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25/03/2009 | FRANCE | N°06-46308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46308


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 en qualité de prospecteur par la société Garage des Loges ; qu'il est devenu successivement vendeur confirmé le 1er septembre 1990, puis responsable VN / VO (voitures neuves / voitures d'occasion) de la concession de Lisieux, poste qu'il a cumulé avec la fonction de directeur général de la société à compter du 18 mai 1998 ; qu'après révocation de son mandat social le 10 janvier 2005, il a été licencié pour motif personnel par lettre du 28 janvier 2005 avec dispense d'exécution d'un préavis de 3 m

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 en qualité de prospecteur par la société Garage des Loges ; qu'il est devenu successivement vendeur confirmé le 1er septembre 1990, puis responsable VN / VO (voitures neuves / voitures d'occasion) de la concession de Lisieux, poste qu'il a cumulé avec la fonction de directeur général de la société à compter du 18 mai 1998 ; qu'après révocation de son mandat social le 10 janvier 2005, il a été licencié pour motif personnel par lettre du 28 janvier 2005 avec dispense d'exécution d'un préavis de 3 mois ; qu'à la suite d'une convocation à un entretien préalable tenu le 9 mars 2005, le salarié s'est vu notifier le 14 mars 2005 la rupture immédiate de son préavis au motif qu'il avait gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ; que M. X... a dès lors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société, à titre principal, à régulariser sa situation auprès de l'Assedic, à titre subsidiaire, à supporter la part salariale des cotisations d'assurance chômage à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que cet organisme avait refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'avait été versée sur la période antérieure, ce que l'intéressé n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie, et qu'il y avait eu cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, après enquête sur ce point, les allocations avaient été versées à compter du 7 août 2005 sur la base d'un forfait journalier de 155, 21 euros et que l'Assedic avait annoncé à l'employeur l'envoi d'un état déclaratif de situation concernant M. X... pour les trois années antérieures non prescrites ; que le salarié n'établissait pas une minoration de ses droits à allocations de chômage en raison du non-versement des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pu, en raison de son défaut d'affiliation au régime d'assurance chômage par l'employeur, être pris en charge au titre de cette assurance qu'avec un retard lui occasionnant nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à régulariser sa situation auprès de l'Assedic et à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le défaut de versement de cotisations à cet organisme, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Garage des Loges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage des Loges et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner la Société GARAGE DES LOGES à lui verser la somme de 125. 530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le mandat de Directeur Général a été révoqué par lettre en date du 10 janvier 2005 qui ajoutait : " à cette même date vous reprendrez les fonctions salariées qui étaient les vôtres antérieurement de responsable VN VO " ; que les parties s'accordent à reconnaître que l'activité de responsable VN / VO était exercée concomitamment avec celles de Directeur Général ; que la révocation du mandat et les termes de la lettre du 10 janvier 2005 n'épuisaient pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail s'agissant de fonctions distinctes de celles du mandat ; que de même, les termes de cette lettre ne portaient pas renonciation à se prévaloir des faits antérieurs tenant aux fonctions salariées (…) ; que les pièces du dossier révèlent pour l'année 2004 une diminution des ventes de véhicules neufs (VN) de 12, 8 % qui n'est pas contestée par le salarié ; que si la marge unitaire par véhicule vendu ne varie pas, la Société GARAGE DES LOGES fait justement observer qu'après déduction des frais de vente, des frais de personnel et des frais semi fixes, la marge commerciale s'était dégradée en 2004 sur les ventes VN ; que parallèlement, les chiffres des ventes VN de FORD en FRANCE progressaient de façon significative, cette progression n'étant pas expliquée par le seul effet de l'implantation de FORD RENT ; que de même, 2004 enregistre une dégradation des ventes de véhicules d'occasion (-2, 8 % chiffre rectifié par le salarié et non contesté), avec une très nette dégradation de la marge commerciale du concessionnaire pour 2004, alors que la tendance est inverse au niveau du groupe ; qu'il n'est pas établi que les fonctions de Responsable VN / VO de Monsieur X... se limitaient dans l'entreprise au nombre des ventes déjà en diminution dans les deux domaines et à la rentabilité des ventes par unité vendue, sans qu'il eût d'action (au moins pour signaler les difficultés), sur les frais et charges affectant la marge brute par vente unitaire ; que, de même, il n'est pas contesté que le taux de rotation moyen des véhicules d'occasion était nettement supérieur à la moyenne nationale, alors que l'employeur constatant des véhicules de plus d'un an de stock avait demandé une restructuration de ce service (Attestation L...) ; que Monsieur X... allègue la mutation de Monsieur Y... de ce service et le recrutement de Monsieur Z... en septembre 2004 ; qu'or rien n'établit en quoi ce changement ou les causes de cette décision ont eu des répercussions sur les ventes VO et sur la rotation du stock ; que la lettre du 7 janvier 2005 adressée par FORD France à la Société GARAGE DES LOGES stigmatise des parts de marchés en retrait par rapport à la moyenne nationale en 2004, conduisant le constructeur à s'interroger sur la qualité du management commercial de l'entreprise, y compris quant à la satisfaction des clients où les résultats sont inférieurs à la moyenne nationale ; que c'est à tort que Monsieur X... soutient ne pas avoir été mis en garde sur la dégradation de ses résultats ; que les attestations L... et M... affirment au contraire que son attention avait été attirée sur ce point à plusieurs reprises dès avril 2004 ; qu'enfin, la pièce 45 de l'employeur démontre la reprise des résultats en nombre et en marge, sur les 10 premiers mois de 2005 après le départ de Monsieur X..... ; que cette dégradation des résultats de 2004 est, en tout ou partie, en lien avec la dégradation du comportement de Monsieur X... tant à l'égard de l'entreprise que du personnel et des tiers, par ailleurs avérée ; que l'employeur verse en effet aux débats de nombreuses attestations qui décrivent les difficultés relationnelles sérieuses et répétées de Monsieur X... avec ses collaborateurs, avec les agents FORD en contrat avec la concession, avec les prestataires de services de l'entreprise et avec certains clients, et les effets de ces difficultés sur le travail ou les échanges professionnels ; qu'il convient de lire les attestations de Monsieur A..., Monsieur Y..., Madame B... (humiliation, injustices déformation de propos), Monsieur C..., délégué du personnel (agressivité constante envers les clients et les salariés), Madame D... (attitude de plus en plus insoutenable avec le personnel... stressante entraînant des réactions négatives), les attestations-des agents FORD, Monsieur E..., Monsieur F..., l'un décidant pour ce motif de cesser ses relations avec la marque FORD, l'autre décrivant une attitude agressive constante et une impossibilité de dialoguer, les attestations de prestataires, Madame G..., Le Pays d'Auge, Monsieur H..., Auto 14, et enfin les attestations de clients, Madame I..., Madame J... ; que la réalité de ces faits n'est pas démentie par les attestations favorables versées par le salarié au soutien de ses intérêts qui ne viennent pas détruire les éléments précis et nombreux apportés par les pièces de l'employeur ; que ces comportements nombreux et réitérés ayant nécessairement une répercussion sur le niveau des ventes dont Monsieur X... avait la responsabilité, il apparaît que le licenciement a été exactement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement, qui a fait une appréciation contraire de la cause sans examiner les griefs tenant au comportement de Monsieur X... et à ses répercussions sur les résultats de l'entreprise, sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire d'un salarié doit être fondé sur des éléments caractérisant un manquement aux obligations qui résultent de son contrat de travail, de sorte que les actes accomplis par le salarié dans le cadre de son mandat social ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement que s'ils sont liés à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la révocation de son mandat de directeur général n'épuisait pas le pouvoir disciplinaire de la Société GARAGE DES LOGES pour les griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail, s'agissant de fonctions distinctes de celles du mandat, sans réfuter les motifs des premiers juges, qui avaient constaté que les mauvais résultats reprochés à Monsieur X..., relatifs à l'ensemble des concessions de cette société, ne constituaient pas un manquement aux obligations de son contrat de travail, exécuté uniquement sur la concession de LISIEUX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2°) ALORS QUE si la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe à aucune des parties, en revanche, le doute profite au salarié ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X... fondé sur le mauvais résultat des marges brutes des ventes de la Société GARAGE DES LOGES reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que dans le cadre de ses fonctions de responsable des ventes, Monsieur X... n'avait pas d'action sur les frais et charges affectant la marge brute par vente unitaire, ce dont il résultait qu'il existait un doute sur l'étendue des fonctions de Monsieur X..., qui devait profiter à ce dernier, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un prétendu manquement à des obligations dont il n'était pas certain qu'elles relevaient de son contrat de travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait que le résultat des marges réalisées sur les véhicules d'occasion résultait de ce que Monsieur K..., en sa qualité de directeur de la Société GARAGE DES LOGES, lui avait interdit d'effectuer des achats de véhicules d'occasions en lots sur la concession de LISIEUX, ce qui se pratiquait sur celle de CAEN, de sorte que ce résultat ne révélait aucun manquement aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, à affirmer que les résultats des ventes dont il était responsable s'étaient dégradés, sans rechercher si ces résultats correspondaient néanmoins à la réalisation de 83 % des objectifs du groupe que seules deux concessions avaient atteint, ce dont il résultait que ces objectifs n'étaient pas réalistes, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... de ne pas les avoir atteints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 ;
5°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, à affirmer que l'allégation des difficultés relationnelles de Monsieur X... n'était pas démentie par les attestations versées par ce dernier au soutien de ses intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette allégation était démentie par l'indice de satisfaction des clients, qui était de 52 % pour la concession de CAEN et de 76, 9 % pour celle de LISIEUX, ce qui était incompatible avec l'existence de difficultés de comportement de la part du responsable de la concession de LISIEUX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la sanction prononcée le 14 mars 2005 prononçant la rupture anticipée de son préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 14 mars 2005, prononçant la rupture anticipée du préavis, fait grief d'un manquement à la loyauté, alors que l'employeur avait décidé une dispense d'exécution du préavis, par 1'utilisation de la carte de carburant avec le véhicule de fonctions, l'utilisation du téléphone de fonction à des fins personnelles, l'incident avec une salariée le 26 février 2006 et des propos diffamatoires ; que même si le préavis est dispensé d'exécution, le salarié doit bénéficier pendant sa durée des avantages en nature dont il disposait lors de l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié soutient qu'il avait la disposition de la carte de carburant et du véhicule y compris pour son usage personnel ; que cette affirmation n'étant pas précisément démentie par l'employeur, le grief ne peut être retenu de ce chef ; que pour le téléphone, les explications du salarié sont imprécises, alors que l'employeur affirme qu'il n'était confié qu'à usage professionnel ; que cette affirmation est cependant contradictoire avec le maintien de cet ustensile pendant un préavis non exécuté ; que quoi qu'il en soit, il n'est pas établi un usage de cet avantage dans des proportions caractérisant un manque de loyauté suffisamment grave pour interdire la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, l'usage pouvant être à tout moment retiré ; que le refus de signer l'acte de mise à disposition du véhicule de fonction en affirmant à tort " je suis encore directeur général " dans un contexte que personne n'ignorait, pour révélateur qu'il soit, ne caractérise pas une faute suffisamment grave pour interdire la poursuite de la relation de travail pendant le reste du préavis dont le salarié était dispensé d'exécution ; qu'il en est de même des propos tenus auprès d'un tiers le 5 février 2005, dans un contexte conflictuel manifeste, et selon lesquels le salarié s'était " fait licencier comme un malpropre et qu'il avait suffisamment de preuves pour mettre son ancien employeur en taule ", l'expression employée dans un contexte ne concernant que le contrat de travail, ne signifiant pas autre chose que la condamnation pécuniaire de l'employeur à raison de ce licenciement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux indemnités de rupture ; qu'il sera ajouté cependant les congés payés y afférents ; que cette sanction a été génératrice d'un préjudice moral et financier (en raison du versement différé de l'indemnité compensatrice de préavis) dont la réparation peut être fixée à 1. 000 euros ;
ALORS QU'en s'abstenant de prononcer l'annulation de la sanction consistant en la rupture anticipée du préavis de Monsieur X..., après avoir constaté le caractère abusif de cette sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société GARAGE DES LOGES, d'une part, à régulariser sa situation auprès de l'ASSEDIC dans un délai de 15 jours ouvrables sous astreinte de 100 euros par jour, et d'autre part, à supporter la part salariale à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au regard de l'Assedic, il est constant que l'Assedic a refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'était versée sur la période antérieure (ce que Monsieur X... n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie) et qu'il y avait cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, il est avéré qu'après enquête sur ce point, les allocations ont été versées à compter du 7 août 2005 sur la base d'un forfait journalier de 155, 21 euros et que l'ASSEDIC annonçait à l'employeur l'envoi d'un état déclaratif de situation concernant Monsieur X... pour les trois années antérieures non prescrites ; que Monsieur X... n'établit pas une minoration de ses droits à allocations de chômage en raison du non-versement des cotisations ; que dès lors, il ne peut qu'être débouté de cette demande ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QUE tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le défaut de versement de ces cotisations ayant entraîné un retard dans l'inscription du salarié au chômage entraîne nécessairement pour ce dernier un préjudice ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de cotisation d'assurance chômage par la Société GARAGE DES LOGES, au motif qu'il n'établissait pas une minoration de ses droits à allocations de chômage en raison de cette omission, après avoir constaté que l'ASSEDIC avait refusé dans un premier temps de lui verser des allocations de chômage, lesquelles avaient été versées uniquement à partir du 7 août 2005, ce qui avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 351-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 et R. 351-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-390 du 30 mars 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46308
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°06-46308


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46308
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