La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°07-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-19401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après-annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être déchargé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, Johara, à compter du 22 janvier 2000 et, à voir, en conséquence, Mme Y..., la mère, condamnée à lui restituer l'équivalent en euros de 18 000 francs suisses, outre les intérêts au taux légal ;

Attendu que l'arrêt relève, p

ar motifs propres et adoptés, que, si Johara est devenue majeure le 22 janvier 2000, il est j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après-annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être déchargé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, Johara, à compter du 22 janvier 2000 et, à voir, en conséquence, Mme Y..., la mère, condamnée à lui restituer l'équivalent en euros de 18 000 francs suisses, outre les intérêts au taux légal ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, si Johara est devenue majeure le 22 janvier 2000, il est justifié de la poursuite de ses études jusqu'à la session d'examens de septembre 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement fixé la date de la suppression de la pension due par le père au 1er septembre 2004, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... tendant à être déchargé de la pension alimentaire fixée par jugement du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE du 19 novembre 1990 au profit de Madame Y... pour l'éducation et l'entretien de sa fille majeure Johara, à compter du 22 janvier 2000 et à voir, en conséquence, Madame Y... condamnée à lui restituer l'équivalent en euros de 18 000 francs suisses, outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 19 novembre 1990, la pension alimentaire a été fixée jusqu'à la fin des études des enfants ; qu'en l'état du dossier, pour établir ses ressources, l'appelant ne donne qu'une attestation d'une société fiduciaire mais aucun des éléments sollicités par le conseiller de la mise en état par injonction du 18 novembre 2006 alors que son employeur doit lui remettre, pour luimême, périodiquement, un décompte des salaires ; qu'il ne donne pas son contrat de travail permettant d'énoncer le calcul de sa rémunération ; que le document 34, par sa rédaction, énonce qu'il aurait un conjoint avec lequel il effectue une déclaration fiscale ; qu'il n'en verse aucune notamment depuis l'année où il sollicite la suppression de la pension ; que pour l'enfant, il est justifié d'inscription en DEUG de sociologie, première et deuxième année, pièces 11 et 25 avec une adresse à Montpellier, non contestée pièce 11, la mère énonçant payer pour elle un loyer (pièce 32) ; qu'à bon droit, le père ne démontrant pas l'existence de circonstances permettant de le décharger du paiement de la pension pour JOHARA avant le 1er septembre 2004, le juge a fixé à cette date la suppression de la pension pour cet enfant ; que l'ordonnance est, par adoption de motifs, confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE JOHARA est devenue majeure le 22 janvier 2000 (…) ; que l'enfant JOHARA inscrite à l'université de Montpellier apparaît ne pas s'être présentée à la session de septembre 2004 (cf. pièce n° 26) ; que son absentéisme signe son désintérêt pour la poursuite d'études sérieuses ; que Monsieur X... sera en conséquence déchargé de son obligation alimentaire envers sa fille à compter du 1er septembre 2004, aucune pièce venant étayer et corroborer les déclarations de Madame Y... selon lesquelles JOHARA a débuté son activité professionnelle au 1er novembre 2004 ;

ALORS QUE, pour demander que soit supprimer à compter de sa majorité survenue le 22 janvier 2000, la suppression de la pension mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure JOHARA, le père faisait valoir que, si celle-ci s'était inscrite pendant trois années à compter de l'année universitaire 2001-2002 en première année de DEUG de sociologie, ces inscriptions ne sauraient faire illusion dès lors qu'il établissait que ces inscriptions n'étaient accompagnées d'aucun suivi sérieux des études, ce qui résultait non seulement de la faiblesse de ses notes et des échecs successifs de JOHARA toujours en première année pendant trois ans mais encore, et surtout, de ses absences fréquentes et répétées aux épreuves elles mêmes ; qu'ainsi, en se déterminant en considération de la simple apparence créée par la formalité des inscriptions universitaires de JOHARA, sans s'expliquer sur le sérieux et l'effectivité des études alléguées pour solliciter le maintien de la pension réclamée à ce titre au père, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203 et 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19401
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-19401


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award