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24/03/2009 | FRANCE | N°08-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-12028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'avaient pas formalisé leur demande de permis de construire dans le délai fixé par l'avant-contrat pour la réalisation de cette condition suspensive à laquelle ils avaient expressément renoncé lors de la signature de l'acte de vente du 18 juin 2004, qu'ils étaient en possession d'un certificat d'urbanisme périmé indiquant l'absence de toute servitude publique affectant le bien tandis qu'une clause de l'a

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'avaient pas formalisé leur demande de permis de construire dans le délai fixé par l'avant-contrat pour la réalisation de cette condition suspensive à laquelle ils avaient expressément renoncé lors de la signature de l'acte de vente du 18 juin 2004, qu'ils étaient en possession d'un certificat d'urbanisme périmé indiquant l'absence de toute servitude publique affectant le bien tandis qu'une clause de l'avant-contrat reprenait en condition suspensive l'absence de servitude publique grave et qu'ayant indiqué s'être renseignés sur les règles d'urbanisme concernant l'immeuble ils avaient renoncé à requérir un nouveau certificat d'urbanisme, la cour d'appel en a déduit à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que les consorts X... ne pouvaient invoquer la nullité de la vente pour vice de leur consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros et à M. B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et Mademoiselle Z... de leur demande en nullité de la vente d'un terrain à bâtir situé à SAINT GEORGES DE CHESNE, réalisée par une promesse de vente en date du 22 septembre 2003 et réitérée par acte authentique en date du 29 juin 2004 ;

AUX MOTIFS QU' il est constant qu'un arrêté a été pris le 30 janvier 2003, par la préfecture de Bretagne et d'Ille et Vilaine, créant un périmètre de protection autour d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine et créant des servitudes pour la parcelle appartenant à Monsieur A..., avec notamment en rubrique 6.1.1, pour le périmètre rapproché, l'interdiction de toute nouvelle construction en dehors des zones constructibles prévues aux documents officiels à la date de l'arrêté, à l'exception de celles en rapport avec l'exploitation de la ressource en eau, de celles réalisées pour supprimer les sources de pollution et de celles en extension ou en rénovation des activités en place. Cet arrêté n'a été notifié à l'intéressé que le 1er octobre 2003 et publié aux hypothèques le 22 octobre 2003. Il a été mentionné dans l'acte authentique de vente, dans la rubrique désignation du bien vendu, tandis qu'en page 8 à la rubrique urbanisme il a été spécifié « Les parties et plus particulièrement l'acquéreur, ont cependant dispensé le Notaire soussigné de requérir une prorogation du certificat d'urbanisme qui avait été obtenu en vue des présentes, aujourd'hui périmé, l'acquéreur ayant déclaré parfaitement connaître les biens vendus et avoir pris lui-même auprès des services compétents tous renseignements concernant les règles d'urbanisme s'appliquant à l'immeuble, et déchargeant le Notaire de toute responsabilité à cet égard ». Par ailleurs, en rubrique « dispense », il a été spécifié « L'acquéreur déclare vouloir acquérir le bien dès ce jour sans obtention de son permis de construire, lequel est en cours d'instruction auprès des services compétents, et ce malgré le fait que cette obtention ait été érigée en condition suspensive de la vente dans le compromis signé par les parties. L'acquéreur déclare décharger le Notaire de toute responsabilité à cet égard ». La demande de permis de construire présentée par Monsieur Y..., le 2 juillet 2004, a été refusée le 1er septembre 2004, au motif que le projet est situé dans le périmètre rapproché de protection du captage d'eau des Aunays et Bouchard et à moins de 100 m des bâtiments liés à une exploitation agricole soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ressort de ces éléments que les consorts X... voulaient acquérir un terrain pour y bâtir une maison, mais qu'ils n'ont pas formalisé leur demande de permis de construire dans le délai fixé à l'avant contrat pour la réalisation de cette condition suspensive à laquelle ils ont expressément renoncé lors de la signature de l'acte de vente le 18 juin 2004. Ils étaient en possession d'un certificat d'urbanisme périmé indiquant qu'aucune servitude publique n'affectait l'immeuble, tandis qu'une clause de l'avant contrat reprenait en condition suspensive l'absence de servitude publique grave. Ayant cependant indiqué s'être suffisamment renseignés sur les règles d'urbanisme concernant l'immeuble et renoncer à requérir un nouveau certificat d'urbanisme, les consorts X... ont de fait manifesté leur volonté d'acquérir le terrain dans l'état des servitudes portées à leur connaissance et dont ils ne peuvent tirer argument à l'encontre du vendeur pour prétendre à une erreur sur la substance de la chose vendue, en ayant de plus renoncé à la condition suspensive du permis de construire et donc à s'assurer d'un terrain constructible qui n'est plus de ce fait une condition déterminante de la vente. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement déféré ayant débouté Monsieur Y... et Mademoiselle Z... de leur demande en annulation de la vente. La résolution judiciaire revendiquée à titre subsidiaire implique que soit établie une faute contractuelle quant à l'obligation de délivrance d'un terrain à bâtir, invoquée à l'encontre du vendeur. Mais en renonçant à l'obtention préalable d'un permis de construire et d'un certificat d'urbanisme actualisé, les acquéreurs ont renoncé à s'assurer de bâtir sur le terrain qui a été vendu par Monsieur A..., lequel a délivré un bien conforme aux informations fournies et celles dont l'acquéreur a revendiqué la pleine connaissance ;

ALORS QUE commet une réticence dolosive de nature à annuler la vente le vendeur qui s'abstient de porter à la connaissance de l'acquéreur d'un terrain à bâtir l'information, dont il a eu lui-même connaissance juste après la signature du compromis de vente conclu sous les conditions suspensives d'absence de servitude publique grave et d'obtention d'un permis de construire, selon laquelle ledit terrain est désormais inconstructible ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la vente ne devait pas être annulée pour dol de son vendeur dès lors que ce dernier, qui avait été informé de ce que son terrain était désormais inconstructible, par la notification de l'arrêté du 30 janvier 2003, intervenue 8 jours seulement après qu'il ait signé le compromis de vente d'un « terrain à bâtir »
soumise à la condition suspensive que l'immeuble ne soit grevé d'aucune servitude publique grave et à celle que l'acquéreur obtienne un permis de construire une maison d'habitation et un garage attenant, et qui savait pertinemment que les acquéreurs avaient acquis le terrain dans l'intention d'y édifier une construction, s'était abstenu de porter cette information à leur connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1134 et 1602 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12028
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-12028


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12028
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