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24/03/2009 | FRANCE | N°08-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-12786


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'à l'inverse du commerçant, l'artisan est soumis aux règles de preuve du droit commun résultant de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il devait être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la

valeur de 5 000 francs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'à l'inverse du commerçant, l'artisan est soumis aux règles de preuve du droit commun résultant de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il devait être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 46. 410, 04, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du Code civil ;

AUX MOTIFS QU'aucune forme particulière n'est imposée en matière de contrat de sous-traitance, lequel obéit au droit commun du louage d'ouvrage et, dès lors qu'il est signé entre deux artisans, peut être prouvé par tout moyen ; que le fait que le sous-traitant n'ait pas été accepté par le maître d'ouvrage et que ses conditions de paiement n'aient pas été agréées par ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, n'empêche pas l'entrepreneur principal de rechercher la responsabilité du sous-traitant qui demeure tenu envers lui de l'obligation contractuelle de livrer, exempt de vices, l'ouvrage dont il a reçu le paiement ; que M. X... soutient que les pièces produites par M. Y... ne permettraient pas de conclure à l'existence d'un contrat de sous-traitance alors qu'il n'est versé aux débats aucun bon de commande, aucune facture ni aucune preuve de règlement ; qu'il conteste la pertinence des pièces invoquées par l'appelant en faisant valoir que ce dernier ne l'a pas appelé en garantie lorsqu'il a été assigné par M. Z..., qu'il ne l'a pas appelé en déclaration d'ordonnance commune dans le cadre de la procédure de référé et qu'il n'a pas signalé son intervention à l'expert judiciaire qui ne fait pas état de cette dernière dans son rapport ; que M. X... soutient, enfin, que M. Y... n'a jamais effectué de travaux sur sa maison en échange des travaux litigieux ; que M. Y... verse aux débats la sommation interpellative délivrée le 23 mai 2006 à M. Z... qui, invité à communiquer les coordonnées complètes et exactes de l'artisan qui a réalisé la charpente et la couverture de sa maison, a déclaré : " Au cours de l'année 1999, Monsieur Dominique X..., artisan à Prouilly (Marne), a effectué les travaux de couverture et de charpente de ma maison sise à Guyencourt (Aisne). A la suite des malfaçons et de la procédure que j'ai engagée, les travaux de couverture et de charpente ont été repris à l'automne 2005 par la Sarl Vitoux à Reims (Marne) et la société Art et Technique du Bois à Reims (Marne). Je vous remets la copie des factures émanant de ces deux entreprises. " ; que M. Adrien A... atteste " avoir participé en qualité de maçon pour M. Y... chez M. X..., ... à Prouilly, à la réalisation des fondations, pose des armatures et coulage de béton sur les murs extérieurs autour de la propriété dans le second semestre 2002. En qualité de salarié de M. Y..., je savais que ces travaux étaient réalisés au profit de M. X... dans le cadre d'un échange de travaux, M. X... ayant réalisé la charpente et la toiture du pavillon de M. Z... à Guyencourt dans l'Aisne. " ; que M. Cédric B... atteste également de l'exécution de travaux pour le compte de M. Y... au profit de M. X... en échange de la réalisation par ce dernier de la charpente et de la couverture du pavillon de M. Z... ; que M. Alain C..., ancien employé de M. Y..., indique dans son attestation que " M. X... Dominique (Start Service) a effectué les travaux de charpente et de couverture sur la maison de M. Z... Didier à Guyencourt " et qu'il a lui-même réalisé des travaux chez M. X... en contrepartie de ceux réalisés par ce dernier pour le compte de M. Y... ; que ces documents démontrent que M. X... a réalisé la charpente et la couverture du pavillon de M. Z..., et ce, dans le cadre d'un contrat qui ne peut s'analyser qu'en contrat de sous-traitance lequel consiste pour une entreprise à confier à une autre entreprise une partie des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser vis-à-vis de son client ; que la circonstance selon laquelle M. Y... a, au cours des instances l'opposant à M. Z... et pendant les opérations d'expertise, tu l'existence de M. X... est sans incidence sur la réalité des travaux réalisés par ce dernier et sur la nature de son intervention ; que ce silence s'explique aisément par les conditions dans lesquelles M. X... était rémunéré pour son intervention ; que M. X... ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir utilement des énonciations du jugement du 23 novembre 2004 qui a justement relevé que M. Y... était seul constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil alors qu'un sous-traitant n'est pas un constructeur au sens de ces dispositions ; que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la qualité de sous-traitant de M. X... ; que M. X..., qui était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur général en application de l'article 1147 du code civil, doit répondre de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés sans qu'il soit besoin de prouver une faute précise à son encontre et dès lors que, comme en l'espèce, le sous-traitant ne se prévaut d'aucune cause étrangère exonératoire ; que la mauvaise exécution des travaux par M. X... est établie par le rapport d'expertise de M. D..., lequel a été soumis au débat contradictoire et que M. Y... peut opposer à l'intimé ; que la charpente de la maison de M. Z... était, en effet, affectée de nombreux désordres alors que la panne faîtière présentait un raboutage malheureux près d'une ferme porteuse entraînant une flèche latérale et une flexion verticale, que les fermes ne comportaient pas de poinçon central empêchant leur écartement dans le temps, qu'une jambe de force, côté ouest, n'était pas fixée mais simplement posée, que la section des pannes intermédiaires était insuffisante et leur longueur excessive, que les structures secondaires, supportant le plafond, n'étaient pas liaisonnées entre elles et s'avéraient mobiles et que les pannes sablières étaient constituées de deux chevrons superposés et n'étaient pas solidarisées aux têtes de mur, ce qui entraînait leur déversement naturel ; que la couverture était également affectée de désordres alors que le chéneau central avait des relevés insuffisants, des raccords longitudinaux manquant de recouvrement et une dilatation bloquée avec des clous, que les recouvrements des noues étaient insuffisants, qu'il n'y avait pas de pieds de noue ni de chevrons de rive, que les tuiles étaient collées dans les zones difficiles et certaines remplacées par des bouts de béton, qu'il manquait des chatières de ventilation et que celles qui avaient été posées étaient inutiles puisque les tuiles du dessous fermaient totalement la prise d'air, que la section des liteaux était insuffisante dans certaines zones et que les faîtages étaient descellés et les tuiles non alignées sur plusieurs rangs ; que l'expert judiciaire avait, par ailleurs, indiqué que la charpente risquait de se disloquer et que les infiltrations causées par les vices de la couverture rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que M. Y... est bien fondé à obtenir la garantie de M. X... pour les condamnations qui ont été prononcées contre lui par le Tribunal de grande instance de Reims alors qu'il justifie du montant de sa réclamation laquelle correspond au principal de la condamnation, outre l'indemnité de procédure et les dépens ;

1. ALORS QU'à l'inverse du commerçant, l'artisan est soumis aux règles de preuve du droit commun résultant de l'article 1341 du Code civil, dès lors qu'il tire profit tant du travail de ses ouvriers que des matériaux fournis lors des travaux effectués ; qu'en retenant, pour décider que le contrat de sous-traitance peut être prouvé par tous moyens, qu'il a été conclu entre deux artisans, sans rechercher si M. X... serait devenu commerçant, ni constater le profit qu'il tirerait tant du personnel qu'il emploierait, ni des matériaux qu'il aurait mis en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 110-1 et L 121-1 du Code de commerce, ensemble la disposition précitée ;

2. ALORS QU'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ; qu'en considérant, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, que les déclarations du maître de l'ouvrage et les témoignages de divers ouvriers seraient propres à rapporter la preuve que M. Y... aurait sous-traité à M. X..., la réalisation du lot couverture et charpente, après avoir énoncé que la preuve du contrat de sous-traitance pourrait être rapportée par tout moyen, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12786
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-12786


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12786
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