LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, a ordonné une expertise ;
Sur sa recevabilité immédiate :
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant, selon son dispositif, "avant dire droit sur la qualification pénale des faits et sur la réparation du dommage", ordonne l'expertise médicale de la partie civile ;
Attendu que, cette décision ne mettant pas fin à la procédure, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi non immédiatement recevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;