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19/03/2009 | FRANCE | N°07-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-22018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que plusieurs voisins, dont Mme X..., se sont plaints des nuisances engendrées par l'activité de concassage que la société Y... exerce à Lèves ; qu'à la suite de la publication de divers articles faisant état de leurs plaintes dans le journal l'Echo Républicain, la société Y... a fait assigner Mme X..., ainsi que d'autres personnes, en diffamation ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;

Sur le premi

er moyen :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt (Versailles, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que plusieurs voisins, dont Mme X..., se sont plaints des nuisances engendrées par l'activité de concassage que la société Y... exerce à Lèves ; qu'à la suite de la publication de divers articles faisant état de leurs plaintes dans le journal l'Echo Républicain, la société Y... a fait assigner Mme X..., ainsi que d'autres personnes, en diffamation ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt (Versailles, 11 octobre 2007) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... 2 000 euros de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage et déclarée irrecevable en son action en diffamation au motif que si les intimés pouvaient être assignés en tant qu'auteurs des propos diffamatoires, le directeur de la publication ou l'éditeur du journal devait également être mis en cause à titre principal ;

Mais attendu qu'il est constant que Mme X... n'était pas l'auteur de l'article litigieux ; que l'eût-elle été, aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonnant la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, le moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir statué sans préciser en quoi les troubles constatés avaient excédé les troubles normaux de voisinage auxquels étaient assujetties les entreprises riveraines, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier ces troubles ; que le moyen qui manque ainsi en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 300 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour la société Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR déclaré la Sarl Y... irrecevable en son action en diffamation, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'action en diffamation de la société Y... est fondée sur la violation des articles 53, 45 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les intimés se prévalent des dispositions de l'article 42 de cette loi ; que si contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils pouvaient être assignés en tant qu'auteurs des propos estimés diffamatoires, le directeur de la publication ou l'éditeur du journal devait, au regard du texte susvisé, également être mis en cause à titre principal ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'action de la société était néanmoins recevable, motif pris de la responsabilité de droit commun de ces derniers, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il s'ensuit que la société Y... est irrecevable en ses demandes ;

ALORS QU'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Y... à payer à la Sarl Prenant et Lunel, Monsieur Z... et Madame X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts chacun, en réparation de troubles du voisinage ;

AUX MOTIFS QUE la société Y... indique avoir exercé avoir exercé son activité de concassage de façon ponctuelle de novembre 2001 à juillet 2002 puis «de façon plus fréquente à partir de 2002 jusqu'au début août 2005, date à partir de laquelle elle a cessé conformément au protocole d'accord signé avec Chartres Métropole » et que bon nombre de signataires de la pétition présentée par les intimés et retenue par les premiers juges sont revenus sur leur signature ; qu'elle en déduit qu'il est impossible de retenir un trouble anormal de voisinage ponctuel et limité dans le temps d'accorder un dédommagement préférentiel à certains riverains particulièrement vindicatifs ; que cependant, comme le font observer les intimés : - il ne s'est pas agi d'une activité ponctuelle et limitée dans le temps puisqu'elle a commencé en 2001, s'est accentuée à partir de l'année 2002 et n'avait toujours pas cessé en novembre 2005, - cette activité a généré une pollution très importante, établie notamment par les deux procès-verbaux de constat d'huissier datés des 27 juillet 2003 et 9 novembre 2005 relevant que la pelleteuse utilisée par la société Y... déplace des morceaux de béton, racle le sol et soulève d'importants nuages de poussière, - aux termes du protocole d'accord signé le 22 septembre 2005 entre le préfet d'Eure et Loir, le président de Chartres Métropole, le maire de Poisvilliers et Monsieur Y..., représentant la société Y..., celle-ci a reconnu causer des nuisances aux entreprises riveraines de la zone d'activité du Petit Réau, son déplacement étant décidé vers un site plus adapté, - la pétition dénonçant le concassage effectué par l'appelante générant d'importants nuages de poussière et une pollution excessive a été signée par 584 personnes et la société Y... ne verse aux débats que quatre attestations de personnes affirmant ne pas avoir été gênées par cette activité, seule Madame A... épouse B... précisant avoir signé cette pétition « sans regarder ce que les défendeurs avaient indiqué » ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la société Y... à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice en indemnisation du trouble anormal de voisinage ainsi subi pendant plus de quatre années ;

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que pour accueillir la demande d'indemnisation des troubles du voisinage, l'arrêt retient que les nuages de poussière et la pollution générés par l'activité de concassage de la Sarl Y... sont de nature à causer un trouble anormal de voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les troubles constatés avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage auxquels étaient assujetties les entreprises riveraines dans la zone d'activité industrielle et commerciale du Petit Réau, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-22018
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-22018


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22018
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