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19/03/2009 | FRANCE | N°07-19506;07-19559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 07-19506 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 07-19.506 et E 07-19.559 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), que la société Saint-Louis sucre SNC, aux droits de laquelle est venue la société Saint-Louis sucre SA (la société), a souscrit le 4 mars 1993 un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° 934.182.012 avec la société GAN assurances IARD, apéritrice d'une coassurance partagée avec les sociétés PFA devenue AGF, Uni-Europe devenue Axa corporate solutions, Cigna devenue

Ace et UAP devenue également Axa corporate solutions ; que ce contrat a été...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 07-19.506 et E 07-19.559 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), que la société Saint-Louis sucre SNC, aux droits de laquelle est venue la société Saint-Louis sucre SA (la société), a souscrit le 4 mars 1993 un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° 934.182.012 avec la société GAN assurances IARD, apéritrice d'une coassurance partagée avec les sociétés PFA devenue AGF, Uni-Europe devenue Axa corporate solutions, Cigna devenue Ace et UAP devenue également Axa corporate solutions ; que ce contrat a été résilié à compter du 1er avril 2001 et remplacé à la même date par un contrat n° 014.182.003 passé avec la même société apéritrice et les coassureurs sociétés Axa corporate solutions et AGF, lequel a été résilié le 30 mars 2002 avec effet d'une garantie subséquente durant trois années à compter de la résiliation ; qu'ayant été assignée en réparation par plusieurs anciens salariés invoquant sa responsable civile au titre d'une faute inexcusable ayant causé leur maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante, la société a procédé à des déclarations de sinistres auprès de la société apéritrice GAN, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que l'exposition éventuelle à l'amiante de ces salariés remontait à une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 33-II de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, devenu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, qui autorise les employeurs à s'assurer pour les conséquences de leurs fautes inexcusables ; que la société a assigné l'ensemble des coassureurs en exécution des garanties souscrites en application des deux contrats ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 07-19.506 :
Attendu que les sociétés GAN eurocourtage, Axa corporate solutions, Assurances générales de France et Ace European Group limited (les coassureurs) font grief à l'arrêt de dire qu'ils étaient tenus de garantir la société des conséquences pécuniaires des fautes inexcusables antérieures à la loi du 27 janvier 1987 qui pourraient lui être imputées dans le cadre des réclamations introduites par d'anciens salariés ou leurs ayants droit en application des polices n° 014.182.003 et 934.182.012, et de les condamner en conséquence, dans les limites de leur garantie et à concurrence de leur quote-part dans les coassurances successives, à relever la société indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre, à rembourser à leur assurée le montant des frais de défense engagés à la suite des réclamations amiables ou judiciaires et à payer la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur ces frais de défense, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 27 janvier 1987 a accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas antérieurement en ce qui concerne l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte, qui ne contient aucune disposition expresse au principe de non-rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil ; que les parties à un contrat d'assurance ne pouvaient en conséquence, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, déroger au principe de prohibition légale pour l'employeur de s'assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale issu de l'article 33-II de la loi du 27 janvier 1987 ;
2°/ qu'à supposer que les parties aient pu, par stipulation contraire, déroger au principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel, en déduisant de l'absence d'exclusion expresse dans les contrats d'assurance litigieux des faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la volonté des assureurs d'assurer de telles fautes, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 27 janvier 1987, qui prévoit notamment que "l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement", a, mettant fin à la prohibition qui existait jusqu'alors, permis aux employeurs de s'assurer contre les conséquences financières de leur faute inexcusable ; que si, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, elle s'applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur, dès lors que cette application n'a pas pour résultat de léser des droits acquis ; que les deux polices successivement souscrites par la société en 1993 et 2001 prévoient que les assureurs garantissent les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré "des fautes inexcusables commises par l'employeur et les personnes substituées dans la direction, et ce dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale" ; que ces polices, qui fonctionnent l'une et l'autre en base "réclamation", stipulent expressément que sont couvertes toutes réclamations quelle que soit la date de commission du fait générateur et même si ce fait est antérieur à la souscription ; qu'il apparaît ainsi que les parties, autorisées par la loi du 27 janvier 1987, d'application immédiate, sont convenues d'une garantie des fautes inexcusables de l'assuré dès lors qu'il était l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, et ce, sans exclure les faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que, dans les contrats litigieux souscrits postérieurement au 28 janvier 1987, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, la société et les coassureurs avaient convenu de déroger au principe de non-rétroactivité de ladite loi en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondée sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, la cour d'appel a exactement déduit que cette garantie était applicable aux indemnités mises à la charge de la société reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'égard de ses salariés exposés à l'amiante avant le 28 janvier 1987, et dont les demandes d'indemnisation ont été déposées après cette date et pendant la durée de validité de ces contrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les premier et second moyens du pourvoi n° E 07-19.559, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de garantie pour les réclamations de MM. X..., Y..., Z... et A..., ainsi qu'au titre des réclamations à venir, et de la débouter de sa demande fondée sur l'article L. 124-1-1 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cause d'appel, la recevabilité des demandes additionnelles est régie par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à l'exclusion de l'article 70 du même code applicable aux seules demandes reconventionnelles ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes additionnelles de la société, que la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles dans les termes de l'article 70 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;
2°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en affirmant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de la société n'étaient pas le complément de ses demandes originaires, bien que ces demandes qui tendaient à l'application de la garantie sollicitée en première instance pour un certain nombre de salariés aux réclamations formées depuis la procédure de première instance par quatre autres salariés ainsi qu'aux réclamations à venir, qui avaient le même fondement et poursuivaient la même fin, à savoir la mise en oeuvre de la garantie consentie par les assureurs au titre des recours pour faute inexcusable engagés contre la société à la suite de maladies professionnelles causées par les poussières d'amiante, en se contentant de compléter la demande initiale par l'ajout de réclamations supplémentaires au titre de la même garantie, de sorte qu'il s'agissait d'une demande complémentaire de la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
3°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en considérant comme nouvelles les demandes de la société tendant à l'application de la garantie pour les réclamations de quatre autres salariés intervenues depuis la première instance, ainsi qu'à la garantie des conséquences de sa faute inexcusable au titre des réclamations à venir, qui, bien que concernant d'autres salariés, tendaient pourtant dans le litige entre la société et ses assureurs, aux mêmes fins, à savoir la mise en oeuvre de la garantie consentie par les assureurs au titre des recours pour faute inexcusable engagés contre la société à la suite de maladies professionnelles causées par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
4°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande ajoutée en cause d'appel par la société à sa demande de garantie originaire visant les réclamations d'un certain nombre de salariés déterminés à raison de la faute inexcusable de l'employeur, et réclamant la même garantie concernant les réclamations de quatre autres salariés ainsi que toutes les réclamations à venir, après avoir constaté que les réclamations de ces quatre salariés dataient des 10 mai 2004, 10 novembre 2004, 24 juin 2005 et 30 mars 2006, le jugement confirmé datant du 16 novembre 2004 et précisant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 29 mars 2004, ce dont il ressortait que cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel était née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieure à la procédure de première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, étant précisé qu'est assimilé à un fait dommageable unique un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique ; qu'en affirmant que ces demandes ne sont pas le complément des demandes originaires et concernent d'autres salariés, constituent en fait d'autres litiges et la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de garantie concernant les quatre nouvelles réclamations et celles à venir qui tendaient pour les mêmes raisons aux mêmes fins que les demandes initiales, n'était pas recevable dès lors que l'ensemble des réclamations formées et à venir constituent un seul et même sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 et 70 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;
6°/ que la globalisation du sinistre autorise le juge à retenir à l'avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir dans le cadre de ce sinistre ; qu'ainsi en affirmant en principe, pour déclarer irrecevable la demande de la société tendant à voir retenir la garantie des assureurs au titre des réclamations à venir, qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie des assureurs sera due au titre des réclamations à venir, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;
7°/ que le juge peut retenir par avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir pour une cause et dans des circonstances précisément déterminées ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de la société tendant à voir juger que les assureurs seraient tenus de la garantir des conséquences pécuniaires des réclamations amiables ou judiciaires formées par d'anciens salariés ou leurs ayants droit du fait de sa faute inexcusable résultant de leur exposition à l'amiante, et à voir condamner les assureurs à la relever indemne de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit aux termes des recours en faute inexcusable introduits contre elle ou à venir, qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie des assureurs sera due au titre des réclamations à venir, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
8°/ que constitue un sinistre sériel tout ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; qu'ainsi ne peuvent être retenues comme manifestations d'un sinistre sériel au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances que des réclamations relatives à un dommage engageant effectivement la responsabilité de l'assuré ; qu'en affirmant cependant, pour écarter le caractère sériel du sinistre résultant de l'application de ce texte, que la première réclamation était celle de M. B..., qui datait du 27 mai 1999 et était donc antérieure à son entrée en vigueur, sans s'expliquer sur cette circonstance invoquée par la société de sa mise hors de cause définitive dans le dossier B..., ce dont il résultait que cette réclamation devenue sans objet ne correspondait à aucun dommage engageant la responsabilité de la société et ne pouvait donc être retenue, pour le sinistre en cause, comme la première réclamation mettant en cause la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-1-1, L. 124-5 et A. 112 du code des assurances ;
9°/ qu'est à prendre en compte pour l'application de l'article L. 124-1-1 la première réclamation intervenue au titre de la garantie re-souscrite en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, soit le 2 novembre 2003 ; qu'en retenant cependant, pour exclure l'application de ce texte , que la première réclamation était celle de M. B..., datant du 27 mai 1999, en dépit du fait constant que cette réclamation relevait de la police n° 934.182.012, résiliée et remplacée par la police n° 014.182.003 à effet du 1er avril 2001, donc d'une garantie re-souscrite, résiliée le 30 mars 2002 mais comprenant une période de garantie subséquente de trois ans, laquelle se trouvait donc seule en vigueur au 2 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1-1 du code des assurances ;
10°/ que l'article 80 de la loi du 1er août 2003, d'ordre public et d'application immédiate pour les contrats en base réclamation résiliés à sa date d'entrée en vigueur mais dont la garantie subséquente est encore en cours, impose la globalisation des sinistres ayant donné lieu à une première réclamation antérieure à sa date d'entrée en vigueur mais n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en affirmant pourtant, pour écarter la demande de la société tendant à voir reconnaître le caractère sériel du sinistre à la suite de la réclamation de M. C... datant du 2 mai 2001, que la globalisation des sinistres était impossible car la première réclamation était intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances et 80, IV de la loi du 1er août 2003 ;
11°/ que la globalisation des sinistres prévue par l'article L. 124-1-1 s'applique impérativement à compter de la première réclamation intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'en affirmant que la globalisation des sinistres était impossible dès lors que la première réclamation était intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi du 1er août 2003, tout en constatant que des réclamations avaient été formées les 10 mai 2004, 10 novembre 2004, 24 juin 2005 et 30 mars 2006, ce dont il résultait qu'elle devait considérer comme première réclamation celle du 10 mai 2004, permettant de retenir ensuite la qualification de sinistre sériel de l'ensemble des réclamations postérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances et 80 de la loi du 1er août 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société ajoute des demandes concernant ses anciens salariés, MM. X..., A..., Y... et Z..., et plus largement sollicite la garantie des conséquences de sa faute inexcusable au titre des réclamations à venir, déclarant que ses demandes sont recevables en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile dans la mesure où il existe un lien suffisant entre celles-ci et les demandes originaires et où elles en sont le complément ; que les assureurs soulèvent à juste titre l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles comme nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, ces demandes ne sont pas le complément des demandes originaires et concernent d'autres salariés, constituent en fait d'autres litiges et la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles dans les termes de l'article 70 du code de procédure civile ; qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir ; qu'à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne retenait pas le sinistre sériel, la société sollicite l'application de la garantie subséquente dans la mesure où les réclamations ont toutes été formées avant le 31 mars 2007, date d'expiration de la garantie subséquente ; que cette garantie ne pourrait éventuellement être invoquée que pour les réclamations postérieures au 30 mars 2002, date d'expiration de la deuxième police, soit pour les réclamations de MM. X... (10 mai 2004), Y... (24 juin 2005), Z... (30 mars 2006) et A... (10 novembre 2004) ; que toutefois les demandes relatives à ces dossiers, ainsi que celles pouvant intervenir dans le futur, ont été déclarées irrecevables ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, effectuant au regard de l'objet des demandes la recherche prétendument omise et sans être tenue de procéder sur le risque sériel à des recherches que celles-ci n'appelaient pas, a exactement décidé que l'ensemble des demandes de garantie formées pour la première fois en cause d'appel au titre des réclamations de MM. X..., Y..., A... et Z... et des réclamations à venir et au titre de l'existence d'un risque sériel étaient nouvelles et comme telles, irrecevables ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses première et quatrième branches, qui s'attaque à un motif surabondant en ses sixième et septième branches, et qui est inopérant en ses huitième, neuvième, dixième et onzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° X 07-19.506 - par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés GAN eurocourtage IARD, Axa corporate solutions assurances, Assurances générales de France (AGF) IART et Ace European Group limited.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, dit que les coassureurs étaient tenus de garantir la société Saint Louis sucre des conséquences pécuniaires des fautes inexcusables antérieures à la loi du 27 janvier 1987, qui pourraient lui être imputées dans le cadre des réclamations introduites par d'anciens salariés ou leurs ayants droit en application des polices n° 014.182.003 et 93.418.20.12, d'AVOIR condamné en conséquence les coassureurs, dans les limites de leur garantie et à concurrence de leur quote-part dans les coassurances successives, à relever la société Saint Louis sucre indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre, à rembourser leur assurée le montant des frais de défense engagés à la suite des réclamations amiables ou judiciaires et à payer la somme de 70 000 à titre de provision à valoir sur ces frais de défense ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, issue de la loi du 27 janvier 1987, qui prévoit notamment que « l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement », a, mettant fin à la prohibition qui existait jusqu'alors, permis aux employeurs de s'assureur contre les conséquences financières de leur faute inexcusable ; que, si aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, elle s'applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur, dès lors que cette application n'a pas pour résultat de léser des droits acquis ; que les deux polices successivement souscrites par la société Saint Louis sucre en 1993 et 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, prévoient que les compagnies d'assurance garantissent les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré « des fautes inexcusables commises par l'employeur et les personnes substituées dans la direction et ce, dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale » ; que ces polices qui fonctionnent l'une et l'autre en base « réclamation », stipulent expressément que sont couvertes toutes réclamations quelle que soit la date de commission du fait générateur et même si ce fait est antérieur à la souscription ; qu'ainsi la clause 5-1 de la police 934.182.012 stipule : « la garantie s'applique de plein droit aux réclamations formulées à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité du présent contrat. Toutefois, si les réclamations ont pour origine des dommages survenus avant la date d'effet du contrat et inconnus de l'assuré, la garantie n'interviendra qu'en complément ou à défaut de tout contrat souscrit antérieurement », et la clause 5.1 de la police 014.182.003 : « la garantie s'applique de plein droit aux réclamations formulées à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité du présent contrat, à condition que l'assuré n'ait pas eu connaissance à la date d'effet du contrat de faits ou d'événements susceptibles de faire jouer le contrat » ; qu'il apparaît ainsi que les parties, autorisées par la loi du 27 janvier 1987, d'application immédiate, sont convenues d'une garantie des fautes inexcusables de l'assuré dès lors qu'il était l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, et ce sans exclure les faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les assureurs ne peuvent invoquer à l'appui de leur contestation l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006, alors que cette décision concerne des polices souscrites avant la loi du 27 janvier 1987, à une époque où les employeurs n'avaient pas la possibilité de s'assurer pour leurs fautes inexcusables ;
1/ ALORS QUE la loi du 27 janvier 1987 a accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas antérieurement en ce qui concerne l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte qui ne contient aucune disposition expresse au principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil ; que les parties à un contrat d'assurance ne pouvaient en conséquence, sans violer le principe de non rétroactivité des lois, déroger au principe de prohibition légale pour l'employeur de s'assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale issue de l'article 33 II de la loi du 27 janvier 1987 ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que les parties aient pu, par stipulation contraire, déroger au principe de non rétroactivité de la loi, la cour d'appel, en déduisant de l'absence d'exclusion expresse dans les contrats d'assurance litigieux des faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la volonté des assureurs d'assurer de telles fautes, a violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° E 07-19.559 - par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Saint Louis Sucre de garantie pour les réclamations de Messieurs X..., Y..., Z... et A..., ainsi qu'au titre des réclamations à venir ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société Saint Louis Sucre ajoute des demandes concernant ses anciens salariés, Messieurs X..., A..., Y... et Z..., et plus largement sollicite la garantie des conséquences de sa faute inexcusable au titre des réclamations à venir, déclarant que ses demandes sont recevables en vertu des articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où il existe un lien suffisant entre celles-ci et les demandes originaires et où elles en sont le complément ; que les assureurs soulèvent à juste titre l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles comme nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, ces demandes ne sont pas le complément des demandes originaires et concernent d'autres salariés, constituent en fait d'autres litiges et la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles dans les termes de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir ;Qu'à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le sinistre sériel, la société Saint Louis Sucre sollicite l'application de la garantie subséquente dans la mesure où les réclamations ont toutes été formées avant le 31 mars 2007, date d'expiration de la garantie subséquente ; que cette garantie ne pourrait éventuellement être invoquée que pour les réclamations postérieures au 30 mars 2002, date d'expiration de la deuxième police, soit pour les réclamations de Messieurs X... (10 mai 2004), Y... (24 juin 2005), Z... (30 mars 2006) et A... (10 novembre 2004) ; que toutefois les demandes relatives à ces dossiers, ainsi que celles pouvant intervenir dans le futur, ont été déclarées irrecevables ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce moyen ;
1°) ALORS QU'en cause d'appel, la recevabilité des demandes additionnelles est régie par les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile, à l'exclusion de l'article 70 du même code applicable aux seules demandes reconventionnelles ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes additionnelles de la société Saint Louis Sucre, que la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles dans les termes de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en affirmant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de la société Saint Louis Sucre n'étaient pas le complément de ses demandes originaires, bien que ces demandes qui tendaient à l'application de la garantie sollicitée en première instance pour un certain nombre de salariés aux réclamations formées depuis la procédure de première instance par quatre autres salariés ainsi qu'aux réclamations à venir, qui avaient le même fondement et poursuivaient la même fin, à savoir la mise en oeuvre de la garantie consentie par les assureurs au titre des recours pour faute inexcusable engagés contre la société Saint Louis Sucre à la suite de maladies professionnelles causées par les poussières d'amiante, en se contentant de compléter la demande initiale par l'ajout de réclamations supplémentaires au titre de la même garantie, de sorte qu'il s'agissait d'une demande complémentaire de la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en considérant comme nouvelles les demandes de la société Saint Louis Sucre tendant à l'application de la garantie pour les réclamations de quatre autres salariés intervenues depuis la première instance, ainsi qu'à la garantie des conséquences de sa faute inexcusable au titre des réclamations à venir, qui, bien que concernant d'autres salariés, tendaient pourtant dans le litige entre la société Saint Louis Sucre et ses assureurs, aux mêmes fins, à savoir la mise en oeuvre de la garantie consentie par les assureurs au titre des recours pour faute inexcusable engagés contre la société Saint Louis Sucre à la suite de maladies professionnelles causées par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande ajoutée en cause d'appel par la société Saint Louis Sucre à sa demande de garantie originaire visant les réclamations d'un certain nombre de salariés déterminés à raison de la faute inexcusable de l'employeur, et réclamant la même garantie concernant les réclamations de quatre autres salariés ainsi que toutes les réclamations à venir, après avoir constaté que les réclamations de ces quatre salariés dataient des 10 mai 2004, 10 novembre 2004, 24 juin 2005 et 30 mars 2006, le jugement confirmé datant du 16 novembre 2004 et précisant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 29 mars 2004, ce dont il ressortait que cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel était née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieure à la procédure de première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, étant précisé qu'est assimilé à un fait dommageable unique un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique ; qu'en affirmant que ces demandes ne sont pas le complément des demandes originaires et concernent d'autres salariés, constituent en fait d'autres litiges et la seule identité des parties ne saurait constituer le lien suffisant pour les rendre admissibles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de garantie concernant les quatre nouvelles réclamations et celles à venir qui tendaient pour les mêmes raisons aux mêmes fins que les demandes initiales, n'était pas recevable dès lors que l'ensemble des réclamations formées et à venir constituent un seul et même sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 et 70 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L124-1-1 du Code des assurances ;
6°) ALORS QUE la globalisation du sinistre autorise le juge à retenir à l'avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir dans le cadre de ce sinistre; qu'ainsi en affirmant en principe, pour déclarer irrecevable la demande de la société Saint Louis Sucre tendant à voir retenir la garantie des assureurs au titre des réclamations à venir, qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie des assureurs sera due au titre des réclamations à venir, la cour d'appel a violé l'article L124-1-1 du Code des assurances ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge peut retenir par avance que la garantie de l'assureur sera due au titre des réclamations à venir pour une cause et dans des circonstances précisément déterminées ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Saint Louis Sucre tendant à voir juger que les assureurs seraient tenus de la garantir des conséquences pécuniaires des réclamations amiables ou judiciaires formées par d'anciens salariés ou leurs ayants droit du fait de sa faute inexcusable résultant de leur exposition à l'amiante, et à voir condamner les assureurs à la relever indemne de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit aux termes des recours en faute inexcusable introduits contre elle ou à venir, qu'il ne saurait être retenu à l'avance que la garantie des assureurs sera due au titre des réclamations à venir, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint Louis Sucre de sa demande fondée sur l'article L124-1-1 du Code des assurances et d'avoir déclaré irrecevable sa demande de garantie pour les réclamations de Messieurs X..., A..., Y... et Z... ainsi qu'au titre des réclamations à venir ;
AUX MOTIFS QUE la société Saint Louis Sucre demande qu'il soit dit qu'il s'agit d'un sinistre sériel dans les termes de l'article L124-1-1 du Code des assurances issu de l'article 80 de la loi du 1er août 2003 comprenant toutes les réclamations futures pouvant être initiées par les salariés, déclarant que l'ensemble des réclamations ont toutes pour objet l'indemnisation de préjudices consécutifs à des maladies provoquées par une cause technique unique, l'exposition à l'amiante ; que l'article L124-1-1 paragraphe 1 du Code des assurances, issu de l'article 80 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 prévoit que « Au sens du présent article, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » ; que le paragraphe VII de l'article 80 (article L251-2 du Code des assurances) mentionne que « les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi » ; que l'article 80 est ainsi entré en vigueur le 2 novembre 2003 ; que la première réclamation est celle de Monsieur B... en date du 27 mai 1999, et non pas celle de Monsieur C..., qu'elle est donc antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 80, de sorte que la globalisation du sinistre que tente d'opérer la société Saint Louis Sucre en application de ce texte est impossible ;
1°) ALORS QUE constitue un sinistre sériel tout ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; qu'ainsi ne peuvent être retenues comme manifestations d'un sinistre sériel au sens de l'article L124-1-1 du Code des assurances que des réclamations relatives à un dommage engageant effectivement la responsabilité de l'assuré ; qu'en affirmant cependant, pour écarter le caractère sériel du sinistre résultant de l'application de ce texte, que la première réclamation était celle de Monsieur B..., qui datait du 27 mai 1999 et était donc antérieure à son entrée en vigueur, sans s'expliquer sur cette circonstance invoquée par la société Saint Louis Sucre de sa mise hors de cause définitive dans le dossier B..., ce dont il résultait que cette réclamation devenue sans objet ne correspondait à aucun dommage engageant la responsabilité de la société Saint Louis Sucre, et ne pouvait donc être retenue, pour le sinistre en cause, comme la première réclamation mettant en cause la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L124-1-1, L124-5 et A112 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'est à prendre en compte pour l'application de l'article L124-1-1 la première réclamation intervenue au titre de la garantie resouscrite en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, soit le 2 novembre 2003 ; qu'en retenant cependant, pour exclure l'application de ce texte, que la première réclamation était celle de Monsieur B..., datant du 27 mai 1999, en dépit du fait constant que cette réclamation relevait de la police n° 934.182.012, résiliée et remplacée par la police n° 014.182.003 à effet du 1er avril 2001, donc d'une garantie re-souscrite, résiliée le 30 mars 2002 mais comprenant une période de garantie subséquente de trois ans, laquelle se trouvait donc seule en vigueur au 2 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L142-1-1 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'article 80 de la loi du 1er août 2003, d'ordre public et d'application immédiate pour les contrats en base réclamation résiliés à sa date d'entrée en vigueur mais dont la garantie subséquente est encore en cours, impose la globalisation des sinistres ayant donné lieu à une première réclamation antérieure à sa date d'entrée en vigueur mais n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en affirmant pourtant, pour écarter la demande de la société Saint Louis Sucre tendant à voir reconnaître le caractère sériel du sinistre à la suite de la réclamation de Monsieur C... datant du 2 mai 2001, que la globalisation des sinistres était impossible car la première réclamation était intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel a violé les articles L124-1-1 et L124-5 du Code des assurances et 80, IV de la loi du 1er août 2003 ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la globalisation des sinistres prévue par l'article L124-1-1 s'applique impérativement à compter de la première réclamation intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'en affirmant que la globalisation des sinistres était impossible dès lors que la première réclamation était intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi du 1er août 2003, tout en constatant que des réclamations avaient été formées les 10 mai 2004, 10 novembre 2004, 24 juin 2005 et 30 mars 2006, ce dont il résultait qu'elle devait considérer comme première réclamation celle du 10 mai 2004, permettant de retenir ensuite la qualification de sinistre sériel de l'ensemble des réclamations postérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L124-1-1 et L124-5 du Code des assurances et 80 de la loi du 1er août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19506;07-19559
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Contrat d'assurance - Loi du 27 janvier 1987 - Application dans le temps - Condition

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Principe - Dérogation - Faute inexcusable de l'employeur - Responsabilité - Extension de garantie - Portée ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Gait générateur antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 - Effet

Ayant été assignée en réparation par plusieurs anciens salariés invoquant sa responsabilité civile au titre d'une faute inexcusable ayant causé leur maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante, une société a procédé à des déclarations de sinistres auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que l'exposition éventuelle à l'amiante de ces salariés remontait à une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 33-II de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, devenu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, qui autorise les employeurs à s'assurer pour les conséquences de leurs fautes inexcusables. La cour d'appel a retenu que les polices souscrites en 1993 et 2001 fonctionnaient en base "réclamation" et qu'elles stipulaient qu'étaient couvertes toutes réclamations, quelle que soit la date de commission du fait générateur, et même si ce fait était antérieur à la souscription. Ayant constaté que, dans les contrats litigieux souscrits postérieurement au 28 janvier 1987, date d'entrée en vigueur de cette loi, la société et les co-assureurs avaient convenu de déroger au principe de non-rétroactivité de ladite loi en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondée sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette garantie était applicable aux indemnités mises à la charge de la société reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'égard de ces salariés, dont les demandes d'indemnisation avaient été déposées après le 28 janvier 1987 et pendant la durée de validité de ces contrats


Références :

article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987

article 2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-19506;07-19559, Bull. civ. 2009, II, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19506
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