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19/03/2009 | FRANCE | N°07-21969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-21969


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. Jean-Paul X..., suivant acte du 9 juillet 1993, un prêt de 1 035 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation et la réalisation de travaux, garanti notamment par une hypothèque sur cet immeuble ; que pour assurer le financement des travaux après l'abandon du chantier par les entreprises qui avaient été payées sans contrepartie, la banque a accordé à M. Jean-Paul X..., le 28 septembre 1994, un second prêt, de 558 00

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. Jean-Paul X..., suivant acte du 9 juillet 1993, un prêt de 1 035 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation et la réalisation de travaux, garanti notamment par une hypothèque sur cet immeuble ; que pour assurer le financement des travaux après l'abandon du chantier par les entreprises qui avaient été payées sans contrepartie, la banque a accordé à M. Jean-Paul X..., le 28 septembre 1994, un second prêt, de 558 000 francs, garanti par une hypothèque de second rang sur le bien acquis au moyen du premier prêt et par l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant à M. Gilbert X... et Mme Huguette X..., parents de l'emprunteur ; que M. Jean-Paul X... et Mme Patricia Y..., avec laquelle il s'est marié le 16 février 1996, ainsi que M. Gilbert X... et son épouse ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été prétendu que la banque était tenue d'un devoir d'information sur le second point visé par le moyen, a jugé que la banque n'avait pas l'obligation d'informer l'emprunteur sur la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages- intérêts de M. Jean-Paul X... et de son épouse, la cour d'appel a retenu que le grief tiré de ce qu'ils auraient dû être mis en garde sur le risque d'engager des frais avant le déblocage effectif des fonds devant provenir d'un prêt d'Interfimo n'était pas fondé dans la mesure où M. Jean-Paul X... avait de son propre chef utilisé l'autorisation de découvert pour payer les travaux nécessaires bien avant l'octroi du prêt de 558 000 francs et que, dans ces conditions, celui-ci, "qui ne peut être regardé comme un emprunteur profane", ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque pour l'avoir laissé utiliser le découvert autorisé dans l'attente du second prêt qu'il avait lui-même demandé ;

Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que M. Jean-Paul X... était un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque l'arrêt retient encore que, s'agissant de l'octroi du prêt de 558 000 francs, M. Jean-Paul X... ne soutient ni que le Crédit lyonnais a failli à son obligation de mise en garde au regard de l'importance de l'engagement souscrit, ni ne lui reproche de ne pas l'avoir alerté sur les risques pouvant découler de son surendettement ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Jean-Paul X... et Mme Patricia X... demandaient la confirmation du jugement qui avait alloué au premier une indemnité de 15 000 euros en retenant en particulier que la banque avait manqué à son "devoir de conseil au regard des risques de surendettement" de l'emprunteur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le troisième moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui qui rejette les demandes de dommages-intérêts de M. Jean-Paul X... et de Mme Patricia X... dans la mesure où M. Gilbert X... et Mme Huguette X... ne se bornaient pas à invoquer un défaut d'information mais se prévalaient également des fautes de la banque invoquées par leur fils, dont ils soutenaient qu'elles leur avait causé un préjudice ; que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef attaqué par le troisième ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. Jean-Paul X..., de Mme Patricia X..., de M. Gilbert X... et de Mme Huguette X..., l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. Jean-Paul X..., Mme Patricia X..., M. Gilbert X... et Mme Huguette X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour M. Jean-Paul X..., Mme Patricia X..., M. Gilbert X... et Mme Huguette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Jean-Paul X... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS ;

AUX MOTIFS QUE « le grief tiré de ce que la société CREDIT LYONNAIS s'est contentée de l'accord verbal d'INTERFIMO pour anticiper le déblocage des fonds au lieu de s'assurer du sérieux des conditions de l'octroi du prêt et de mettre en garde les époux X... sur le risque d'engager des frais avant le déblocage, n'est pas fondé ; qu'en effet, Jean-Paul X... a, de son propre chef, utilisé l'autorisation de découvert pour payer les travaux qui étaient nécessaires, selon lui, « pour rendre cette demeure habitable », bien avant l'octroi du prêt de 558.000 francs ; que, dans ces conditions, Jean-Paul X... qui ne peut être regardé comme un emprunteur profane, ne peut rechercher la responsabilité de la banque, organisme qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, pour l'avoir laissé utiliser le découvert autorisé dans l'attente du second prêt qu'il avait lui-même demandé ; que, sur l'octroi du prêt de 558.000 francs, Jean-Paul X... ne se plaint que de « l'amalgame des versements et déblocages de fonds qui a entraîné le paiement de factures relatives aux travaux, tantôt sur le compte travaux, tantôt sur le compte personnel (sic : il faut lire « professionnel ») » et ne soutient ni que la société CREDIT LYONNAIS a failli à son obligation de mise en garde au regard de l'importance de l'engagement souscrit ni de ne pas l'avoir alerté sur les risques pouvant résulter de son surendettement ; qu'au demeurant, cette obligation de mise en garde de l'organisme prêteur s'appréciant à la date du prêt, il n'est pas fait grief à la société CREDIT LYONNAIS d'avoir accordé un prêt dont les remboursements excédaient les facultés contributives de Jean-Paul X... ni soutenu que la banque était tenue de connaître la situation exacte de l'emprunteur ; (…) ; que les prétentions de Jean-Paul X... à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS ne sont pas fondées et seront rejetées ; que la demande de Patricia Y..., épouse X..., qui se dit victime par ricochet des agissements de la banque, ne peut pas être accueillie » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel Monsieur X... n'aurait pu être regardé comme un « emprunteur profane » pouvant rechercher la responsabilité de la banque pour l'avoir laissé utiliser le découvert consenti par celle-ci dans l'attente du prêt sollicité, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'utilisation, par le client d'une banque, d'une autorisation de découvert accordée par le banquier dans l'attente d'un prêt qu'il a sollicité, ne peut suffire à exclure sa qualité d'« emprunteur profane » ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que Monsieur X... avait utilisé le découvert autorisé par la société CREDIT LYONNAIS dans l'attente du second prêt qu'il avait lui-même demandé pour affirmer qu'il ne pouvait être regardé comme un emprunteur profane, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, Monsieur et Madame X... sollicitaient expressément la confirmation du jugement en ce qu'il avait clairement retenu, au titre d'un manquement au devoir de « conseil », que la société CREDIT LYONNAIS avait en réalité failli à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt du 28 septembre 1994, en omettant alors d'« étudier sérieusement la capacité de remboursement » de Monsieur X... et de l'alerter quant aux risques de surendettement encourus ; qu'en énonçant que « sur l'octroi du prêt de 558.000 francs » (du 28 septembre 1994), Monsieur X... n'aurait pas soutenu que la société CREDIT LYONNAIS avait failli à son obligation de mise en garde au regard de l'importance de l'engagement souscrit, ni reproché à la banque de ne pas l'avoir alerté sur les risques pouvant résulter de son surendettement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Jean-Paul X... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le défaut d'information quant à la nécessité de souscrire une assurance dommages ouvrage ne peut être reproché à la société CREDIT LYONNAIS qui n'avait aucune obligation de ce chef ; »

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si l'article L.242-1 du Code des assurances imposait à Monsieur X... et Madame Patricia Y..., épouse X... de souscrire une assurance « dommages ouvrage » pour leur compte dans leur propre intérêt ou celui des propriétaires successifs, ils ne peuvent imputer le nonrespect de cette obligation à la société CREDIT LYONNAIS qui n'avait aucune obligation de conseil en ce domaine ; (…) ; qu'il appartenait à Monsieur X... et Madame Patricia Y..., épouse X..., s'ils souhaitaient interrompre le versement des mensualités, de demander au tribunal, en application de l'article L.312-19 du Code de la consommation concernant le crédit immobilier, la suspension du contrat de prêt compte tenu des difficultés d'exécution des travaux dont ils avaient confié la maîtrise d'oeuvre à Monsieur Z... ; »

ALORS QUE la banque qui consent des crédits immobiliers à un emprunteur profane, doit fournir à celui-ci les conseils appropriés de nature à limiter les risques financiers de l'opération pour ce dernier ; qu'elle doit notamment lui rappeler l'obligation de contracter une assurance dommages ouvrage en application de l'article 242-1 du Code des assurances et la faculté d'agir immédiatement contre l'entreprise en exécution de travaux inachevés, en sollicitant, au besoin, une suspension judiciaire du remboursement du prêt servant à les financer conformément à l'article L.312-19 du Code de la consommation ; que la Cour d'appel qui a exclu tout devoir de conseil de la banque, a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Gilbert X... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque à l'égard des cautions, Gilbert X... n'invoque, en-dehors de la faute qu'elle aurait commise à l'égard du débiteur principal, que le fait de ne pas avoir été tenu informé du premier incident de paiement de la part de Jean-Paul X... ; que ce défaut d'information n'est sanctionné, aux termes des dispositions de l'article L.311-9 du Code de la consommation, que par la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident et la date à laquelle la caution a été informée ; que le premier incident de paiement visé par un courrier de la banque dont il n'est pas justifié qu'il a été régulièrement adressé à Gilbert X..., remonte au mois de novembre 1995 ; que, quant à l'avis qui lui a été donné par courrier daté du 14 mai 1997 selon lequel Jean-Paul X... ne fait plus face à ses charges, il n'est pas justifié qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et il contient une erreur de date sur la défaillance de Jean-Paul X... « depuis le 20 octobre 1997 » qui ne permet pas de dater l'information régulière de la caution ; qu'en conséquence la déchéance des pénalités et intérêts de retard est totale à compter du mois de novembre 1995 » ;

ALORS QU'en l'absence de toute disposition dérogatoire expresse, la sanction de la déchéance prévue par l'article L.313-9 Code de la consommation n'est pas exclusive de l'application des règles de la responsabilité civile de droit commun ; qu'en affirmant que le défaut d'information des cautions par la banque n'est sanctionné, aux termes des dispositions de l'article L.311-9 du Code de la consommation, que par la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21969
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-21969


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21969
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