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24/03/2009 | FRANCE | N°08-82518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-82518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karl,
- Y... Evelyne, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Karin Z..., épouse A..., du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
> Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karl,
- Y... Evelyne, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Karin Z..., épouse A..., du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-13 du 16 janvier 1986, applicable aux faits, 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a refusé d'ordonner la mesure de démolition sollicitée par les parties civiles ;

"aux motifs qu'il y a lieu de relever que, si celles-ci, dans leurs conclusions, font état de l'infraction résultant de la création d'une surface habitable de 66m², elles n'invoquent un préjudice que concernant la piscine ; que les parties civiles ne sont pas concernées par la limite séparative qui concerne un autre voisin ; que la défense justifie que la piscine est toujours au niveau où elle aurait dû être, conformément à la déclaration de travaux, même si elle a été implantée à la place où était prévu un jardin ; que l'examen des photographies démontre que la perte de vue est minime ; que la cour estime que le préjudice subi par les époux X..., pris ensemble, sera suffisamment réparé, compte tenu des circonstances de l'espèce, par l'allocation à leur profit de la somme de 3 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure de démolition ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence si bien que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire et contredire les pièces du dossier, refuser de prononcer la mesure de démolition de la piscine en estimant que la perte de vue est minime, en énonçant que la défense justifie que la piscine est toujours au niveau où elle aurait dû être conformément à la déclaration de travaux, tout en affirmant simultanément que l'implantation de la piscine a été déplacée à une place sur laquelle devait être, selon la déclaration de travaux, réalisé un jardin ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Karin A..., poursuivie pour avoir édifié une piscine, ainsi qu'une surface habitable de plus de 33 m² sous une terrasse, en violation des indications qu'elle avait fournies dans la déclaration préalable à ces travaux, a été déclarée coupable de cette infraction et condamnée à une peine d'amende ; que le tribunal correctionnel, saisi de l'action civile de ses voisins, les époux X..., tendant à la remise en état des lieux, les a déboutés de leurs demandes ; que les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la démolition de la piscine irrégulièrement édifiée et condamner Karin A... à 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que le fonctionnaire compétent a déclaré à l'audience du tribunal que les constructions illicites, réalisées sur une forte pente en violation du plan d'occupation des sols et des limites d'une propriété mitoyenne, ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation et que la remise en état des lieux serait dangereuse, retient que la piscine, si elle a été implantée à la place d'un jardin, ne dépasse pas le niveau annoncé dans la déclaration de travaux et que la perte de vue subie par les parties civiles est minime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que l'exécution de la mesure de démolition sollicitée est impossible, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnisation propre à réparer le dommage, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82518
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-82518


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82518
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