La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08-13221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-13221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 décembre 2007), que par acte notarié du 5 novembre 2002, les époux X... ont vendu à la société Gede Agde plusieurs parcelles de terrain à bâtir, moyennant un prix converti en l'obligation à la charge de l'acquéreur de viabiliser au plus tard le 20 novembre 2003 les 25 lots à créer sur une parcelle restant la propriété des vendeurs ; que par acte du 8 janvier 2003, les parties sont convenues que si les travaux de viabilisation n'étaient pas exécu

tés à la date prévue, la vente serait résolue du plein droit ; que cet en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 décembre 2007), que par acte notarié du 5 novembre 2002, les époux X... ont vendu à la société Gede Agde plusieurs parcelles de terrain à bâtir, moyennant un prix converti en l'obligation à la charge de l'acquéreur de viabiliser au plus tard le 20 novembre 2003 les 25 lots à créer sur une parcelle restant la propriété des vendeurs ; que par acte du 8 janvier 2003, les parties sont convenues que si les travaux de viabilisation n'étaient pas exécutés à la date prévue, la vente serait résolue du plein droit ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, les époux X... ont, le 16 mars 2004, notifié à la société Gede Agde la mise en oeuvre de la clause résolutoire, puis l'ont assignée pour faire constater la résolution de plein droit de la vente et obtenir certaines sommes au titre de la clause pénale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que l'indemnité globale et forfaitaire était stipulée payable "indépendamment de l'action résolutoire" et constaté que la société Gede Agde ne justifiait d'aucune démarche pour mettre en oeuvre l'exécution des travaux, qu'elle ne pouvait prétexter ni du défaut de paiement par les époux X... de la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble ni de la mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution volontaire, la cour d'appel, qui a retenu que les conventions devaient être exécutées de bonne foi, a pu en déduire, répondant aux conclusions relatives à la bonne foi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la clause pénale était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'ils ne produisent aucune mise en demeure adressée à la société Gede Agde d'avoir à entreprendre les travaux à compter du 10 juillet 2003, que M. X... était présent aux réunions de chantier intervenues de janvier à mars 2004, ainsi que le justifient les procès-verbaux produits, lesquels ne mentionnent pas de retard dans les travaux et de mise en demeure de la société, qu'il résulte de la lettre du 18 octobre 2004 adressée par M. X... à une entreprise exécutante que celui-ci a accordé des délais de fin de travaux au gérant de la société, jusqu'en mars 2004, des négociations étant en cours et qu'ils ont renoncé ainsi à se prévaloir de la clause résolutoire ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de cette renonciation, sans recueillir, au préalable, les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Gede Agde à leur payer une indemnité de 45,73 euros par jour de retard, la cour d'appel retient que concernant la clause pénale fixant une indemnité forfaitaire de 45,73 euros par jour de retard, les époux X... se bornent à solliciter une indemnité quotidienne sans évaluer le nombre de jours auxquels cette indemnité devrait s'appliquer pour retard dans la délivrance du certificat de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention modifiée le 8 janvier 2003 prévoyait que l'indemnité devait s'appliquer au cas où l'obligation de viabiliser ne serait pas exécutée à la date prévue, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Gede Agde à payer aux époux X... la somme de 7 622,45 euros à titre de dédommagement pour inexécution partielle de l'obligation de l'acquéreur, l'arrêt rendu le 31 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Gede Agde aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gede Agde et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 407 (CIV. III) ;

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'appliquer la clause résolutoire de plein droit comprise dans l'acte de vente et d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la restitution des fonds séquestrés et à la condamnation de la société Gede Agde à leur verser la somme due au titre de l'indemnité quotidienne de retard ainsi que la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les travaux ont commencé courant novembre 2003 ; qu'en revanche il ne peut être discuté que Monsieur X... était présent aux réunions de chantier intervenues de janvier à mars 2004, ainsi que le justifient les différents procès-verbaux versés aux débats, aucun de ces procès-verbaux ne mentionnant de retard dans les travaux et de mise en demeure de la société Gede Agde; que par ailleurs il résulte de la lettre du 18 octobre 2004 adressée par Monsieur X... à la société Borderes, entreprise exécutante, que Monsieur X... a accordé des délais de fin de travaux à Monsieur Y..., gérant de la société Gede Agde jusqu'en mars 2004, des négociations étant en cours ; qu'ainsi force est de constater que les appelants ont renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire mentionnée dans les actes notariés sans qu'aucune date butoir ne soit justifiée pour la fin des travaux et sans que la Cour ne dispose d'éléments concernant les négociations évoquées dans la correspondance ci-dessous visée, la lettre adressée par le conseil de Monsieur X... à la société Gede Agde le 2 février 2004 évoquant des pénalités contractuelles et indemnités complémentaires et la demande d'achèvement des travaux dans un bref délai sans cependant mentionner de date ;

1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait, pour les vendeurs d'avoir, postérieurement à la date prévue pour l'achèvement des travaux, assisté aux réunions de chantier et accordé un délai supplémentaire à l'acquéreur, le temps nécessaire à une négociation entre les parties, ne constituent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de leur part de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire prévue en cas d'inexécution des travaux à la date d'achèvement prévue au contrat ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à établir l'intention sans équivoque des époux X... de renoncer à leur droit de mettre en jeu la clause résolutoire prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;

2) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures que c'est après avoir tenté durant plusieurs mois de négocier avec la société Gede Agde afin d'éviter tout procès qu'ils avaient été contraints de mettre en jeu la clause résolutoire (conclusions d'appel, p. 9, §4 et p. 17 §7) ; qu'à cet égard, le courrier du 18 octobre 2004 dans lequel Monsieur X... atteste avoir accordé des délais supplémentaires en raison d'une négociation en cours avec la société Gede Agde précise que c'est du fait du non-aboutissement de cette négociation que la clause résolutoire a été mise en jeu ; que, dès lors, en se bornant à constater que les époux X... avaient accordé des délais supplémentaires à la société Gede Agde car des négociations étaient en cours et qu'aucun élément du dossier n'établissait le contenu de ces négociations sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités que ces négociations portaient précisément sur la renonciation, par les vendeurs, de leur droit de mettre en oeuvre la clause résolutoire, ce qui excluait que cette renonciation ait pu déjà avoir eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1183 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni du jugement entrepris que le moyen pris de ce que les époux X... auraient renoncé sans équivoque à leur droit de mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue au contrat ait été soulevé au cours des débats ;

qu'en se déterminant sur ce moyen, qu'elle a relevé d'office, sans que les parties aient été mis en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Gede Agde à leur verser l'indemnité quotidienne de 45,73 euros prévue au contrat en cas retard dans l'exécution des travaux ;

AUX MOTIFS QUE les travaux ont été achevés le 23 juin 2004 ainsi qu'il résulte de la correspondance entre l'intimée adressée à Monsieur X... ; que concernant la clause pénale fixant une indemnité forfaitaire de 45,73 euros par jour de retard, les époux X... se bornent à solliciter une indemnité quotidienne sans évaluer le nombre de jours auxquels cette indemnité devrait s'appliquer pour retard dans la délivrance du certificat de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme ;

1) ALORS QU'il résulte de l'acte de vente modifié le 8 janvier 2003 que l'indemnité quotidienne de 45,73 euros est due à compter du premier jour de retard dans l'exécution des travaux et que la clause qui stipulait initialement qu'une indemnité quotidienne d'un même montant serait due en cas de retard dans la délivrance du certificat d'urbanisme de l'article R. 315-36 ancien du code de l'urbanisme a été annulée par les parties ;

qu'en se référant à la clause annulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les travaux ont été achevés le 23 juin 2004, soit 417 jours après le 20 novembre 2003, date prévue au contrat comme point de départ de l'indemnité quotidienne de 45,73 euros ; qu'en refusant de condamner la société Gede Agde au paiement de cette indemnité à hauteur de 417 x 45,73 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE les époux X... ayant fait valoir dans leurs écritures que les travaux n'étaient « à ce jour » pas encore achevés (conclusions, p. 12, §2), leur demande tendait à la condamnation de la société Gede Agde à verser une indemnité quotidienne à compter du 20 novembre 2003 jusqu'au jour de la décision ; qu'en considérant que la demande n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien fondé de la demande des époux X... du seul fait que cette dernière ne précisait pas, « en l'état », le nombre de jours de retard, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, Avocat aux Conseils, pour la SCI Gede Agde ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEDE AGDE à verser aux époux X... la somme de 7.622,45 ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que les appelants ont renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire mentionnée dans les actes notariés ; qu'il est stipulé à la condition résolutoire page 7 de l'acte authentique en date du 8 janvier 2003 « qu'au cas où le certificat de l'article R.315-36 du Code de l'urbanisme ne serait pas délivré par la faute de l'acquéreur dans le délai sus-visé, soit au plus tard le 20 décembre 2003, ce dernier s'oblige à régler au vendeur qui accepte, indépendamment de l'action résolutoire et des sommes prévues au deuxièmement sus-visées, une indemnité globale et forfaitaire de 7.622,45 à titre de dédommagement pour non exécution totale ou partielle de l'obligation de faire incombant à l'acquéreur. » ; qu'il doit être constaté que la SCI GEDE AGDE ne justifie d'aucune démarche pour mettre en oeuvre l'exécution de travaux; elle ne démontre pas davantage avoir demandé aux entreprises MAZZA et BORDERES de les réaliser dans les délais prescrits ; que par ailleurs elle ne peut prétexter du défaut de paiement par les époux X... de la participation P.A.E. Lotissement, le début du chantier n'étant pas conditionné par le règlement de cette somme ; qu'enfin, elle ne peut se prévaloir de la mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution volontaire, dont les délais sont fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, et qui ne peuvent conformément à l'article L.332-10 du Code de l'urbanisme se décompter qu'à partir du commencement des travaux objet de l'autorisation ; que dès lors les conventions devant être exécutées de bonne foi, les travaux étant achevés à la date du 23 juin 2004 ainsi qu'il résulte de la correspondance de l'intimée à Monsieur X..., soit postérieurement à la date convenue du 20 décembre 2003, il y a lieu de condamner la SCI GEDE AGDE à payer aux époux X... la somme de 7.622,45 à titre de dédommagement, telle qu'évaluée forfaitairement, et d'avance par les parties, en raison de l'inexécution de son obligation ;

1°) ALORS QUE la Cour a considéré que les époux X... avaient renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire; qu'en faisant néanmoins application de cette clause qui prévoyait une indemnité de 7.622,45 , la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société GEDE AGDE faisait valoir (conclusions, pp. 5, 6) que, dès lors qu'il lui avait accordé des délais, Monsieur X... n'invoquait pas cette clause de bonne foi, en se prévalant du retard pris par son cocontractant dans l'exécution de ses obligations; qu'en laissant ce moyen sans réponse ce alors qu'elle relevait que les époux X... avaient effectivement consenti des délais à la société GEDE AGDE, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société GEDE AGDE faisait valoir (conclusions, pp. 3, 5) que le paiement des entrepreneurs incombait aux époux X... et que ces derniers n'ayant pas exécuté cette obligation, les travaux avaient pris du retard de leur fait, lesdits entrepreneurs les ayant au demeurant assignés aux fins de paiement des sommes dues; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13221
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-13221


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award