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25/03/2009 | FRANCE | N°07-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-22057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Monsieur le Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Francis X... et Mme Sylvie Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de créancier subrogé dans les droits à aliments de M. Cirino X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) d'avoir fixé la contribution de M. Nicolas X... à l'entretien de

son père, M. Cirino X..., à la somme mensuelle de 121,82 euros au lieu des 820...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Monsieur le Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Francis X... et Mme Sylvie Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de créancier subrogé dans les droits à aliments de M. Cirino X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) d'avoir fixé la contribution de M. Nicolas X... à l'entretien de son père, M. Cirino X..., à la somme mensuelle de 121,82 euros au lieu des 820 euros fixés par le premier juge, alors, selon le moyen, que :
1°/ si, lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, il doit cependant, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter la situation des parties ; que si, pour la contribution due par M. Nicolas X... pour la période antérieure à l'arrêt attaqué, la cour d'appel devait effectivement tenir compte des facultés contributives de ce dernier en 2006, époque de la demande, il lui appartenait, pour l'avenir, de se déterminer en fonction des ressources de l'appelant en 2007, date à laquelle elle statuait ; qu'en fixant la contribution de M. Nicolas X... à l'entretien de son père au montant mensuel de 121,82 euros en se fondant exclusivement sur les revenus de l'appelant en août 2006 et sur les impôts proportionnels aux revenus payés en 2006 sur les revenus de 2005 , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 205 à 208 du code civil ;
2°/ les pensions alimentaires versées pour un ascendant sont déductibles du revenu imposable ; qu'en se fondant exclusivement sur les impôts proportionnels payés en 2006 par le foyer fiscal de M. Nicolas X... pour les revenus perçus en 2005, époque à laquelle l'appelant n'avait pas d'obligation alimentaire envers son père, la cour d'appel, qui devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier les ressources du débiteur d'aliments, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 205 à 208 du code civil ;
Mais attendu que pour évaluer les facultés contributives de M. Nicolas X... et fixer la pension mise à sa charge, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve de 2006, alors non contestés par le Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, qui étaient en sa possession ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a constaté aucune modification postérieure dans la situation de M. Nicolas X... et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, s'est bien placée au jour où elle statuait pour déterminer, souverainement, pour l'avenir le montant de la contribution due par M. Nicolas X... pour l'entretien de son père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis à payer à M. Nicolas X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir fixé la contribution de Nicolas X... à l'entretien de son père Cirino X... à la somme mensuelle de 121,82 euros au lieu des 820 euros fixés par le premier juge,
AUX MOTIFS QUE « (…) Nicolas X... et son épouse déclarent un revenu annuel net imposable de 6.155 euros par mois en août 2006, son salaire personnel moyen net après déduction des prélèvements correspondant au véhicule de service étant de 4.535 euros ; Qu'outre les impôts proportionnels à leurs revenus de 713 euros par mois en 2006, ils assument les frais et dépenses de la vie courante et de consommation d'énergie d'un foyer au sein duquel vivent leurs deux enfants nés en 1991 et 1996, scolarisés en demi-pension et gardés en dehors des heures scolaires pour un coût mensuel moyen de 112 euros avec les transports ; Qu'au titre de leur logement, les remboursements de crédit immobilier contracté en août 2005, l'assurance habitation, les taxes foncières, d'habitation et redevance sont d'environ 3.000 euros ; Qu'ils remboursent un crédit automobile par 48 échéances mensuelles de 439 euros depuis juillet 2004 ; (…) Que les ressources et charges de Nicolas X... et de son épouse conduisent à fixer au montant mensuel de 121,82 euros la contribution de Nicolas X... à l'entretien de Cirino X... ; Que la décision déférée est réformée de ce chef » ;
ALORS D'UNE PART QUE si, lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, il doit cependant, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter la situation des parties ; Que si, pour la contribution due par Nicolas X... pour la période antérieure à l'arrêt attaqué, la Cour d'appel devait effectivement tenir compte des facultés contributives de ce dernier en 2006, époque de la demande, il lui appartenait, pour l'avenir, de se déterminer en fonction des ressources de l'appelant en 2007, date à laquelle elle statuait ; Qu'en fixant la contribution de Nicolas X... à l'entretien de son père au montant mensuel de 121,82 euros en se fondant exclusivement sur les revenus de l'appelant en août 2006 et sur les impôts proportionnels aux revenus payés en 2006 sur les revenus de 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 205 à 208 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les pensions alimentaires versées pour un ascendant sont déductibles du revenu imposable ; Qu'en se fondant exclusivement sur les impôts proportionnels payés en 2006 par le foyer fiscal de Nicolas X... pour les revenus perçus en 2005, époque à laquelle l'appelant n'avait pas d'obligation alimentaire envers son père, la Cour d'appel, qui devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier les ressources du débiteur d'aliments, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 205 à 208 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-22057
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-22057


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22057
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