 mars 2002, la cour d'appel de Bastia, après dépôt d'un rapport d'expertise, a, d'une part, statué, dans l'action en partage de la succession de Dante X..., sur les attributions préférentielles et le montant des droits en pleine propriété de Mme X..., ainsi que sur les créances dues et à venir au titre de l'usufruit, d'autre part, a constaté la possibilité d'un partage en nature et désigné un notaire pour procéder à l'attribution des lots ; que ce dernier a dressé deux procès verbaux de difficulté les 1er août 2003 et 2 mars 2005 ; que l'une des héritières a saisi le tribunal afin de faire désigner un nouvel expert ayant pour mission d'évaluer les actifs de la succession ;

Attendu que pour rejeter sa demande d'expertise, la cour d'appel se borne à énoncer que, dans son arrêt du 19 mars 2002, elle avait irrévocablement statué sur la valeur des biens de sorte que la demande d'une nouvelle expertise se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 mars 2002 ne s'était pas prononcé sur la date de la jouissance divise et que l'estimation définitive doit être faite à la date la plus proche possible du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de nouvelle expertise ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer les biens concernés par le partage judiciaire ; mais, que la présente cour d'appel a, par l'arrêt précité du 19 mars 2002, irrévocablement statué sur la valeur des biens ; que la demande de nouvelle expertise se heurte donc à l'autorité de la chose jugée soulevée à bon droit par Mme X... qui indique dans ses écritures que « le jugement déféré a considéré à juste titre que l'arrêt du 19 mars 2002 avait l'autorité de la chose jugée y compris sur la valeur des biens » ; qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; que le jugement soit, par suite, être confirmé de ce chef par ces motifs substitués ;

1°) ALORS QUE l'arrêt qui fixe la valeur d'un effet de la succession n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage ; qu'en affirmant cependant que l'arrêt du 19 mars 2002 avait irrévocablement statué sur la valeur des biens successoraux, laquelle n'était au demeurant pas fixée dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 824, 832 et 890 dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans son arrêt du 19 mars 2002, la cour d'appel de Bastia n'avait pas fixé la date du partage à la date de son arrêt, de sorte que les évaluations retenues par la cour d'appel n'étaient revêtues d'aucune autorité de chose jugée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé derechef les articles 824, 832 et 890 dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12837
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-12837


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12837
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