Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 4 octobre 1996 par la société ED 2000 par contrat à durée indéterminée ; que le 7 février 2000, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2000 jusqu'au 31 août 2000 ; que le 11 septembre 2000, un reçu pour solde de tout compte a été signé par M. X... ; que, considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait « aucune valeur juridique » sans violer les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2° / que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat à durée déterminée signé par les parties n'avait aucune valeur juridique sans constater l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'une fraude de l'employeur affectant la signature de ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ED 2000 et M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ED 2000 et M. Y... ès qualités à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société ED 2000 et M. Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que Monsieur X... avait été embauché le 4 octobre 1994 par contrat à durée indéterminée et que l'employeur lui avait fait signer le 1er mars 2000 un contrat à durée déterminée jusqu'au 3 août 2000 ; qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée pendant la durée du contrat à durée indéterminée permettant d'y mettre un terme légal ; que Monsieur X... avait travaillé pour la SARL ED 2000 d'octobre 1996 à août 2000 ; qu'aucune rupture du contrat de travail ne s'était faite à la demande du salarié ; que le contrat à durée déterminée n'avait donc aucune valeur juridique et qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Alors d'une part que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait « aucune valeur juridique » (Violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail) ;
Alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat à durée déterminée signé par les parties n'avait aucune valeur juridique sans constater l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'une fraude de l'employeur affectant la signature de ce contrat (manque de base légale au regard des articles 1101, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail).