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19/03/2009 | FRANCE | N°08-15251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-15251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315,1322 et 1341 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce dernier texte, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ;
Attendu que M. X... qui avait souscrit, en 1999, par l'intermédiaire de M. Y..., auprès de la compagnie GPA aux droits de laquelle vient la société

Generali vie, un contrat "capital épargne" et prétendu avoir effectué des v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315,1322 et 1341 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce dernier texte, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ;
Attendu que M. X... qui avait souscrit, en 1999, par l'intermédiaire de M. Y..., auprès de la compagnie GPA aux droits de laquelle vient la société Generali vie, un contrat "capital épargne" et prétendu avoir effectué des versements au cours de l'année 2000, a voulu procéder, en 2005, au rachat partiel de son contrat ; que cette société lui ayant opposé que les bordereaux produits n'étaient pas probants et que les fonds déclarés versés ne lui étaient jamais parvenus, il lui a fait délivrer assignation en paiement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que si ce dernier a remis des fonds à M. Y... destinés à l'établissement de crédit, celui-ci les a détournés ; que les différentes copies des bordereaux de remise de fonds sont semblables sous réserve que certaines de ces copies portent des dates qui y ont été rajoutées ; que M. X... n'explique pas pourquoi certaines copies ne portaient pas de date, qu'il est ainsi établi que les copies des bordereaux ont été complétées plusieurs années après la date présumée des versements et qu'il en résulte que les pièces produites ne constituent pas des preuves de la remise des fonds à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Generali Vie qui contestait la véracité des bordereaux délivrés à M. X... par M. Y... d'établir par écrit leur inexactitude, sauf fraude, laquelle peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Generali vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société GPA, soit condamnée à lui rembourser la somme principale de 8.384,70 au titre du rachat de son contrat capital épargne, outre le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société GENERALI VIE admet implicitement que la solution du litige dépend de la preuve des versements entre les mains de M. Y..., puisqu'en effet, si cette preuve est rapportée, sa responsabilité est nécessairement engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; que les parties s'accordent à reconnaître que les différentes copies des bordereaux de remise de fonds figurant au dossier sont semblables, sous réserve que certaines de ces copies portent des dates qui y ont été ajoutées ; que selon M. X..., les copies des bordereaux jointes à son envoi du 9 novembre 2005 auraient été complétées par M. Y... en 2002 ; que toutefois, ces explications ne sont pas crédibles puisqu'il n'explique pas pourquoi les copies jointes à l'envoi du 1er septembre ne portaient pas de date ; qu'il est ainsi établi que les copiés des bordereaux ont été complétées entre-temps, c'est-à-dire plusieurs années après la date présumée des versements ; que par ailleurs, ces dates sont au mieux fantaisistes, puisqu'elles tombent toutes au premier du mois et, pour l'une d'elles, un dimanche (1er octobre 2000) ; qu'il en résulte que les pièces produites par M. X... ne constituent pas des preuves de la remise des fonds à M. Y... ;
1° ALORS QUE les actes sous seing privé font foi de la sincérité des faits juridiques qu'ils contiennent, notamment de leur date, jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve doit être apportée, par écrit, par celui qui conteste cette sincérité ; qu'en l'espèce, en l'état de bordereaux remis à M. X... par M. Y..., salarié de la société GPA, constatant la remise des sommes litigieuses, il appartenait à la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société GPA, qui contestait la véracité de la date de ces actes, d'établir par écrit leur fausseté ; qu'en rejetant dès lors la demande de paiement de M. X..., au motif qu'il ne prouvait pas que ces dates avaient été ajoutées par M. Y... en 2002, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, 1322 et 1341 du code civil ;
2° ALORS QU'il n'était pas contesté que les bordereaux litigieux, indiquant le montant des sommes versées à M. Y... par M. X... avaient bien été remis à ce dernier par le salarié de la société GPA, la société GENERALI VIE en prenant d'ailleurs argument pour invoquer un prétendu usage de faux par M. X..., en collusion avec M. Y... ; que la cour a elle-même implicitement mais nécessairement constaté cette remise ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande de paiement de M. X..., au motif inopérant que les dates indiquées sur ces documents seraient incertaines, quand l'existence même des bordereaux attestait de la remise des fonds litigieux, à défaut de la preuve apportée par la société GENERALI VIE de la sincérité de leur contenu, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1322 du code civil ;
3° ALORS QUE pour débouter M. X... de sa demande de paiement, la cour a retenu qu'il n'était pas crédible que les copies de bordereaux jointes à l'envoi de M. X... aient été complétées par M. Y... en 2002 ; qu'en se déterminant ainsi, quand ce fait n'était aucunement remis en cause entre les parties, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15251
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Preuve testimoniale - Admissibilité - Article 1341 du code civil - Interdiction de prouver outre et contre le contenu aux actes - Portée

En vertu de l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Dès lors, il incombe à celui qui conteste la véracité des bordereaux délivrés en contrepartie des sommes versées d'établir par écrit leur fausseté, sauf fraude


Références :

article 1341 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-15251, Bull. civ. 2009, I, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15251
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