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25/03/2009 | FRANCE | N°08-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-10876


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 305 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, après avoir recherché l

'incidence de la situation de concubinage de Mme Y... sur ses ressources, que le divo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 305 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, après avoir recherché l'incidence de la situation de concubinage de Mme Y... sur ses ressources, que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de celle-ci et fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Paul X... à payer à Madame Jennifer Z...
Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 305.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux ; cette contribution est fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur compte tenu de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de l'âge et l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, des qualifications professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs patrimoines ; que la vente du bien commun lors de la liquidation du régime matrimonial ne suffira pas à combler la disparité existant entre les époux ; que l'analyse précise à laquelle s'est livré le premier juge de la situation des époux au moment du divorce, date à laquelle doit être appréciée la disparité de la situation, a pris en compte la durée du mariage, soit 13 années, la disparité des patrimoines et des ressources de chacun pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 305.000 qui doit être confirmé compte tenu de l'âge de l'épouse et des difficultés prévisibles pour elle de retrouver un emploi et de bénéficier ensuite d'une quelconque retraite.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des attestations sur l'honneur établies par Monsieur X... et Madame Y... ainsi que des pièces fournies aux débats que : Monsieur X... était directeur général de la Société HASBRO, société de jouets américaine, dont le siège social est à RHODE ISLAND aux Etats-Unis ; que Monsieur X... exerçait le poste de directeur général de la Société HASBRO pour la France ainsi que le mandat de président du conseil de direction de la Société HASBRO France SAS ; qu'il a été licencié par la Société HASBRO le 1er juillet 2001 alors qu'il travaillait au sein de la Société HASBRO depuis le 10 juillet 1972, soit plus de 29 ans ; que par jugement en date du 27 avril 2004 le Conseil de prud'hommes de CHAMBERY a condamné la Société HASBRO à payer à Monsieur X... des indemnités d'un montant global de 1.753.491 euros ; que la Société HASBRO a régulièrement interjeté appel de ce jugement ;

qu'il sera toutefois tenu compte de ce jugement en raison du caractère partiellement exécutoire que lui confère l'article R. 516-37 du Code du travail ; qu'en 1999, Monsieur X... avait perçu, en sa qualité de directeur général, un revenu annuel de 344.591,79 euros soit un revenu mensuel déclaré de 28.965,31 euros ; que Monsieur X... a déclaré pour 2001 un salaire net fiscal de 399.422 euros pour six mois de travail ; que Monsieur X... a perçu en 2002 une indemnité mensuelle journalière ASSEDIC de 5.288,60 euros ; que Monsieur X... est propriétaire indivis de sa résidence principale à Tresserve qu'il a déclarer pour une valeur de 547.330 euros au 1er mars, déduction faite du prêt dû sur ce bien immobilier, estimée à 602.065,20 euros par l'expert, Monsieur Serge A..., le 31 octobre 2003 ; qu'il est propriétaire d'une résidence à La Teste en indivision avec Madame Y..., d'une valeur de 30.000 euros ; que Monsieur X... est propriétaire d'une appartement à Meribel qu'il déclare pour une somme de 150.000 euros. Le Tribunal constate qu'il a été acquis en 1997, 155.498 euros. Le prêt restant dû s'élève à un capital de 120.000 euros ; qu'il détiendrait selon son épouse un capital important en valeurs mobilières mais elle n'en apporte pas la preuve ; qu'il disposait d'un portefeuille PEA ouvert à la BNP d'Aix-Les Bains où il détenait au 31 décembre 2000 la somme de 70.290,89 euros ; que son épouse n'apporte pas la preuve qu'il possède un bateau ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve que Monsieur X... est propriétaire d'un terrain près du Canal de Savière ; qu'il verse une prestation compensatoire sur forme de rente viagère à sa première épouse à hauteur de 1.102 euros par mois ; qu'il lui reste un prêt en cours dont le capital restant dû s'élève à 14.482,66 euros ; que son compte courant à la BNP était à découvert à hauteur de 56.814,58 euros au 12 septembre 2003 ; qu'il doit 9.500 euros à Monsieur B... et 9.200 euros à Monsieur C... ; qu'en dette potentielle, il déclare un impôt sur le revenu, payable en septembre 2002 de 144.708 euros ; qu'il doit encore le règlement d'un solde d'impôt au 31 décembre 2003 au titre des impôts sur le revenu s'élevant à la somme de 22.000 euros ; qu'un acte de vente notarié en date du 11 mars 2002, réalisé par la SCP OLLIER-REY à Aix-les-Bains atteste que Monsieur X... a réalisé la vente d'un immeuble en copropriété aux Menuires à hauteur de 14.025,31 euros ; qu'un certificat de vente daté du 12 novembre 2001 atteste que Monsieur X... a vendu son véhicule Jeep ; que Monsieur X... ne demeure propriétaire que d'un véhicule Mitsubischi ; que les attestations établies par les amis de Monsieur X... concernant des prêts consentis par ceux-ci à ce dernier ne suffisent pas à justifier d'une situation financière difficile ; que Madame Y... n'exerce aucune profession ; qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs ; qu'elle est propriétaire indivis de la maison familiale à Tresserve dont la valeur vénale a été évaluée, à la somme de 602.065,20 euros, la part de Madame Y... s'élevant à 301.032,60 euros ; que Madame Y... affirme n'avoir qu'un droit de jouissance sur une maison appartenant à sa mère, au pays de Galles ; qu'elle est propriétaire d'un véhicule Audi A4 ; que par ailleurs Monsieur X... est âgé de 56 ans, et Madame Y... de 44 ans ; que leur mariage a duré 13 ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux et au détriment de Madame Y..., une disparité qu'il convient de compenser par l'allocation à l'intéressée d'une prestation compensatoire. Conformément aux dispositions de l'article 274 du Code civil, cette prestation prendra la forme d'un capital de 305.000 euros (trois cent cinq mille euros) sans qu'il soit nécessaire de prévoir d'autres modalités dans la mesure où ledit capital suffit à lui seul à compenser la disparité précitée ;

1) ALORS QU'en allouant à Madame Y..., dont elle a constaté qu'elle vivait avec un nouveau compagnon de façon stable puisqu'ils avaient fait construire une maison commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le concubinage de cette dernière avec Monsieur Bernard D..., n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des exépoux, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 7 août 2007 faisant valoir que Madame Y... vivait depuis janvier 2001 avec Monsieur Bernard D..., directeur de société à Genève, et bénéficiait d'un train de vie bien plus luxueux que celui qui était le sien auparavant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en omettant également de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 7 août 2007 faisant valoir que Madame Y... avait purement et simplement «omis» de déclarer dans le cadre de la procédure de première instance qu'elle avait constitué le 29 avril 2002 avec son concubin, Monsieur Bernard D..., une société civile immobilière dénommée «B.J» dont elle détenait 50% des parts, que les allégations de Madame Y... sur son absence d'apport étaient inopérantes dans la mesure où étant propriétaire de 50% des parts sociales, elle bénéficierait en cas de liquidation de cette société de la moitié de sa valeur nette, celle-ci étant importante, ladite société étant propriétaire d'un terrain situé sur la commune du Bourget du Lac, lieudit «Sotto Mercier», sur lequel avait été édifiée une maison d'une surface habitable de 284 m2 , comportant 9 pièces avec piscine, la Cour d'appel de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10876
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-10876


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10876
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