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25/03/2009 | FRANCE | N°07-21980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-21980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Nicolas X... est décédé le 16 août 1981, en laissant pour lui succéder, son épouse en secondes noces, Stanislawa Y..., les deux enfants issus de leur union, Paulette et Claude, et deux enfants issus d'une première union, René et Jean, et en l'état d'un testament léguant l'usufruit d'un immeuble situé ... à son fils Claude et la nue-propriété de cet immeuble aux deux enfants de ce dernier, Nicolas-Dimitri (Dimitri) et Nathalie ; que Claude est décédé en 1987 et que Stanislawa Y..., v

euve X..., bénéficiaire d'une donation entre époux, est décédée le 9 jan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Nicolas X... est décédé le 16 août 1981, en laissant pour lui succéder, son épouse en secondes noces, Stanislawa Y..., les deux enfants issus de leur union, Paulette et Claude, et deux enfants issus d'une première union, René et Jean, et en l'état d'un testament léguant l'usufruit d'un immeuble situé ... à son fils Claude et la nue-propriété de cet immeuble aux deux enfants de ce dernier, Nicolas-Dimitri (Dimitri) et Nathalie ; que Claude est décédé en 1987 et que Stanislawa Y..., veuve X..., bénéficiaire d'une donation entre époux, est décédée le 9 janvier 1990 sans avoir exercé l'option ; qu'en 1995, M. Dimitri X... et Mme Nathalie X... ont assigné René et Jean X... et Paulette X..., épouse Z..., en liquidation et partage de la communauté de Nicolas X... et de Stanislawa Y... et de leurs successions ; que, Paulette X..., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, est décédée le 5 février 2000 et que, le 24 mai 2000, son fils M. Franck Z..., a déclaré renoncer à sa succession ; qu'après le décès de René et de Jean X..., le mandataire à la liquidation judiciaire de Paulette X..., épouse Z..., a appelé leurs héritiers respectifs à l'instance, d'une part, M. Dominique X... et Mme Eliane X... et, d'autre part, Mme A..., épouse de Jean X..., Mme Sylvie X..., M. Philippe X... et Mme Nathalie X..., épouse B... ; que, soutenant que M. Franck Z... avait tacitement accepté la succession de sa mère, M. Dimitri X... et Mme Nathalie X... l'ont assigné en intervention forcée pour obtenir l'annulation de cette renonciation ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexés :

Attendu que M. Dimitri X... et Mme Nathalie X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007) d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la renonciation de M. Franck Z... à la succession de sa mère, Paulette X..., épouse Z..., en date du 25 mai 2000 et d'avoir, en conséquence, mis M. Franck Z... hors de cause dans la succession de Nicolas X... et de Stanislawa Y... ;

Attendu que, d'abord, la cour d'appel a constaté que Paulette Z... avait fait donation de la nue-propriété de l'immeuble situé ... à son fils, s'en réservant l'usufruit ; qu'elle en a justement déduit que l'usufruit s'étant éteint au décès de la donatrice, les actes accomplis par M. Z... relatifs aux constructions édifiées sur cet immeuble ne pouvaient impliquer une acceptation tacite de la succession dès lors que, M. Z... en étant devenu pleinement propriétaire, cet immeuble ne dépendait pas de la succession de sa mère ; qu'ensuite, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, que les meubles enlevés de l'immeuble indivis, situé ..., occupé par Paulette Z... jusqu'à son décès, n'appartenaient pas à cette dernière, mais à sa belle-famille et que les consorts X... n'établissaient pas la preuve contraire ; qu'ayant souverainement décidé que les consorts X... ne démontraient l'existence d'aucun acte d'où pouvait résulter une acceptation tacite par M. Z... de la succession de sa mère, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nicolas-Dimitri X... et Mme Nathalie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Nicolas-Dimitri X... et Mme Nathalie X... à payer à M. Z..., d'une part, et à Mme C..., ès qualités, d'autre part, la somme de 2 000 euros, et aux consorts A...-X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Nicolas-Dimitri X... et Mme Nathalie X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Dimitri et Nathalie X... tendant à obtenir l'annulation de la renonciation de Franck Z... à la succession de sa mère Paulette X... en date du 25 mai 2000 et d'AVOIR, en conséquence, mis M. Franck Z... hors de cause dans la succession de Nicolas X... et Stanislawa Y...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite, l'acceptation tacite résultant d'actes accomplis qui supposent nécessairement l'intention d'accepter et qui ne pouvaient être faits qu'en qualité d'héritier ; que les appelants soutiennent qu'en se comportant comme propriétaire de l'immeuble ... en déménageant le mobilier qui le garnissait, Franck Z... a fait des actes implicites d'acceptation de la succession de sa mère qui le privaient de la faculté de renoncer ensuite à cette succession ; que les intimés soutiennent que l'annulation de la renonciation de Franck Z... est sans effet sur le règlement de la succession des grands-parents des grands-parents des parties, en sorte que les appelants n'ont pas d'intérêt à formuler une telle demande, mais qu'ils n'en tirent aucune conséquence de droit ; que Franck Z... a, le 24 mai 2000, déclaré renoncer expressément à la succession de sa mère, Paulette X... épouse Z..., laquelle était décédée le 3 février précédent ; qu'il convient alors d'examiner si, dans cette période, il a fait des actes d'héritier ; que s'agissant de l'immeuble ..., Paulette Z... en avait fait donation de la nue-propriété à son fils en 1987, s'en réservant l'usufruit ; que la circonstance qu'elle ait fait édifier avec son fils et son mari des constructions régulières puis une surélévation contestée par les voisins qui en ont obtenu la démolition, puis qu'en accord avec le liquidateur de Paulette Z..., l'indemnité due par l'architecte reconnu responsable de violations du POS ait été versée à Franck Z... à charge pour lui de mettre la construction en conformité et d'apurer le solde du prêt souscrit pour lesdits travaux, ne réalisent aucunement à la charge de celui-ci des actes d'acceptation de la succession dès lors que par suite de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété consécutive au décès, il était devenu pleinement propriétaire de l'immeuble qui ne dépendait pas de la succession ; qu'en admettant même que la surélévation contestée ait pu dépendre de la succession, il est contesté qu'elle ait généré des loyers et que les appelants ne démontrent nullement qu'il en ait été perçu ; qu'enfin, les appelants ne démontrent l'existence d'aucun acte positif de Franck Z... pendant la période du 3 février au 24 mai 2000 ; que les appelants font valoir, en outre, que Franck Z... aurait recelé le mobilier appartenant à sa mère ; que celui-ci soutient qu'il n'a déménagé que du mobilier qui provenait de sa famille paternelle échappant à la succession ; que le déménagement par Ets Lagache suivant facture du 8 février 2000 au nom de Franck Z... de 41m3 de mobilier du ... au garde-meuble de Fleury-Mérogis est insuffisant à établir que ce mouvement mobilier concernait des meubles appartenant à Paulette X... épouse Z... et dépendant de sa succession, alors en outre que l'inventaire du greffier du tribunal d'instance du 15 juin suivant révèle la présence de mobilier ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la renonciation de Franck Z... à la succession de sa mère ; que Franck Z... sera mis hors de cause dans la succession de Nicolas X... et Stanislawa Y... » ;

1) ALORS QU'il ressort de l'acte de donation en date du 20 juillet 1989, dûment versé aux débats par les exposants, que Mme Paulette Z... avait consenti à son fils, M. Franck Z..., la nue-propriété d'une « parcelle de terrain », située au ..., « sur laquelle se trouv ait un pavillon d'habitation destiné à être démoli » ; que la Cour d'appel a par ailleurs constaté qu'outre l'immeuble destiné à être démoli, des constructions régulières avaient été édifiées à la même adresse par Madame Paulette Z..., son fils et son mari ; qu'en affirmant péremptoirement que l'immeuble dans sa globalité ne dépendait pas de la succession, sans à aucun moment exposer d'où résultait que Monsieur Franck Z... aurait également été propriétaire des constructions que l'acte de donation ne visait pas et à l'égard desquelles il lui était imputé un comportement d'héritier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

2) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que M. Franck Z... avait fait acte d'héritier en percevant sans discontinuer, depuis le décès de sa mère, les loyers, revenant normalement à celle-ci, des locaux commerciaux et garages construits sur les terrains du ... (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 22, p. 43 à 45 et p. 52) ; que M. Franck Z... reconnaissait lui-même avoir perçu de tels loyers (cf. conclusions d'appel de M. Franck Z..., p. 10, §. 4) ; qu'en affirmant que les exposants ne démontraient l'existence d'aucun acte positif de Franck Z... pendant la période du 3 février au mai 2000, sans nullement prendre en considération le fait, pourtant constant, que l'intéressé avait perçu, depuis le décès de sa mère, les loyers des locaux commerciaux et garages construits sur les terrains du ... qui auraient normalement dû revenir à sa mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ;

3) ALORS QUE lorsque la preuve est rapportée de ce qu'un successible a déménagé, en tout ou en partie, les meubles se trouvant dans l'immeuble dépendant de la succession, il appartient à ce dernier d'établir que ces meubles ne dépendaient pas de la succession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les exposants versaient aux débats une facture du 8 février 2000 établie au nom de M. Franck Z... attestant du déménagement par la société Ets LAGACHE de 41m3 de mobilier du ..., habité par sa mère jusqu'à son décès, au garde-meubles de Fleury-Mérogis (cf. arrêt attaqué, p. 6, in fine) ; qu'en faisant supporter aux exposants la charge de la preuve de ce que ce mouvement mobilier concernait des meubles appartenant à la défunte Paulette X... et dépendant, en conséquence, de la succession, la Cour d'appel a procédé par inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 792 du même code ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article 778 du Code civil dispose : "l'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier" ; que Nathalie et Dimitri X... considèrent que leur cousin Franck Z... aurait fait actes d'héritier, ce qui rendrait nulle et sans effet sa renonciation expresse du 25 mai 2000 ; que les actes incriminés concernent un immeuble sis ..., propriété de Paulette X..., dont, par acte notarié du 20 juillet 1989, elle a cédé la nue-propriété à son fils, en conservant l'usufruit. Il s'agissait d'une "parcelle de terrain sur laquelle se trouve un pavillon d'habitation destiné à être démoli" ; qu'il est constant que Paulette X..., le même jour 20 juillet 1989, a consenti un bail à construction sur ce terrain à la société civile immobilière des processions, société en formation dont les associés devaient être Paulette X..., Michel et Franck Z... ; qu'était projetée l'édification, "après rénovation complète des constructions existantes" d'un « bâtiment à usage d'habitation et commercial qui devait comprendre quatre locaux à usage d'habitation et 13 appartements » ; que ce projet a connu de multiples avatars puisqu'il ressort des pièces et explications fournies aux débats que la SCI n'a jamais vu le jour, que les constructions commencées n'ont pas été achevées du fait de l'annulation du permis de construire et que la démolition des constructions inachevées a été décidée ; que Nathalie et Dimitri X... considèrent que ces constructions inachevées étaient la propriété indivise des trois futurs associés de la SCI qui n'a jamais vu le jour, et donc en partie de Paulette X... ; qu'ainsi Franck Z... a hérité de la quote-part indivise des droits de sa mère sur laquelle il aurait fait acte d'héritier, notamment en percevant des loyers ; que Franck Z... considère au contraire qu'il était nu-propriétaire du ..., terrain et toutes constructions comprises, jusqu'au 5 février 2000 et que la pleine propriété du tout lui est revenue du seul fait de l'extinction de sa mère au décès de celle-ci et non par voie successorale ; qu'il expose en outre que l'opération projetée en 1989 ne consistait pas en une démolition suivie d'une construction de nouveaux bâtiments, mais en une surélévation des bâtiments existants nécessairement comprise dans l'usufruit ; qu'il n'appartient nullement au tribunal de trancher ces points pas plus qu'il ne lui appartient, ce qui serait sans pertinence dans le cadre du présent litige d'apprécier ou de requalifier les actes, notamment le protocole d'accord homologué du 16 février 2001 par le tribunal de commerce de MARENNES conclu entre Franck Z... et Maître C... dans le cadre de la liquidation de Paulette X... ; qu'il suffit de constater, compte tenu de la complexité du fait et de droit de la situation, que tout acte accompli par Franck Z... afférent au ..., pendant la courte période qui a séparé le décès de sa mère (5 février 2000) de sa renonciation expresse à la succession (25 mai 2000) serait entaché d'équivoque et ne saurait valoir nécessairement, comme l'exige l'article 778 du code civil, intention d'accepter la succession de sa mère puisque, selon lui, opinion d'ailleurs partagée par le représentant des créanciers de sa mère, aucune quote-part du ... ne fait partie de la succession de sa mère ; qu'ainsi, à supposer même que Nathalie et Dimitri X... aient raison sur le fond de leur argumentation, cela serait indifférent pour trancher la question dont est saisie ce tribunal puisqu'il est constant qu'un acte, même de disposition, portant sur un bien dont le successible ignorait qu'il dépendait de la succession, n'emporte pas acceptation tacite de la succession ; que Nathalie et Dimitri ne font en outre état d'aucun acte précis qui serait intervenu au cours de la période litigieuse »,

QU' « en application de l'article 792 du Code civil, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets recelés » ; que Nathalie et Dimitri X... font valoir que Franck Z... aurait commis un recel successoral qui le priverait en tout état de cause de la faculté de renoncer à la succession de sa mère, emportant, dès le décès de celle-ci, les meubles qui garnissaient le pavillon du ... qu'elle habitait ; qu'il résulte d'une lettre de voiture et d'une facture de l'entreprise LAGACHE du 8 février 2000 établies au nom de Franck Z..., que le 1er février 20000, des meubles, pour une valeur déclarée transporteur de 150.000 francs, ont été chargés du ... jusqu'à un garde-meubles situé à Fleury-Mérogis (ESSONNE) ; qu'il résulte d'un bordereau d'enlèvement que Michel Z... était présent sur les lieux lors du déménagement ; que Franck Z... verse aux débats des photographies de meubles, dont Nathalie et Dimitri X... ne contestent pas qu'ils aient fait l'objet du déménagement, ces photographies paraissant correspondre à une liste de meubles établie le 28 octobre 1969 devant notaire, dont l'acte prévoyait qu'ils étaient prêtés par René Z... et son épouse, parents de Michel Z..., à celui-ci ; qu'on identifie ainsi notamment sur les photographies des meubles correspondant à la description de la liste : vitrine LOUIS XV, vitrine Louis XV, deux commodes, deux horloges, fauteuil Louis XIII ; qu'il apparaît donc que ces meubles, comme le soutient Franck Z..., appartiennent à la famille Z... et non à la famille X..., étant rappelé que Paulette X... et Michel Z... étaient séparés de biens ; que le fait que Michel Z... ait été présent sur les lieux accrédite la thèse selon laquelle Franck a agi à la demande de son père qui souhaitait reprendre possession de meubles venant de sa propre famille ; que Nathalie et Dimitri X... n'apportent aucun élément de nature à étayer leur argumentation selon laquelle le bordereau d'enlèvement mentionnant la présence de Michel Z... serait une pièce de complaisance ; que le liquidateur de Paulette X..., représentant des créanciers de cette dernière, n'a pas revendiqué ces meubles ; que Nathalie et Dimitri X... n'apportent aucun élément susceptible d'établir que les meubles enlevés appartenaient à Paulette X... ou qu'ils n'étaient pas ceux figurant sur la liste de prêt, peu important que ces meubles, prêtés en 1969, aient à l'époque été mentionnés comme devant garnir un lieu spécifique, Michel Z... ne prenant d'ailleurs aucun engagement à cet égard au sein de l'acte ; qu'en conséquence, Nathalie et Dimitri X... n'apportent pas la preuve du recel successoral allégué » ;

4) ALORS QUE ce n'est que si l'héritier qui dispose d'un bien héréditaire justifie qu'il ignorait que ce bien dépendait en tout ou en partie de la succession qu'il ne peut être réputé acceptant ; que le juge ne peut donc, pour statuer en ce sens, se borner à reprendre l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle il aurait agi dans la croyance de ses droits de propriétaire sur ledit bien ; qu'il doit s'assurer que ce dernier justifiait de la légitimité d'une telle croyance ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que M. Franck Z..., qui ne pouvait ignorer la portée limitée de l'acte notarié de donation du 20 juillet 1989 et qui avait, de surcroît, mandaté un conseil avisé aux fins d'agir en son nom et pour son compte (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 28), ne pouvait légitimement se retrancher derrière la prétendue ignorance de ses droits pour justifier le comportement qu'il lui était imputé sur les constructions édifiées au ... ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que même de disposition, les actes accomplis par M. Franck Z... sur lesdites constructions ne pouvaient emporter acceptation tacite de la succession, que « selon M. Franck Z... », aucune quote-part du ... ne faisait partie de la succession de sa mère, sans prendre soin de vérifier elle-même et de caractériser précisément la légitimité d'une telle croyance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants contestaient expressément le fait que les meubles enlevés du ... correspondaient à ceux visibles sur les photographies versées aux débats par l'adversaire (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 34) ; qu'en affirmant que les exposants ne contestaient pas que les meubles visibles sur ces photographies aient fait l'objet du déménagement critiqué, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel des exposants en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

6) ALORS QU'en se déterminant sur la base de photographies « paraissant correspondre à une liste de meubles établie le 28 octobre 1969 devant notaire, dont l'acte prévoyait qu'ils étaient prêtés par René Z... et son épouse, parents de Michel Z..., à celui-ci » (cf. jugement entrepris, p. 11, §. 9) aux fins de garnir le logement sis au ... et sur le constat de la présence de Michel Z... lors du déménagement des meubles du ..., pour retenir que lesdits meubles déménagés appartenaient à la famille Z..., sans autrement caractériser cette appartenance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Nathalie et Dimitri X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 726, 25 euros sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité mise à la charge des appelants pour l'occupation du pavillon du ..., que ceux-ci contestent en avoir eu la jouissance privative, ne s'y étant rendus que pour son entretien et sa conservation ; que toutefois, l'existence de simples visites d'entretien est démentie par les factures EDF et Eaux au nom de Dimitri et Nathalie X... pour des périodes postérieures au décès de leur tante et les déclarations faites à l'huissier constatant le 9 mai 2001 sur requête du liquidateur par Dimitri X... qu'il vit occasionnellement dans la maison avec sa soeur, occupant les lieux par intermittence depuis septembre 2000, alors que le procès-verbal du 15 juin 2000 d'apposition des scellés mentionne que Dimitri et Nathalie X... n'ont pas sollicité cette apposition et « ont conservé les clés en leur possession qui leur ont été remises par le serrurier chargé de refermer les lieux » et que ceux-ci ne démontrent pas que leur cousin Franck Z... se trouvait comme eux en mesure d'accéder privativement au pavillon »,

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître E..., en qualité de liquidateur de Paulette X..., faisait valoir que les neveux de celui-ci, Nathalie et Dimitri X..., occupaient ce pavillon depuis le décès, et ceux-ci le contestant, une mesure de constat a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2001 ; qu'il résulte du constat dressé le 9 mai 2001 par Maître F..., huissier de Justice, que :

- Dimitri X... a déclaré « vivre occasionnellement avec sa soeur Nathalie X... dans la maison » et « qu'ils occupent les lieux par intermittence depuis septembre 2000 »,
- l'huissier s'est fait remettre une facture EDF-GDF du 27 avril 2001 établie au nom de « X... Dimitri Nathalie »,
- la maison, quoique meublée de façon sommaire, était habitable et habitée, ce que révèle notamment la présence de trois lits, de matériel électroménager (réfrigérateur et machine à laver), d'un bureau garni de papiers et d'un téléviseur avec magnétoscope ;

QU'il ressort de ce constat que Nathalie et Dimitri X... jouissaient privativement du pavillon à la date du constat, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par Dimitri X... devant l'huissier ; qu'une occupation, même intermittente, ouvre droit à une indemnité d'occupation ; qu'il importe peu que l'occupation soit, le cas échéant, le fait de la mère de Nathalie et Dimitri X... ; que les demandeurs se prévalent de façon non pertinente d'un procès-verbal descriptif du 6 juin 2000 bien antérieur au constat d'huissier ;
qu'ils détiennent les clés du pavillon depuis juin 2000 ; que Nathalie et Dimitri X..., qui ne justifient pas de leur adresse actuelle n'apportent au Tribunal aucun élément de nature à établir que les conditions d'occupation du pavillon se seraient modifiées depuis le constat, les quelques factures d'électricité d'un montant effectivement assez faible apparaissant insuffisantes, faute de toute démarche entreprise pour faire constater, si cela avait été le cas, la cessation d'une occupation reconnue devant l'huissier constatant ; que les demandeurs ne peuvent dans ces conditions prétendre n'engager et n'avoir engagé que des dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine indivis ; qu'ils seront déclarés débiteurs d'une indemnité d'occupation à compter du 15 juin 2000, date à laquelle le greffier du Tribunal d'Instance d'ARPAJON leur a remis les clés et jusqu'à la fin de leur occupation effective »,

1) ALORS QUE si l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, cette indemnité d'occupation n'est pas due lorsque l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que s'ils avaient conservé les clés du pavillon du 11 rue des processions mises en leur possession, M. Franck Z... avait fait de même et en avait même fait usage pour venir prendre les meubles garnissant ce lieu (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 38) ; que la Cour d'appel a admis que M. Franck Z... avait effectivement déménagé, le 8 février 2000, les meubles garnissant ce pavillon pour les transférer dans un garde-meuble à Fleury-Mérogis (cf. arrêt attaqué, p. 6, in fine) ; qu'en affirmant pourtant que les exposants ne démontraient pas que ce dernier se trouvait comme eux en mesure d'accéder privativement au pavillon, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 815-9 du Code civil ;

2) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'ils avaient résidé, après le décès de leur tante, au ... et non au n° 11 de cette même rue, les exposants versaient aux débats des factures de consommation d'électricité et de téléphone qui leur avaient été respectivement adressées au ... pendant la période s'étalant de décembre 1999 à septembre 2006 ainsi que de nombreuses attestations confirmant leur résidence au 11 bis et une copie de la taxe pour local vacant appliquée par l'Administration fiscale en 2005 et 2006 pour le pavillon du ... ; qu'en condamnant les exposants au paiement d'une indemnité d'occupation, sans prendre soin de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces précitées, qui démontraient que les exposants n'avaient jamais cessé de demeurer au 11 bis rue des processions et non au n° 11 de ce même rue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

3) ALORS QUE les constatations recueillies par voie d'huissier de justice n'ont la valeur que de simples renseignements ; que celui à qui le constat d'huissier attribue des déclarations peut rapporter la preuve de leur fausseté par la simple production de pièces propres à les démentir, sans avoir à justifier de démarches particulières entreprises pour faire reconnaître le caractère erroné de ces déclarations ; qu'en reprochant à M. Dimitri X... l'absence de « toute démarche entreprise pour faire constater, si cela avait été le cas, la cessation d'une occupation reconnue devant l'huissier constatant », la Cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21980
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-21980


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21980
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