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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 2.09 de la Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé du 14 juin 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 janvier 1979 en qualité d'agent de service ; que la salariée a perçu en juin 2004 un rappel de salaires de 3 663 euros correspondant à une demi-heure mensuelle depuis 1999 ; qu'ayant

été licenciée par lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 2.09 de la Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé du 14 juin 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 janvier 1979 en qualité d'agent de service ; que la salariée a perçu en juin 2004 un rappel de salaires de 3 663 euros correspondant à une demi-heure mensuelle depuis 1999 ; qu'ayant été licenciée par lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'après avoir retenu, qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective, seules les primes et gratifications de caractère exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement et que la rémunération des heures supplémentaires doit être prise en compte, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, dans l'assiette de calcul, de l'intégralité du rappel de salaire versé en juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association de l'Ecole Privée Saint-Joseph de Lagny à payer à Mme X... la somme de 25 533,15 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour l'association de gestion de l'Ecole privée Saint-Joseph de Lagny.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Ecole privée Saint-Joseph de Lagny à payer à Mme X..., à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 23.533,15 ;
AUX MOTIFS adoptés QU'à la lecture des bulletins de salaire concernés et plus particulièrement celui de juin 2004, le traitement mensuel s'élève à 4.526,06 ; que le rappel quinquennal d'heures de travail payé à la salarié fait partie intégrante de ce traitement et ne peut en être exclu ;
Et AUX MOTIFS propres QUE qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective applicable à compter du 1er septembre 2004, seules les primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement ; que le rappel d'heures supplémentaires ne constitue ni une prime ni une gratification ; qu'en outre ces dispositions spécifient que la rémunération de telles heures doit être prise en considération pour ce calcul ; que les premiers juges ont donc correctement évalué le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont l'employeur était redevable, conforme aux dispositions de l'article 2.08.3 de la convention collective reprenant les termes de l'article 7 de l'ancienne convention sur laquelle ils s'étaient fondés ;
ALORS QUE lorsqu'un rappel de salaire a été versé au salarié pendant les derniers mois précédant la rupture, seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de ce rappel correspondant à la période de référence ; que l'article 2.09 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, en stipulant que « la rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires est prise en compte pour le calcul du salaire moyen» ne vise que les heures accomplies durant cette même période ; qu'ainsi, en intégrant la totalité du rappel quinquennal d'heures de travail payé à Mme X... en juin 2004 dans la base de calcul de son salaire moyen pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel elle avait droit, la cour d'appel a violé les articles 2.08 et 2.09 de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, ensemble les articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44854
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44854


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44854
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