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25/03/2009 | FRANCE | N°07-20882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2009, 07-20882


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que Mme X..., qui invoquait la compensation, ne contestait pas être débitrice à l'égard de Mme Y... de la somme réclamée par la banque ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, critique une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le po

urvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que Mme X..., qui invoquait la compensation, ne contestait pas être débitrice à l'égard de Mme Y... de la somme réclamée par la banque ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, critique une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Vr Bank Sudpfalz la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame A... Veuve X... à payer à la VR BANK eG la somme principale de cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euro et deux centimes (152. 449, 02) augmentée des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement en date du 27 novembre 2003 devenu définitif le Tribunal de Grande Instance de Metz a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 août 1997 entre Martine A... épouse X... et Ursula Y... épouse B... concernant un immeuble sis... à TROIS FONTAINES ; que sur le prix de cet immeuble qui était de 2. 600. 000 francs Ursula Y... épouse B... avait versé à Martine A... épouse X... deux acomptes de 500. 000 francs ; que suivant acte de cession de créance en date du 13 juillet 2004 Ursula Y... épouse B... a cédé à la VR BANK SÜDPALZ sa créance de restitution d'acomptes pour un montant de 1 000 000 de francs (152 499, 02 euros) ; que sans contester être débitrice à l'égard de Madame Y... de la somme réclamée par la Banque, Maritime A... épouse X... fait valoir que la cession de créance ne lui est pas opposable dans la mesure où celle-ci ne comporte aucune indication du prix de cession ; qu'elle reproche à la banque de n'avoir pas pris de meilleures garanties de ses créances ; mais considérant que la cession de créance mentionne que « le prix de cession des créances est égal au montant net, de tous frais, dépens et honoraires exposés par le cessionnaire recouvrés sur la débitrice. Les sommes recouvrées seront imputées sur les créances de la banque sur Mme Ursual Y... dès leur recouvrement effectif » ; qu'ainsi le prix de cession est parfaitement déterminé étant observé que s'agissant d'une nullité relative, seule Ursula Y..., partie à la transaction serait fondée à la soulever ; que dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; qu'ainsi la VR BANK SÜDPALZ dispose incontestablement d'une action à l'égard de Martine A... épouse X..., l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes valant signification de la cession de créances à son égard ; qu'il importe peu par ailleurs et en ce qui concerne la présente instance que la banque ait été négligente dans le recouvrement de ses propres créances ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la VR BANK verse au soutien de sa demande une copie du compromis de vente signé le 22 juin 1997 entre mesdames X... et Uursula B... née Y... qu'elle verse également aux débats le jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES qui le 30 mars 1999 avait déclaré parfaite la vente de l'immeuble ; ainsi que l'arrêt confirmatif rendu le 24 janvier 2001 par la Cour d'appel de METZ ; qu'elle verse également le jugement en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal de Grande Instance de METZ a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 août 199 entre Mesdames Y... et X... ; qu'il est justifié par ailleurs que Madame X... avait reçu deux acomptes de chacun 500. 000 francs provenant de la vente d'immeubles par Madame Y..., en septembre et novembre 2001, soit entre l'arrêt du 24 janvier 2001 ayant déclaré la vente parfaite et le jugement de 2003 ayant prononcé la résolution de cette même vente sur le fondement des dispositions de l'article 1654 du code civil ; que la VR BANK justifie enfin de ce que par acte sous seing privé signé le 13 juillet 2004 à LANDAU, Madame Y... lui a cédé sa créance de 152. 449, 02 sur Madame X... ; que l'action de la VR BANK est bien fondée, au vu de tous ces éléments ; que la défenderesse régulièrement assignée n'a pas constituée avocat et n'entend manifestement faire valoir aucun moyen opposant ; qu'il serra fait droit à la demande de VR BANK qui est régulièrement substituée dans les droits de Madame Y... créancière de Madame X..., qu'il sera considéré que la signification de l'assignation vaut signification de la cession de créance à la défenderesse ;

1° / ALORS QUE le juge ne peut s'écarter de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant dès lors sur l'opposabilité de la cession de créance après avoir considéré que le débiteur cédé ne contestait pas la créance malgré l'exception de compensation opposée par Madame A... Veuve X... pour un montant de 105. 000 (conclusions récapitulatives de Madame A..., p. 8 — prod.), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2° / ALORS QUE la compensation de dettes réciproques et exigibles s'opère de plein droit à l'instant où elles se trouvent exister à la fois ; qu'en retenant que la créance détenue par la VR BANK SÜDPFLAZ sur Madame A... Veuve X... s'élevait à la somme de 152. 449, 02 sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la créance cédée à la banque ne s'était pas trouvée éteinte à concurrence des dettes de Madame Y... envers Madame A... par l'effet d'une compensation légale intervenue antérieurement à la cession de créance, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20882
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-20882


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20882
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