La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08-10753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-10753


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux entrepris contrevenaient aux dispositions de l'article NB1 du plan d'occupation des sols qui interdit les affouillements et exhaussements de sol tels que visés par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, de l'article NB3 b qui précise que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique, et de l'article N

B11 qui dispose que les terrassements doivent être réduits au strict minim...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux entrepris contrevenaient aux dispositions de l'article NB1 du plan d'occupation des sols qui interdit les affouillements et exhaussements de sol tels que visés par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, de l'article NB3 b qui précise que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique, et de l'article NB11 qui dispose que les terrassements doivent être réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel, la cour d'appel, qui a pu en déduire d'une part, que les propriétaires riverains avaient intérêt à faire remettre les lieux en l'état où ils étaient avant les travaux incriminés et à solliciter la réparation des divers préjudices que ces travaux leur avaient causés en dégradant un site, d'autre part, que l'action de l'Association, était conforme à l'objet pour lequel elle avait été créée, a, par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée par les juridictions administratives et pénales, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association cultuelle du Temple Pyramide et l'association Vajra Triomphant , ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association cultuelle du Temple Pyramide et de l'association Vajra Triomphant ; les condamne, ensemble, à payer à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Eveque, aux époux X... et aux époux Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association cultuelle du Temple Pyramide et l'association Vajra triomphant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de réparation de leurs préjudices respectifs formée par les époux X..., les époux Z... et l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque consistant, notamment, à obtenir des titulaires d'un permis de construire annulé (les associations A.C.T.P. et A.V.T.) la remise en état du site, outre des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des conditions de fond de l'action en réparation, par l'arrêt du 20 décembre 1994, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Castellane du 16 avril 1002 pour les motifs suivants : - l'article 4 b du règlement du plan d'occupation des sols est illégal puisqu'il écarte, pour les projets qu'il vise, l'ensemble des règles édictées par le plan, sans leur substituer des dispositions spécifiques et , par là, sans les soumettre au cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter ; - le permis de construire en litige n'a pu être délivré qu'à la faveur de la disposition illégale de l'article 4 b ; qu'il doit, par suite, être annulé par voie de conséquence de cette illégalité ; qu'ainsi, dans la mesure où la juridiction administrative a dit que l'ensemble des règles édictées par le plan avait été écarté par le permis de construire, il ne subsiste pas de dispositions du plan d'occupation des sols non atteintes par l'illégalité prononcée, de sorte que les travaux ont bien été effectués en contravention aux règles d'urbanisme ; qu'il convient de relever que l'A.C.T.P. et l'A.V.T. qui assurent que les travaux qu'elles ont réalisés sont parfaitement conformes aux dispositions du P.O.S. non visées par l'annulation, ne produisent pas ledit P.O.S. ; qu'enfin, selon les éléments versés aux débats par les intimés, notamment diverses photographies panoramiques du site, il apparaît que les travaux entrepris contreviennent aux dispositions de l'article NB 3 b qui précise que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique, et de l'article NB 11 qui dispose que les terrassements doivent être réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel ; que l'existence d'un préjudice résultant de la dégradation du site environnant causé tant aux époux X... et aux époux Z... qu'à l'Association interdépartementale et Intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-L'évêque en lien de causalité avec l'exécution des travaux incriminés est établie ; que pour déterminer l'étendue de ce préjudice et les moyens à mettre en oeuvre pour la remise des lieux en leur état d'origine, la Cour doit recourir à un technicien ;
1° ALORS QUE, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la juridiction administrative n'a pas dit que l'ensemble des règles édictées par le POS avait été écarté par le permis de construire, ni qu'il ne subsistait pas de dispositions du POS non atteintes par l'illégalité prononcée ; qu'elle a annulé le seul permis de construire en constatant la seule illégalité de l'article 4b du règlement du POS, dans la mesure où, pour le projet qu'il vise, il écartait l'ensemble des règles édictées par le plan sans énoncer de règles spécifiques ; que la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 1994, et a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, en violant le principe relatif à l'autorité de chose jugée ;
2° ALORS QUE, dès lors que ce n'était pas l'ensemble du POS qui avait été déclaré illégal mais le seul permis de construire, en raison de l'illégalité d'une seule disposition du POS, la Cour d'appel devait rechercher, pour démontrer l'existence d'une faute imputable aux Associations A.C.T.P. et A.V.T., si les travaux effectués contrevenaient aux dispositions du POS non atteintes par l'illégalité prononcée ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme ensemble de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'à supposer que toutes les dispositions du POS eussent été annulées par la juridiction administrative, les associations A.C.T.P. et A.V.T.n'avaient pu méconnaître une règle d'urbanisme en vigueur, ni commettre une quelconque illégalité ; que l'arrêt attaqué viole encore les textes précités ;
4° ALORS QU'il n'appartenait, d'ailleurs pas aux associations A.C.T.P. et A.V.T. de démontrer qu'elles avaient parfaitement respecté les dispositions du POS, mais aux parties demanderesses à l'action en réparation, les époux X..., les époux Z... et l'Association pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, d'établir la réalité de la violation qu'ils allèguent, en produisant, le cas échéant, le POS et en indiquant quelles autres dispositions spécifiques du Plan avaient été méconnues lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, et en mettant à la charge des Associations A.C.T.P. et A.V.T. de justifier que les travaux effectués étaient conformes aux dispositions du POS non visées par l'annulation, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 9 du Code de procédure civile, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 1315 et 1382 du Code civil ;
5° - ALORS QUE, ainsi que l'indiquaient les associations A.C.T.P. et A.V.T., la juridiction pénale avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la régularité des travaux concernant le chemin d'accès à la plate-forme nivelée ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette décision pénale interdisait aux parties demanderesses qui avaient déjà déposé plainte à ce sujet, de remettre en cause les décisions les ayant déboutées de toutes leurs demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe dont s'agit ;
6° - ALORS, ENFIN, QUE l'arrêt attaqué qui se borne à citer abstraitement des disposions du POS et du Code de l'urbanisme qui auraient été méconnues sans rechercher en quoi les Associations A.C.T.P. et A.V.T. y auraient dérogé et si les travaux effectués contrevenaient à des dispositions du plan d'occupation des sols non spécialement atteintes par l'illégalité prononcée , n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions combinées des articles L 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée la demande en réparation formée par les époux X... et les époux Z...,
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un préjudice résultant de la dégradation du site environnant causé tant aux époux X... et aux époux Z... qu'à l'Association interdépartementale et Intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-L'évêque en lien de causalité avec l'exécution des travaux incriminés est établie ;
ALORS QUE des particuliers ne peuvent se prévaloir de la violation d'une règle d'urbanisme devant le juge judiciaire à l'encontre des propriétaires d'une construction litigieuse pour demander réparation de leur préjudice, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec ladite violation, résultant directement de la violation du règlement d'urbanisme et non pas de l'existence même des travaux ; que la Cour d'appel qui se bornait à constater l'existence d'un préjudice résultant de la « dégradation du site environnant », sans préciser quel trouble personnel les époux X... et Z... pouvaient subir de ce fait, ni caractériser un préjudice personnel résultant d'une atteinte directe à la règle d'urbanisme, dans la mesure où il n'était pas établi que le site fût visible depuis les propriétés des demandeurs, l'existence d'une prétendue « dégradation du site » ne constituait pas un préjudice personnel pour ces particuliers, en l'absence de toute atteinte à leurs intérêts privés résultant d'une méconnaissance des règlements d'urbanisme imputable aux associations A.C.T.P. et A.V.T. ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, ensemble L. 480-13 du Code de l'urbanisme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande en réparation formée par l'Association Interdépartementale et Intercommunale de la Retenue de Fontaine l'Evêque,
- AUX MOTIFS QUE, quant à l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque, son action se situe exactement dans l'objet pour lequel elle a été créée, à savoir la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, dit lac de Sainte Croix, des lacs et sites du Verdon et de leur environnement,
- AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE suivant l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme toute association régulièrement déclarée depuis 3 ans au moins, et agréée, pour la protection et l'amélioration de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en cas d'infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, relatives notamment aux plans d'occupation des sols, pour lesquelles elle peut réclamer au Tribunal de statuer en application des dispositions de l'article L. 480-5 du même Code « sur la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » ;
1°) ALORS QUE le droit d'agir est reconnu aux associations agréées de protection de l'environnement uniquement en ce qui concerne les infractions visées aux alinéas premier et second de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les travaux litigieux avaient été effectués conformément au permis de construire, lui-même délivré conformément à l'article 4b du plan d'occupation des sols, et que l'annulation du permis avait été prononcée en raison de l'illégalité de l'article 4b du plan, lequel ne prévoyait pas le contenu normatif minimal que tout plan d'occupation des sols doit comporter ; qu'il en résultait que l'action exercée par l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la Retenue de Fontaine l'Evêque ne se fondait sur aucune des infractions visées à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, en l'absence notamment de violation des dispositions du plan adopté par la Commune de Castellane et que le lien de causalité direct avec l'objet qu'elle s'est donnée pour mission de défendre n'est pas davantage établi ; qu'en accueillant néanmoins l'action de l'association, la Cour d'appel a violé l'article L. 160-1 du Code de l'Urbanisme, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le demandeur doit établir l'existence d'un préjudice personnel ; qu'en accueillant l'action exercée par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la Retenue de Fontaine l'Evêque, sans caractériser le préjudice personnel subi par cette association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le demandeur doit établir l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction à la règle d'urbanisme et non avec la seule présence des constructions ; que faute d'avoir précisé quel était l'intérêt protégé par la règle d'urbanisme prétendument violée et en quoi sa violation aurait directement causé un préjudice à l'association, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10753
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-10753


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award