La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | FRANCE | N°08-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-12556


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant retenu, par des motifs dont il n'est pas argué qu'ils dénatureraient la convention du 12 mai 2004, qu'il résultait de cette dernière mandat de vendre donné au notaire avec détermination précise de la chose et du prix, la cour d'appel a caractérisé ainsi l'existence d'un mandat exprès, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. René X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant retenu, par des motifs dont il n'est pas argué qu'ils dénatureraient la convention du 12 mai 2004, qu'il résultait de cette dernière mandat de vendre donné au notaire avec détermination précise de la chose et du prix, la cour d'appel a caractérisé ainsi l'existence d'un mandat exprès, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. René X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. René X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit parfaite la vente intervenue entre Monsieur et Madame Nicolas X..., d'une part, et Denis, Francine et Emilienne X..., Mesdames Y..., Z... et B... ès qualités d'héritières de feue Madame Eliane X..., d'autre part, vente réalisée par l'intermédiaire de Maître A... en sa qualité de mandataire et condamné Monsieur René X... au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l'acheteur s'il existe un accord sur la chose et le prix. L'article 1998 du même Code dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir donné. Ici, l'acte du 12 mai 2004 signé par les cinq coïndivisaires dont Monsieur René X... indique, page 4, que : « les comparants chargent expressément Maître A... notaire de mettre en vente à titre exclusif 1) Les murs du garage de COURTISOLS,..., prix espéré 600. 000 francs 2) la maison d'habitation rue du gué numéro 110 et le terrain à bâtir attenant (division cadastrale à effectuer, congé à donner au locataire), prix escompté minimum 1500 francs. Il en résulte à l'évidence mandat de vendre donné au notaire avec détermination précise de la chose et du prix et non-invitation à entrer en pourparler. Par courrier du 1er juillet 2004, Monsieur Nicolas X... écrit à Maître A... comme suit : « suite au fax que je vous ai adressé, je soussigné X... Nicolas, déclare me porter acquéreur du garage X... SARL à COURTISOLS pour la somme de 91. 500. Cet engagement vaut accord sur la chose et le prix, ici correspondant au prix espéré, et donc caractérise une vente parfaite conclue par le mandataire et partant engageant les mandants uniquement sur l'immeuble sis au... » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1988 du Code civil qu'un mandat d'aliéner doit être exprès ; que dès lors, la Cour d'appel, pour admettre l'existence d'un mandat pour vendre un immeuble donné par les coïndivisaires X... à Maître A..., notaire, ne pouvait se fonder sur un acte en date du 12 mai 2004 se bornant à confier à ce dernier le seul soin de mettre en vente ledit bien ; que la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12556
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-12556


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award